La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en septembre 2012 et septembre 2013. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d’actifs du fonds de commerce de la débitrice à M. Y. pour le compte d’un cessionnaire et décidé que ce dernier devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l’exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d’ouverture.
Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir agit dans ce sens, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Le cessionnaire a, quant à lui, demandé la nullité de la cession pour dol, reprochant au liquidateur d’avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d’affaires et de ne pas avoir appelé l’attention des candidats à l’acquisition sur l’absence de clientèle attachée au fonds de commerce.
La cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de la cession, retenant que, s’agissant d’une cession d’un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, le cessionnaire peut invoquer l’existence d’un vice du consentement.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce et les articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.La Haute juridiction judiciaire rappelle que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Ainsi, si le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-27.899 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00662), Patrick X. c / société Asnières Scoot et a.- cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 1er octobre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/662_4_36675.html
– Code de commerce, article L. 642-19 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033462279&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170511&fastPos=1&fastReqId=2133073964&oldAction=rechCodeArticle
– Code civil, articles 1109 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436120&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
– Code civil, article 1116 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436149&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930