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4 juillet 2016

Recodification de la partie réglementaire du code de la consommation

Publication au JORF d'un décret relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Suite à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de la consommation. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais huit livres. Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu'à celles applicables au rachat de métaux précieux. Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits seront désormais des contraventions de 5e classe. Il est créé une contravention pour la détention et l'absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation. En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite transposition en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète au livre VI la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l'attention des consommateurs que de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne. Le décret intègre par ailleurs dans la partie réglementaire du code de la consommation les dispositions déclassées à l'occasion de la recodification de la partie législative de ce code, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 sous réserve des dispositions de l'article 11 qui prévoient des entrées en vigueur différées pour certaines dispositions. La partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable pour les collectivités d'outre-mer, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. - Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/texte - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=cid
1 juillet 2016

SPFPL pluri-professionnelles : inscription sur les tableaux des professions et immatriculation …

Publication au JORF d'un décret modifiant les règles d'inscription sur les tableaux des professions et d'immatriculation au registre du commerce des sociétés de participations financières pluri-professionnelles. Publié au Journal officiel du 30 juin 2016, le décret n° 2016-879 du 29 juin 2016 tire les conséquences de la modification de l'article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) en modifiant les dispositions du décret n° 2014-354 du 19 mars 2014.  Il modifie la procédure d'inscription et de contrôle des sociétés de participations financières et supprime ainsi des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société à son inscription au tableau de chacune des professions réglementées du droit ou du chiffre concernée. Sont concernés les sociétés de participations financières dites "pluri-professionnelles", constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans les sociétés, qu'elles relèvent ou non de la loi du 31 décembre 1990, qui ont pour objet l'exercice de différentes professions du droit et du chiffre (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, expert-comptable, commissaire aux comptes ou conseil en propriété industrielle) ou de prendre des participations dans tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces mêmes professions. - Décret n° 2016-879 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-879/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, article 31-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36B081321C8067D792BC49C3C415FFDB.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000032364577&cidTexte=LEGITEXT000006077032&dateTexte=20160630 - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1911782065&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000030981935 - Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752057&fastPos=2&fastReqId=1452245265&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
1 juillet 2016

Exercice de la profession d’avocat : SEL, SPFPL et autres formes de sociétés

Publication au JORF de deux décrets relatifs à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL, de SPFPL ou d'autres formes de sociétés. Deux décrets du 29 juin 2016, relatifs à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL, de SPFPL ou d'autres formes de sociétés, ont été publiés au Journal officiel du 30 juin 2016.   Exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL et aux SPFPL d'avocats Le décret n° 2016-878 modifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral (SEL) d'avocats et des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) d'avocats. Il tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 en modifiant le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat et en supprimant certaines de ses dispositions devenues inutiles. S'agissant des sociétés d'exercice libéral, le décret notamment abroge les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 qui prévoient l'exercice exclusif au sein de la société. Il est ainsi laissé le choix aux associés constituant la société de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel. S'agissant des sociétés de participation financières, le décret abroge les dispositions devenues incompatibles avec celles résultant de la loi du 6 août 2015. Il supprime des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société à son inscription au tableau de l'ordre. Il spécifie enfin que seuls les associés exerçant la profession d'avocat peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016.Toutefois, les dispositions des 5° et 6° de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.En outre, les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.   Exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une SCP ou qu'une SEL ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne Le décret n° 2016-882 apporte des modifications à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dans la législation applicable aux avocats. Les articles 1er à 3 comportent les dispositions applicables aux entités dotées de la personnalité morale qui exercent ou qui entendent exercer la profession d'avocat, autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisées. Celles-là continuent d'être régies respectivement par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 et par le décret n° 93-492 du 25 mars 1993. L'exercice de la profession sous la forme d'association demeure régi par les dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (articles 124 à 128-1). L'article 1er définit le champ d'application des articles 2 et 3. L'article 2 est relatif aux conditions d'inscription au barreau des sociétés. Les dispositions suivantes du décret du 25 mars 1993, propres jusqu'à présent aux sociétés d'exercice libéral, sont rendues applicables aux autres formes de sociétés, objets du présent décret : - les dispositions relatives à la présentation de la demande, adaptées au cas des sociétés objet du présent décret ; - celles relatives aux associés relevant de barreaux différents ; - celles relatives à la décision d'inscription prise par l'ordre ; - celles relatives aux modifications des statuts de la société ; - puis celles relatives au recours. L'article 3 rend applicables certaines règles de fonctionnement prévues par les décrets du 25 mars 1993 et du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 4 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat afin de rendre compatibles certaines restrictions avec les nouvelles dispositions de l'article 63 de loi du 6 août 2015.Il lève notamment partiellement l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. - Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602692D/jo/texte   - Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602777D/jo/texte   - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid   - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39B297DE658ACAC9291CDB75D9880F60.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20160630   - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544195&categorieLien=cid   - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&fastPos=1&fastReqId=907612039&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&fastPos=1&fastReqId=627162564&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359986&fastPos=2&fastReqId=950690101&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544195&fastPos=2&fastReqId=1735619448&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&fastPos=2&fastReqId=1786353994&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
1 juillet 2016

Exercice de la profession de conseil en propriété industrielle : SEL et SPFPL

Publication au JORF d'un décret fixant relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle. Le décret n° 2016-875 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, est relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de conseils en propriété industrielle. Il modifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle et des sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle. Ce décret supprime les dispositions obsolètes et abroge notamment l'article R. 422-45 du code de la propriété intellectuelle afin de laisser aux associés constituant la société le choix de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel. Il autorise par ailleurs la création de la société préalablement à son inscription sur la liste de l'Institut national de la propriété industrielle. Enfin, s'agissant de la discipline, il prévoit que seuls les associés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Ce texte concerne les conseils en propriété industrielle, les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle et les sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans les sociétés de conseils en propriété industrielle. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016. Toutefois, le 3° de l'article 1er entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 422-45 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret. - Décret n° 2016-875 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602687D/jo/texte - Code de la propriété intellectuelle, article R. 422-45 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006280220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
1 juillet 2016

Exercice de la profession d’expert-comptable sous forme de SEL et SPFPL

Modification des règles de constitution, d'inscription et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral (SEL) constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable et des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL). Le décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale (SPFPL) d'experts-comptables a été publié au Journal officiel du 30 juin 2016. Le texte tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) en modifiant les dispositions du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Il abroge notamment l'article 196 du décret du 30 mars 2012 désormais redondant avec les dispositions modifiées de la loi du 31 décembre 1990 qui limitent la détention du capital. Il précise en outre le champ d'application des dispositions de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 en matière d'exercice de la profession d'expertise comptable. - Décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale d'experts-comptables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-877/jo/texte - Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718250&fastPos=2&fastReqId=453139184&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/article_67 - Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&categorieLien=cid
30 juin 2016

CEPC : application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international

La CEPC est d'avis que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce. Le 24 juin 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à une demande d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international.Il s’agissait plus spécifiquement d’une question relative à l’application du plafond légal des délais de paiement, c'est-à-dire de l'article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce à un contrat international (vendeur établi à l’étranger, acheteur établi en France), relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.La convention de Vienne prévoit en effet que "si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises" (article 58). Elle prévoit également que "l’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité du vendeur" (article 59).L’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce impose pour sa part, sous peine de sanctions administratives prononcées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sous forme d’amende, que "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier".  La convention de Vienne laisse donc les parties libres dans la détermination du moment du paiement. En revanche, le code de commerce plafonne les délais de paiement. L’avocat souhaitait donc savoir si ce délai maximal d’ordre public économique interne et européen s’impose lorsque le contrat de vente relève de la convention. Le 24 juin 2016, la CEPC a estimé que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Elle a ajouté que par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit. - Avis n° 16-12 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 24 juin 2016 - “Demande d’avis d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-12-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-lapplication-plafond-legal-des - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid - Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) - https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf - Directive 2011/7/UE du parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0007
30 juin 2016

Agrément de dédouanement centralisé national

Publication au JORF d'un arrêté relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national. Un arrêté du 9 mai 2016, relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes de l'Union, a été publié au Journal officiel du 29 juin 2016. Le dédouanement centralisé national permet de centraliser sur le territoire national auprès d'un bureau de douane (dit de "déclaration") des déclarations en douane concernant des marchandises situées dans le ressort d'un ou plusieurs autres bureaux de douane (dit de "présentation"). Il permet ainsi de dissocier les flux déclaratifs des flux physiques des marchandises à l'importation et à l'exportation. Le dédouanement centralisé national permet : - de poursuivre la simplification des procédures en offrant aux opérateurs qui le souhaitent un point de contact unique pour leurs opérations de dédouanement ; - d'accompagner le mouvement de centralisation des opérations douanières engagé par les opérateurs dans un contexte de dématérialisation de leurs activités ; - de fluidifier le trafic et réduire les coûts des opérations de dédouanement des entreprises qui peuvent repenser leur stratégie de dédouanement et leur schéma logistique ; - de dispenser les opérateurs d'un audit douanier préalable. Pour les nouvelles demandes de dédouanement centralisé national, les opérateurs n'auront qu'à décrire leurs schémas de dédouanement. A compter du 1er mai 2016, le dédouanement centralisé national remplace la procédure de domiciliation unique. Les procédures de domiciliation unique accordées avant le 1er mai 2016 seront progressivement transformées en dédouanement centralisé national selon un calendrier concerté avec chaque titulaire de procédure de domiciliation unique. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 juin 2016. - Arrêté du 9 mai 2016 relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes de l'Union - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/9/FCPD1612200A/jo/texte - Code des douanes de l'Union - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1410447104542&from=EN
29 juin 2016

CEPC : avis sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels

La CEPC est d'avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord, mais en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte. Le 30 mai 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à l’emploi de la langue française dans les documents contractuels.Une société a demandé à la CEPC si une société française pouvait rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française ou bien si l’usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français. La CEPC a répondu qu’elle est d’avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.Elle a en effet estimé que la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française n’impose l’usage de la langue française que dans les contrats auxquels une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties (article 5) ainsi que dans les contrats de travail (article 8). Elle en a donc déduit qu’il n’est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise. Toutefois, elle rappelle que la langue du procès est le français devant les juridictions françaises et qu’en cas de contentieux, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté. Enfin, la CEPC rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont employée pour communiquer entre elles. Par ailleurs, les pièces justificatives écrites en langue étrangère peuvent être écartées des débats, faute de production d’une traduction en langue française. - Avis n° 16-10 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 30 mai 2016 - “Demande d’avis d’un professionnel sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-10-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-sur-lemploi-langue-francaise-dans - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341
28 juin 2016

Surendettement : effacement partiel d’une dette de TVA par le juge

Dans le cadre d'un surendettement, le juge peut ordonner un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Un débiteur a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui a ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Le 27 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement prescrivant l'effacement partiel de la créance de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 55.420,76 euros. Le 25 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du comptale public. Elle a estimé qu'en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code sont exclues de toute mesure d'effacement. Selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 juin 2015 (pourvoi n° 13-27.107 - ECLI:FR:CCASS:2015:C201056), Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vannes c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030790958&fastReqId=380506097&fastPos=1 - Code de la consommation, articles L. 331-1 à L. 331-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=34A84CEC817FCFA48B6E5B8DE444E6C4.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146587&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160622 - Code de la consommation, articles L. 333-1 à L. 333-1-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5834F3A290C224F5B37FDB9451A00AAA.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146589&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160622