Lorsque des expérimentations animales ont été menées hors de l’UE pour permettre la commercialisation d’un produit cosmétique dans des pays tiers et que le résultat est utilisé pour prouver la sécurité du produit, la mise sur le marché de l’UE de ce produit peut être interdite.
Trois sociétés membres d’une association professionnelle représentant les fabricants d’ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques au sein de l’Union européenne (UE) ont effectué des expérimentations animales hors de l’UE afin que des produits cosmétiques contenant certains ingrédients puissent être vendus en Chine et au Japon. L’association a saisi la justice britannique pour savoir si les trois sociétés concernées encourent des sanctions pénales dans le cas où elles mettraient sur le marché britannique des produits cosmétiques dont les ingrédients ont fait l’objet de ces expérimentations animales. Saisie de ce litige, la High Court of Justice of England & Wales (Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet.
Le 21 septembre 2016, la CJUE a considéré que le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, a pour objectif d’établir les conditions d’accès au marché de l’UE pour les produits cosmétiques et d’assurer un niveau de protection élevé de la santé humaine tout en veillant au bien-être des animaux via l’interdiction des expérimentations animales. Elle a ajouté que l’accès au marché de l’UE est conditionné au respect de l’interdiction de recourir à l’expérimentation animale. La CJUE a ensuite estimé que seuls les résultats des expérimentations animales invoqués dans le rapport de sécurité du produit cosmétique peuvent être considérés comme se rapportant à des expérimentations réalisées afin de satisfaire aux exigences du règlement. Elle a cependant considéré qu’il est sans incidence que les expérimentations animales aient été requises afin de permettre la commercialisation du produit dans des pays tiers.La CJUE a par ailleurs précisé que le droit de l’UE n’établit aucune distinction selon le lieu où l’expérimentation animale a été réalisée. Elle a ajouté que le règlement cherche à promouvoir une utilisation des méthodes alternatives ne recourant pas à l’animal pour assurer la sécurité des produits cosmétiques. Elle en a déduit que la réalisation de cet objectif serait considérablement compromise s’il était possible de contourner les interdictions prévues par le droit de l’UE en effectuant les expérimentations animales dans des pays tiers.Elle a donc conclu que la mise sur le marché européen de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’UE afin de permettre la commercialisation de ces produits dans des pays tiers peut être interdite si les données qui résultent de ces expérimentations sont utilisées pour prouver la sécurité des produits concernés aux fins de leur mise sur le marché de l’UE.
– Communiqué de presse n° 105/16 de la CJUE du 21 septembre 2016 – “Le droit de l’Union protège le marché européen contre des produits cosmétiques dont les ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160105fr.pdf
– CJUE, 1ère chambre, 21 septembre 2016 (affaire C-592/14 – ECLI:EU:C:2016:703), European Federation for Cosmetic Ingredients – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d51da9a04c1a954b6a9ebcb08376caee9a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qOe0?text=&docid=183602&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=652931
– Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223