Les règles de passation des marchés publics ne s'appliquent pas aux services de transport de patients fournis, en cas d'urgence, par des organisations ou des associations à but non lucratif.
En Allemagne, des associations à but non lucratif, candidats non-retenus à un marché des services de secours, ont saisi les juridictions pour faire constater que cette attribution serait illégale pour défaut de publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux règles générales prévues par la directive sur la passation des marchés publics.
Les juges allemands ont décidé de surseoir à statuer et demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si les marchés relèvent de la notion de "services de prévention des risques" que l'article 10, sous h), de la directive 2014/24 exclut du champ d'application des règles classiques de passation des marchés publics à condition qu'ils correspondent à certains codes CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] et soient fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif. Ils ont aussi demandé, en outre, à la Cour d'interpréter la notion d'"organisations ou associations à but non lucratif".
Dans un arrêt du 21 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne constate tout d'abord que, selon l'article 10, sous h), de la directive, les règles classiques de passation des marchés publics, y compris l'obligation de publier au Journal officiel l'avis de marché, ne s'appliquent pas aux marchés publics portant sur des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques, à la double condition que ces services correspondent à certains codes CPV et soient fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif.
Ensuite, elle souligne que la prise en charge de patients en situation d'urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier et le transport en ambulance qualifié ne constituent ni des "services de défense civile" ni des "services de protection civile", mais relèvent de la notion de "prévention des risques". En effet, il ressort d'une interprétation littérale et contextuelle de la directive que la "prévention des risques" concerne tant les risques collectifs que les risques individuels.
Elle observe que l'exclusion des règles de passation des marchés publics prévue en faveur des services de prévention des risques ne peut bénéficier qu'à certains services d'urgence fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qu'elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire. L'inapplicabilité des règles de passation des marchés publics est ainsi indissociablement liée à l'existence d'un service d'urgence.
La Cour conclut que la prise en charge de patients en situation d'urgence qui est, de surcroît, assurée dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier est couverte par le code correspondant aux "services de secours". En revanche, le transport en ambulance qualifié n'est couvert par le code correspondant aux "services ambulanciers" que s'il est possible d'établir, à tout le moins potentiellement, l'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu de transporter un patient pour lequel il existe un risque de dégradation - objectivement appréciable - de son état de santé durant ledit transport. Ce risque implique que ce transport doit être assuré par un personnel dûment formé aux premiers secours.
Enfin, elle constate que des organisations ou associations qui ont pour objectif d'assumer des missions sociales, qui sont dépourvues de finalité commerciale et qui réinvestissent d'éventuels bénéfices en vue d'atteindre leur objectif relèvent de la notion d'"organisations ou associations à but non lucratif" au sens de la directive.
Par conséquent, la directive s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des associations d’utilité publique reconnues comme des organisations de protection et de défense civiles sont considérées comme "des organisations ou des associations à but non lucratif" sans que la reconnaissance du statut d’association d’utilité publique soit subordonnée, en droit national, à la poursuite d’un but non lucratif.
- Communiqué de presse n° 38/19 de la CJUE du 21 mars 2019 - "Les règles de passation des marchés publics ne s'appliquent pas aux services de transport de patients fournis, en cas d'urgence, par des organisations ou des associations à but non lucratif" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190038fr.pdf
- CJUE, 3ème chambre, 21 mars 2019 (affaire C-465/17 - ECLI:EU:C:2019:234), Falck Rettungsdienste GmbH et Falck A/S c/ Stadt Solingen - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FAF0C10BE2DFFFD8B5305C9CACCEB731?text=&docid=212006&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5101208
- Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR