Non classé

5 février 2018

Sont des actes de gestion courante, les actes liées à l’activité commerciale d’une …

Dès lors que des commandes sont en lien avec l'activité commerciale de la société qui les passe et dès lors qu’elles présentent un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, alors ces commandes constituent des actes de gestion courante. La société X. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été ensuite arrêté. La société Y. a assigné la société X. en paiement de factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d'ouverture. Dans un arrêt du 17 février 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté la société X. Elle constate, d'abord, que la créance litigieuse correspondait à cent soixante-treize commandes impayées, ensuite, que la société Y. soutenait que ces commandes constituaient des actes de gestion courante que le gérant de la société X. pouvait accomplir seul, en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce. Elle relève que cette société, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a passé ces commandes de matériel auprès de la société Y., spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport, puis que ces commandes, correspondant à des prestations réalisées après le redressement judiciaire de la société X. étaient nécessaires à la poursuite de son activité. Elle en déduit que ces commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime que, par ces constatations et appréciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain et faisant ressortir que les commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de la société débitrice, a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.244 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01484), société SNTM-Transcar c/ Société réunionnaise d'équipement - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216132&fastReqId=739847139&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610
5 février 2018

Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été présenté en Conseil des ministres le 31 janvier 2018 et déposé le lendemain à l'Assemblée nationale. Issu des états généraux de l’alimentation, qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017, ce projet de loi est présenté comme le premier outil de mise en œuvre de la feuille de route portant la politique alimentaire du gouvernement. Celle-ci est structurée autour de trois axes stratégiques :- assurer la souveraineté alimentaire de la France ;- promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l’environnement ;- réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable. Le projet de loi renverse le processus de construction du prix payé aux producteurs en s’appuyant sur les coûts de production effectifs. Désormais, le contrat et le prix associé seront proposés par le producteur.Corrélativement, les organisations de producteurs seront confortées pour rééquilibrer les négociations commerciales. De même, le projet de loi prévoit de renforcer les missions des interprofessions, de faciliter la médiation agricole et de confirmer les principes de transparence et d’équité dans les relations au sein de la coopération agricole. Par ailleurs, pour relancer la création de valeur, le seuil de revente à perte sera relevé et les promotions encadrées, par voie d’ordonnance. La lutte contre les prix abusivement bas sera élargie et renforcée. Ces dispositions iront de pair avec un renforcement de la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits : le gouvernement procèdera par ordonnance dans le but de réduire la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires, en séparant la vente du conseil, tout en sécurisant le dispositif des certificats d’économies des produits phytopharmaceutiques. Seront également interdits les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. Dans le domaine du bien-être animal, les pouvoirs de sanction seront renforcés avec notamment l’extension du champ d’application du délit de maltraitance et un doublement des peines associées. Les associations de protection animale pourront désormais se porter partie civile dans les cas de maltraitance animale réprimés par le code rural et de la pêche maritime. S'agissant de la restauration collective publique, l’approvisionnement devra être constitué, à l’horizon 2022, avec un minimum de 50 % de produits agricoles locaux ou sous signes de qualité - dont les produits issus de l’agriculture biologique. Enfin, des mesures adoptées par voie d’ordonnance permettront de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 janvier 2018 - "Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et alimentation saine et durable" - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-01-31/equilibre-des-relations-commerciales-dans-le-secteur-agricol - Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627, déposé le 1er février 2018 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture.asp - Avis consultatif n° 394081 du Conseil d'Etat du 31 janvier 2018 - "Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable" - http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Equilibre-des-relations-commerciales-dans-le-secteur-agricole-et-alimentaire-et-une-alimentation-saine-et-durable
2 février 2018

L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas, par elle-même, la résiliation des …

La continuation d'un contrat en cours, dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée à une demande en ce sens émanant des organes de la procédure collective. La société B., spécialisée dans la confection d'articles textiles de décoration et d'ameublement, et la société A., distributeur de meubles, ont signé un contrat-cadre, régissant leurs relations commerciales et précisant les conditions de validité des contrats successifs qui lui seraient subordonnés.La société A. a refusé une augmentation des tarifs demandée par la société B. en raison de l'augmentation du cours du coton. Les parties ont signé un nouvel accord-cadre. La société A. a accepté la hausse des tarifs à compter du 1er janvier 2012, mais a informé la société B., par un courriel qu'elle refusait d'appliquer la hausse complémentaire demandée par la société B. à compter de cette date.La société B. a été mise en redressement judiciaire, en cessation des paiements, puis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2012. Estimant que la société A. avait rompu de façon brutale la relation commerciale et lui avait imposé des conditions tarifaires abusives durant les quatre dernières années de leur collaboration, la société B. et son liquidateur l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris rejette leur demande. Elle retient que les organes de la procédure collective de la société B. n'ont pas demandé la continuation du contrat, qui a pris fin avec la liquidation judiciaire de cette société. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 I du code de commerce.Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la continuation d'un contrat en cours, dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée à une demande en ce sens émanant des organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.060 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01320), société Jonction 3B c/ société Alinéa - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 20 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926512&fastReqId=2138177177&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 631-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020639399 - Code de commerce, article L. 641-11-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067
2 février 2018

CJUE : entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis constituant une restriction …

L’entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis visant à réduire les utilisations ophtalmologiques du médicament Avastin et à accroître celles du Lucentis pourrait constituer une restriction de la concurrence "par objet". L’Avastin et le Lucentis sont des médicaments produits par la société Genentech, appartenant au groupe Roche. Genentech a confié l’exploitation commerciale du Lucentis au groupe Novartis, au moyen d’un accord de licence. Roche commercialise l’Avastin.Ces médicaments biotechnologiques ont été autorisés par la Commission et l’Agence européenne du médicament (EMA). Le Lucentis est autorisé pour le traitement de maladies oculaires. L’Avastin, bien qu’autorisé uniquement pour le traitement de pathologies tumorales, est également fréquemment utilisé pour le traitement de maladies oculaires en raison de son prix inférieur à celui du Lucentis. L’autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (AGCM) a infligé deux amendes d’un montant individuel de plus de 90 millions d’euros aux entreprises Roche et Novartis, au motif que celles-ci avaient conclu une entente visant à établir une différenciation artificielle entre l’Avastin et le Lucentis. Selon l’AGCM, l’Avastin et le Lucentis seraient en tous points équivalents pour le traitement de maladies oculaires.L’entente aurait visé à diffuser des informations suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des utilisations ophtalmiques de l’Avastin afin de provoquer un déplacement de la demande vers le Lucentis. L’AGCM estime que ce déplacement aurait généré, pour le service de santé italien, un surcoût d’environ 45 millions d’euros pour la seule année 2012. Après le rejet, par le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie), de leurs recours introduits à l’encontre des amendes, Roche et Novartis ont interjeté appel devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice en demandant l’interprétation des règles de concurrence de l’Union. Le 23 janvier 2018, la Cour de justice de l'Union européenne examine la question de savoir si une autorité nationale de la concurrence, telle que l’AGCM, peut considérer que l’Avastin, bien que non autorisé pour le traitement des maladies oculaires, fait partie du même marché que le Lucentis, spécifiquement autorisé pour ces maladies et, dans l’affirmative, si cette autorité doit tenir compte de l’éventuelle illicéité de cette utilisation de l’Avastin au regard de la réglementation pharmaceutique de l’Union. La Cour rappelle que, en principe, les médicaments qui peuvent servir aux mêmes indications thérapeutiques appartiennent au même marché. Toutefois, la circonstance que des médicaments sont fabriqués ou vendus de manière illicite empêche de les considérer comme substituables à des produits fabriqués et vendus licitement. Cependant, la réglementation pharmaceutique de l’Union n’interdit ni la prescription d’un médicament hors des conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché ("AMM") ni son reconditionnement en vue d’une telle utilisation, pourvu que certaines conditions soient respectées. La vérification du respect de ces conditions incombe non pas à l’AGCM, mais aux juges nationaux ou à d’autres autorités ayant compétence en la matière. Ensuite, la Cour relève que, pour le traitement des maladies oculaires, il existe un rapport concret de substituabilité entre le Lucentis et l’Avastin utilisé hors AMM. La Cour exclut que l’entente entre les groupes Roche et Novartis visée par l’AGCM puisse être justifiée en tant qu’accessoire à leur accord de licence. À ce propos, la Cour souligne que cette entente visait à limiter non pas l’autonomie commerciale des parties à l’accord de licence relatif au Lucentis, mais les comportements des tiers – notamment des médecins – afin de réduire la prescription de l’Avastin en ophtalmologie au bénéfice du Lucentis. Dans ces conditions, l’entente ne peut être considérée comme accessoire et objectivement nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de licence. La Cour souligne qu’une entente entre deux entreprises commercialisant deux médicaments concurrents, consistant à diffuser auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA), des professionnels de santé et du grand public, dans un contexte d’incertitude scientifique, des informations trompeuses sur les effets indésirables de l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché de l’un de ces médicaments aux fins de réduire la pression concurrentielle qu’il exerce sur l’autre, constitue une restriction de la concurrence "par objet". La Cour précise que les informations doivent être qualifiées de trompeuses (ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier) si elles visent, d’une part, à induire l’EMA et la Commission en erreur et, d’autre part, à exagérer, dans un contexte d’incertitude scientifique, la perception par le public des risques liés à l’utilisation hors AMM de l’Avastin.  Enfin, la Cour rappelle qu’une entente ne peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 101, paragraphe 3, TFUE si elle contient des restrictions qui ne sont pas indispensables. Or, la diffusion d’informations trompeuses relatives à un médicament ne peut pas être considérée comme "indispensable". Une entente visant à diffuser de telles informations trompeuses ne peut donc pas bénéficier d’une exemption. - Communiqué de presse de la CJUE du 23 janvier 2018 - “L’entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis visant à réduire les utilisations ophtalmologiques du médicament Avastin et à accroître celles du Lucentis pourrait constituer une restriction de la concurrence ‘par objet’” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180006fr.pdf - CJUE, grande chambre, 23 janvier 2018 (affaire C-179/16 - ECLI:EU:C:2018:25), F. Hoffmann-La Roche e.a. - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198644&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393669 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:12008E101
1 février 2018

Le produit de la vente d’un bien insaisissable fait partie des actifs de la liquidation judiciaire

La déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet fait partie des actifs de la liquidation judiciaire. Une SCP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X., a poursuivi l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X. à lui payer la somme de 28.265,66 €, à titre de dommages-intérêts, par la saisie-immobilière d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant le jugement d'ouverture. Par une décision du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution a jugé cette déclaration inopposable au liquidateur judiciaire.L'immeuble ayant été adjugé au prix de 150.000 €, le liquidateur a établi un projet de distribution de ce prix prévoyant, après le désintéressement de la banque en qualité de créancier inscrit et le paiement de sa créance de dommages-intérêts, l'attribution du solde à la procédure collective. M. X. a contesté ce dernier poste de collocation. La cour d’appel de Dijon retient que le solde du prix de vente du bien ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, qu'il constituait un actif de la liquidation judiciaire de M. X.M. X. fait grief à l'arrêt d'attribuer le solde du prix d'adjudication au liquidateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. L'arrêt constate que le juge de l'exécution a, par décision du 5 novembre 2014, déclaré inopposable au liquidateur judiciaire de M. X. la déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet, ce dont il résulte que ce bien faisait partie des actifs de la liquidation judiciaire et que M. X. en était dessaisi. Sa vente ayant été poursuivie par le liquidateur judiciaire, l'insaisissabilité ne pouvait donc se reporter sur le prix d'adjudication lequel devait, par conséquent, être remis au liquidateur judiciaire après désintéressement du créancier inscrit.Par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.249 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01314) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Dijon, 14 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926348&fastReqId=379199018&fastPos=1
1 février 2018

Les actes passés par une société en formation engage celle-ci lorsqu’elle a fait l’objet …

Dès lors que les statuts d’une société en formation mentionnent expressément que les actes annexés à ces statuts sont repris de plein droit par la société valablement formée, alors l’annexion à ces statuts d’un bail immobilier, conclu antérieurement à l’immatriculation de la société formée, engage cette dernière. Une banque s'est rendue caution solidaire du paiement des loyers dus par la société A., devenue société Z., à la société B. M. X., alors associé de la société Z., s'est rendu caution en faveur de la banque de cet engagement. La banque s'étant acquittée d'une somme en sa qualité de caution et la société Z. ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X. en exécution de son engagement. Par un arrêt du 14 octobre 2015, la cour d'appel de Nancy a débouté la banque. Elle retient que cette dernière, qui ne conteste pas que l'engagement de caution dont elle poursuit l'exécution a été consenti en sa faveur en garantie des engagements de la société A. alors en formation, ne justifie pas de la reprise, automatique ou par décision expresse, des engagements pris par cette société en formation du chef des arriérés de loyer réclamés. Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation invalide ce raisonnement. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société A., produits devant elle, mentionnaient que les actes énoncés dans l'état annexé à ces statuts étaient repris par la société Z., en précisant que l'immatriculation de la société Z. emportait de plein droit reprise de ces engagements, et que l'état des actes accomplis pour le compte de la société A. en formation, annexé aux statuts, également produit devant elle, mentionnait le contrat de bail immobilier conclu, la cour d'appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 16-12.506 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01017), caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Colmar) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035149171&fastReqId=912391998&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=45F5004B64C288682BEEFDE978F5FEC8.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
31 janvier 2018

CJUE : action individuelle contre Facebook en qualité de consommateur

Un particulier peut engager une action individuelle contre Facebook Ireland en Autriche. En revanche, en tant que cessionnaire de droits d’autres consommateurs, il ne saurait bénéficier du for du consommateur aux fins d’une action collective. Un ressortissant autrichien, M. S., a attrait Facebook Ireland devant les juridictions autrichiennes. Il reproche à Facebook d’avoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Ces autres utilisateurs seraient eux aussi des consommateurs et habiteraient en Autriche, en Allemagne ou en Inde. M. S. souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, d’une part, à cesser l’utilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, d’autre part, à payer des dommages et intérêts. Facebook considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas internationalement compétentes. Selon Facebook, M. S. ne peut pas invoquer la règle de l’Union qui permet aux consommateurs d’attraire un partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de leur domicile ("for du consommateur"). En effet, en utilisant Facebook également à des fins professionnelles (en particulier au moyen d’une page Facebook destinée à informer de ses démarches contre Facebook), M. S. ne pourrait pas être considéré comme consommateur.En ce qui concerne les droits cédés, Facebook fait valoir que le for du consommateur n’est pas applicable à ceux-ci du fait que ce for n’est pas transférable. C’est dans ce contexte que la Cour suprême d’Autriche demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les conditions dans lesquelles le for du consommateur peut être invoqué. Le 24 janvier 2018, la CJUE répond que l’utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de "consommateur" lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice.En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers.En ce qui concerne la qualification de consommateur, la Cour observe que le for du consommateur ne s’applique en principe que dans l’hypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné. En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur n’est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs. - Communiqué de presse n° 7/18 de la CJUE du 25 janvier 2018 - “M. Schrems peut engager une action individuelle contre Facebook Ireland en Autriche” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180007fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 25 janvier 2018 (affaire C-498/16 - ECLI:EU:C:2018:37), Maximilian Schrems c/ Facebook Ireland Limited - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d581d3cbfa75ea4d4c9646835256fc8b05.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuQe0?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=814614
31 janvier 2018

Amiante : prise en charge par le bailleur des travaux de réhabilitation de l’immeuble loué

Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail. Une association a pris à bail commercial un immeuble appartenant à une société destiné à usage de crèche. Elle avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec une société pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, la société a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat. L’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble. La cour d’appel de Versailles rejette ces demandes. Les juges du fond retiennent qu’en vertu du contrat de promotion immobilière, la société était tenue à une obligation de résultat qui comprenait celle d’identifier et de contrôler la conformité de l’immeuble et son opération de réhabilitation aux règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en amiante, et que le projet de promotion immobilière de la société comprenant la description technique et l’offre financière était annexé au bail, de sorte que l’association ne peut, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l’obligation d’enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de l’indemniser des retards dans la livraison de l’immeuble. Le 18 janvier 2018, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1719 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors que les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2018 (pourvoi n° 16-26.011 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300026), association La Nouvelle étoile des enfants de France c/ société du 5 rue Blonde - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 20 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/26_18_38395.html- Code civil, article 1719 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443069
31 janvier 2018

Un débiteur peut exercer un recours contre une décision du juge-commissaire sans …

Le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances. La société A., mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société B., a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux rejette le déféré formé contre cette décision. Après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l’avait investi d’une mission d’assistance de la société A. pour tous les actes concernant la gestion, les juges du fond retiennent que la déclaration d’appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire. La débitrice n’ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d’agir seule. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 624-3 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.Il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.701 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00055), société Dartess et a. c/ société Lavinia France - cassation sans renvoi de cour d’appel de Bordeaux, 27 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/55_24_38436.html- Code de commerce, article L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 622-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956