La CEPC est d’avis que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce.
Le 24 juin 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à une demande d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international.Il s’agissait plus spécifiquement d’une question relative à l’application du plafond légal des délais de paiement, c’est-à-dire de l’article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce à un contrat international (vendeur établi à l’étranger, acheteur établi en France), relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.La convention de Vienne prévoit en effet que « si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises » (article 58). Elle prévoit également que « l’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité du vendeur » (article 59).L’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce impose pour sa part, sous peine de sanctions administratives prononcées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sous forme d’amende, que « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».
La convention de Vienne laisse donc les parties libres dans la détermination du moment du paiement. En revanche, le code de commerce plafonne les délais de paiement. L’avocat souhaitait donc savoir si ce délai maximal d’ordre public économique interne et européen s’impose lorsque le contrat de vente relève de la convention.
Le 24 juin 2016, la CEPC a estimé que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Elle a ajouté que par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit.
– Avis n° 16-12 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 24 juin 2016 – “Demande d’avis d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international” – https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-12-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-lapplication-plafond-legal-des
– Code de commerce, article L. 441-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid
– Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) – https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf
– Directive 2011/7/UE du parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0007