Du fait des limites d’espace sur un imprimé publicitaire, les informations sur le vendeur peuvent apparaître uniquement sur son site internet, du moment qu’elles sont communiquées simplement et rapidement.
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Le litige porte sur une annonce publicitaire publiée dans un hebdomadaire. Cette annonce présentait des produits différents qu’il était possible d’acquérir par le biais de la plateforme de vente. Dans la rubrique « Informations relatives au fournisseur », le lecteur pouvait prendre connaissance des données relatives à la raison sociale et à l’adresse géographique du cocontractant.
L’association plaignante a déposé une requête visant à ce que la société gérant le site internet soit condamnée, sur le fondement de la loi contre la concurrence déloyale, à cesser la diffusion d’une telle publicité.Elle estimait que la société ne satisfaisait pas à son obligation d’indiquer l’identité et l’adresse géographique des fournisseurs utilisant sa plateforme de vente.
Le Bundesgerichtshof souhaiterait savoir si les informations relatives à l’adresse géographique et à l’identité du professionnel, visées à l’article 7, paragraphe 4, sous b), de la directive 2005/29, doivent déjà figurer sur la publicité pour des produits spécifiques faite dans une publication imprimée, dans le cas où les consommateurs ne peuvent acheter ces produits que par le biais du site Internet, indiqué sur la publicité, de l’entreprise qui fait la promotion desdits produits et où les consommateurs peuvent facilement obtenir de telles informations sur ce site Internet ou par le biais de ce dernier.
Dans un arrêt du 30 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE doit être interprété en ce sens qu’une annonce publicitaire qui relève de la notion d’ »invitation à l’achat » au sens de cette directive peut répondre à l’obligation d’information prévue par cette disposition.Elle précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner, au cas par cas, d’une part, si les limites d’espace dans le texte publicitaire justifient la mise à disposition d’informations sur le fournisseur uniquement au niveau de la plateforme de vente en ligne et, d’autre part, le cas échéant, si les informations exigées par l’article 7, paragraphe 4, sous b), de ladite directive concernant la plateforme de vente en ligne sont communiquées simplement et rapidement.
– CJUE, 10ème chambre, 30 mars 2017 (affaire C‑146/16 – ECLI:EU:C:2017:243), Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ DHL Paket GmbH – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115432
– Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&rid=1