CEDH : transfusions sanguines à un témoin de Jéhovah contre sa volonté

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CEDH : transfusions sanguines à un témoin de Jéhovah contre sa volonté

L'administration à une femme témoin de Jéhovah, au cours d’une intervention chirurgicale d’urgence, d’un traitement médical consistant en des transfusions sanguines, malgré le refus de tout type de transfusion sanguine qu’avait exprimé l’intéressée, viole la Convention EDH.L’affaire concerne des transfusions sanguines qui ont été administrées à la requérante, témoin de Jéhovah, au cours d’une intervention chirurgicale d’urgence, alors que l’intéressée refusait tout type de transfusion sanguine. Dans un arrêt de Grande Chambre, Pindo Mulla c/ Espagne, du 17 septembre 2024 (requête n° 15541/20), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme lu à la lumière de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). La Cour juge que l’autorisation de procéder à ce traitement a été donnée à l’issue d’un processus décisionnel qui a pâti de l’omission d’informations essentielles concernant l’enregistrement des souhaits de la requérante, lesquels avaient été consignés par écrit sous différentes formes et à différents moments. Etant donné que ni la requérante ni quiconque ayant des liens avec elle n’a eu connaissance de la décision d’autoriser tous les traitements qui avait été rendue par la juge de permanence, il n’était pas possible qu’il fût remédié à cette omission. Or ni ce point ni la question de la capacité de la requérante à prendre une décision n’ont été abordés de manière adéquate dans le cadre de la procédure qui a été menée par la suite. Les défaillances relevées indiquent que l’ingérence litigieuse a résulté d’un processus décisionnel qui, tel qu’il s’est déroulé en l’espèce, n’a pas assuré un respect suffisant de l’autonomie de la requérante telle que protégée par l’article 8, autonomie que l’intéressée souhaitait exercer dans le but de se conformer à un enseignement important de sa religion.Le système national n’a donc pas apporté une réponse adéquate au grief de la requérante consistant à dire que c’était à tort que l’on avait passé outre à ses souhaits.