Irrecevabilité de la requête d’un particulier qui n’a pas fait usage du recours interne préalable obligatoire qui lui permet d’engager la responsabilité de l’Etat pour durée excessive d’une procédure de liquidation.
Le requérant, M. P., ressortissant français, a fait l’objet en 1995 d’une procédure de redressement judiciaire. En février 1996, le tribunal de grande instance d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire. Le tribunal d’Arras a convoqué M. P. et le liquidateur judiciaire pour une audience en 2014 afin de vérifier l’avancement des opérations et d’examiner la clôture éventuelle de la procédure.
Par un arrêt rendu en janvier 2017, la cour d’appel de Douai a ordonné la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. Le requérant a alors invoqué devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le principe du délai raisonnable prévu à l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Convention EDH), relevant la durée excessive de la procédure et la violation de son droit de propriété.
Dans une décision du 13 avril 2017, la CEDH rappelle l’existence d’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ), qui permet d’engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation. Cette possibilité a été ouverte par un revirement de jurisprudence opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2014.En l’espèce, la Cour estime que le requérant n’a pas préalablement exercé l’action, spécialement prévue par ledit article, pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure. La requête déposée par le requérant en mars 2015, date à laquelle la Cour juge que l’arrêt de revirement ne pouvait pas être ignoré du requérant, est donc rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
La requête du particulier est donc déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 35, § 1 de la Convention EDH, aux termes duquel la CEDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
– Communiqué de presse n° CEDH 129 (2017) de la CEDH du 13 avril 2017 – « Le débiteur dispose d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation judiciaire » – https://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-5684114-7210079
– CEDH, 5ème section, 13 avril 2017 (requête n° 16470/15), Poulain c/ France – https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173116
– Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
– Code de l’organisation judiciaire, article L. 141-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033458641&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170418&fastPos=5&fastReqId=765944374&oldAction=rechCodeArticle