CEDH : ablation d’un sein à la suite d’un diagnostic erroné

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CEDH : ablation d’un sein à la suite d’un diagnostic erroné

En Roumanie, des procédures internes inefficaces n’ont pas élucidé les circonstances d’un diagnostic de cancer erroné ayant abouti à l'ablation du sein de la patiente, en violation de l'article 8 de la CEDH.En raison d’un nodule qu’elle sentait dans son sein gauche, une patiente roumaine a consulté un oncologue qui lui a conseillé de subir une chimiothérapie ainsi qu’une intervention chirurgicale. Bien que la chimiothérapie ait conduit à la disparition du nodule, l’intervention chirurgicale a été maintenue. Par la suite, un chirurgien a procédé à l’ablation du sein gauche de la patiente et de certains muscles et ganglions environnants. Deux ans plus tard, des examens médicaux complémentaires ont révélé que la patiente avait souffert d’une maladie bénigne (une mastopathie) et non pas d’un cancer. Estimant avoir été victime d’une faute médicale, la patiente a fait usage des procédures internes à sa disposition :- une plainte pénale pour blessures corporelles à l'issue de laquelle le tribunal a notamment retenu que le comportement de l’oncologue était constitutif d’une faute médicale mais que sa responsabilité pénale était prescrite ;- des actions civiles ayant abouti à la décision d'absence de faute des deux médecins ;- une action en responsabilité civile délictuelle, pendante devant les juridictions nationales ;- une procédure disciplinaire a l'issue de laquelle il a été jugé que le traitement anti-cancéreux avait été décidé de manière erronée et que l’oncologue n’avait pas respecté les normes déontologiques. Dans un arrêt rendu le 30 août 2022 (requête n° 21854/18), la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) relève que les différentes procédures introduites par la requérante ont abouti à des résultats divergents.En outre, le mécanisme légal prévu par le droit interne s’est révélé lent et lourd. Les tribunaux ont prononcé des sursis alors que d’autres procédures étaient pendantes, ce qui a pu entraîner l’intervention de la prescription quant à la responsabilité pénale de l’oncologue ou la fin de la procédure disciplinaire en raison du décès du chirurgien mis en cause. La Cour retient par ailleurs que la seule procédure susceptible en théorie de procurer une réparation à la patiente est toujours pendante, neuf ans après la saisine des tribunaux par la requérante et 14 ans après la consultation médicale et l’intervention subie par elle. En conséquence, la Cour estime que le mécanisme légal mis en place par le droit interne n’a pas présenté, dans le cas de la requérante, l’efficacité voulue par sa jurisprudence. Ainsi, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention EDH.
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