L’avocate générale Kokott, dans le cadre des affaires opposant le groupe Servier à la Commission, propose à la CJUE de juger que tous les accords conclus par le groupe pharmaceutique sont des restrictions de concurrence.Le groupe Servier, groupe pharmaceutique, détient un brevet relatif au périndropril. Il a conclu des accords avec les sociétés Niche/Unichem, Matrix, Teva, Krka et Lupin. Ces derniers s’engageaient à ne pas entrer sur le marché du périndopril générique, contre des transferts de valeur de la part de Servier.Le 9 juillet 2014, la Commission a adopté une décision estimant que les accords conclus par Servier constituaient une restriction de la concurrence par objet et par effet et avait mis en œuvre une stratégie d’exclusion constitutive d’un abus de position dominante.
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a, dans une décision du 12 décembre 2018 (affaire T-691/14), partiellement annulé cette décision, en concluant à l’absence d’infraction de Servier, en ce qui concerne les accords avec Krka. Par ailleurs, il a relevé que la Commission avait défini de manière erronée le marché pertinent, aux fins d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), comme étant limité au périndopril dans ses versions princeps et générique. En revanche, il a confirmé la décision pour les autres accords conclus par le groupe pharmaceutique.
Dans ses conclusions du 14 juillet 2022 (affaire C-176/19, Commission/Servier), l’avocate générale Kokott propose de considérer que le TUE a commis des erreurs de droit en ce qu’il a jugé que les accords conclus avec Krka ne constituaient pas une restriction de la concurrence. Elle considère, notamment, que la licence, composante de leur accord, a constitué un transfert de valeur significatif de la part de Servier à Krka, qui n’avait pas d’autre engagement que celui de ne pas le concurrencer.Par ailleurs, le TUE a commis une erreur de droit en annulant les constatations de la Commission tendant à la définition du marché pertinent aux fins d’application de l’article 102 TFUE.
De plus, dans ses conclusions sur l’affaire opposant Servier à la Commission (affaire C-201/19), l’avocate générale demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), de confirmer la décision du TUE.
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