La CJUE juge que les Etats membres ne peuvent pas déroger aux interdictions expresses de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été interrogée par le Conseil d’Etat belge afin de déterminer s’il est possible, sur le fondement de l’article 53, § 1, du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, de déroger à l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation en extérieur de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant ces néonicotinoïdes, expressément prévue par deux règlements d’exécution, en autorisant : - la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives en vue du traitement de semences ; - la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits.
Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2023 (affaire C-162/21), la CJUE juge que cette disposition permet aux Etats membres, dans des circonstances exceptionnelles, d’autoriser la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances qui ne sont pas couvertes par un règlement d’approbation.Toutefois, cette même disposition ne leur permet pas de déroger aux réglementations de l’Union visant expressément à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de tels produits.
Cette décision intervient alors qu'en France, un projet d'arrêté prolonge la dérogation accordée pour l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec de tels produits.