La CEPC est d’avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord, mais en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.
Le 30 mai 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à l’emploi de la langue française dans les documents contractuels.Une société a demandé à la CEPC si une société française pouvait rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française ou bien si l’usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français.
La CEPC a répondu qu’elle est d’avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.Elle a en effet estimé que la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française n’impose l’usage de la langue française que dans les contrats auxquels une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties (article 5) ainsi que dans les contrats de travail (article 8). Elle en a donc déduit qu’il n’est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise. Toutefois, elle rappelle que la langue du procès est le français devant les juridictions françaises et qu’en cas de contentieux, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté. Enfin, la CEPC rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont employée pour communiquer entre elles. Par ailleurs, les pièces justificatives écrites en langue étrangère peuvent être écartées des débats, faute de production d’une traduction en langue française.
– Avis n° 16-10 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 30 mai 2016 – “Demande d’avis d’un professionnel sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels” – https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-10-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-sur-lemploi-langue-francaise-dans
– Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341