La CEDH se prononce sur le cadre législatif concernant les actes préalables à l’euthanasie, le respect du cadre légal en l’espèce et le contrôle a posteriori effectué par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie et par les juridictions pénales.L’affaire concerne l’euthanasie de la mère du requérant, pratiquée à l’insu de ce dernier et de sa sœur. La mère du requérant n’a pas souhaité informer ses enfants de sa demande d’euthanasie bien que les médecins l’en aient avisé plusieurs fois.
Il est précisé que cette affaire ne porte pas sur l’existence ou non d’un droit à l’euthanasie, mais qu’elle porte sur la compatibilité avec la Convention de l’euthanasie telle qu’elle a été pratiquée à l’égard de la mère du requérant.
Dans son arrêt de chambre Mortier c/ Belgique du 4 octobre 2022 (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’Homme dit qu’il y a eu trois non-violations et une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme.
A la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison du cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie. En ce qui concerne les actes et la procédure préalables à l’euthanasie, la Cour estime que les dispositions de la loi relative à l’euthanasie constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’article 2 de la Convention.
A la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des conditions dans lesquelles l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée. La Cour estime qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l’acte d’euthanasie de la mère du requérant, pratiqué conformément au cadre légal établi, ait été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 2 de la Convention.
A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des défaillances du contrôle a posteriori de l’euthanasie pratiquée. La Cour juge que l’Etat a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce.
A la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).La Cour estime que les médecins de la mère du requérant ont fait tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande d’euthanasie.