Lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810.
La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. Dans sa décision, la Commission s’est référée à l’avis du comité scientifique qui considérait qu’il n’y avait pas de raison de penser que ce produit aurait des effets indésirables sur la santé humaine ou sur l’environnement. Le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. M. Giorgio Fidenato et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait.Dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de ces personnes, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent, en matière alimentaire, être adoptées sur le fondement du principe de précaution.
Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne constate que, lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810. La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché.
– Communiqué de presse n° 96/17 de la CJUE du 13 septembre 2017 – “Les États membres ne peuvent pas adopter des mesures d’urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés sans qu’il soit évident qu’il existe un risque grave pour la santé ou l’environnement” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170096fr.pdf
– CJUE, 3ème chambre, 13 septembre 2017 (affaire C-111/16 – ECLI:EU:C:2017:676), Fidenato e.a. – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=730692