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8 juillet 2016

CJUE : les factures transfrontalières rédigées exclusivement dans une langue spécifique …

La réglementation linguistique d'un pays imposant l'établissement de factures transfrontalières dans sa propre langue exclusivement constitue une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE.   Un litige relatif à des factures impayées est né entre une société italienne et une société néerlandaise. En effet, la règlementation flamande imposait que les entreprises établies dans la région utilisent la langue néerlandaise pour rédiger, notamment, les actes et les documents prescrits par la loi. Or toutes les mentions standard et les conditions générales figurant sur ces factures ont été libellées en italien.La juridiction Belge saisie a frappé de nullité absolue toutes les factures. La société contestataire de cette décision fait valoir devant le tribunal de commerce de Gand (Belgique) que cette décision est contraire au droit de l'Union et en particulier aux règles relatives à la libre circulation des marchandises. Le tribunal de commerce soumet donc une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.  Dans son arrêt du 21 juin 2016, la CJUE constate que la réglementation linguistique en question constitue effectivement une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Elle estime qu'en privant les opérateurs concernés de la possibilité de choisir librement une langue qu’ils maîtrisent conjointement pour la rédaction de leurs factures et en leur imposant une langue qui ne correspond pas nécessairement à celle qu’ils ont convenu d’utiliser dans leurs relations contractuelles, cette réglementation est de nature à accroître le risque de contestation et de non paiement des factures. Bien qu'elle admet que préserver l'usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels poursuit plusieurs objectifs légitimes, la Cour estime cependant que permettre d’établir une version faisant foi de telles factures également dans une langue connue des parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des marchandises que la réglementation en question, tout en étant propre à garantir les mêmes objectifs. La Cour juge donc que la réglementation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle poursuit et n’est pas proportionnée. - Communiqué de presse n° 66/16 de la CJUE du 21 juin 2016 - “L’obligation d’établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité, enfreint le droit de l’Union” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160066fr.pdf - CJUE, grande chambre, 21 juin 2016 (affaire C-15/15 - ECLI:EU:C:2016:464), New Valmar BVBA c/ Global Pharmacies Partner Health Srl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5dbefbd112e504ed9911bf51eb3644bea.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa30Me0?text=&docid=180561&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=534836
8 juillet 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations : dépôt …

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été présenté au Conseil des ministres du 6 juillet 2016 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Rénovant une partie du code civil presque inchangée depuis 1804, elle clarifie le droit commun des contrats et l’adapte au contexte économique et social du XXIème siècle, tout en préservant ses grands principes. Réécrit dans le code civil selon un plan chronologique et dans un style modernisé, le droit des contrats sera désormais accessible aux particuliers comme aux professionnels, même non juristes, qui pourront mieux comprendre l’ensemble des étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution. Consacrant des outils performants, comme les cessions de contrat ou de dette, la possibilité de résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution grave, ou encore la preuve numérique, le nouveau droit des contrats sera plus efficace. Enfin, la réforme apporte quelques innovations majeures permettant de protéger la partie faible au contrat, comme la consécration de la théorie de l’imprévision, ou encore la sanction de l’abus de dépendance ou des clauses abusives en droit commun des contrats. Par ailleurs, en complément de ce projet, mais suivant un calendrier propre, un projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile est en cours d’élaboration. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 6 juillet 2016 - "Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-06/reforme-du-droit-des-contrats-du-regime-general-et-de-la-pre - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n° 3928, déposé le 6 juillet 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2016-131.asp - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
7 juillet 2016

Consultation publique : publication d’informations extra-financières par les entreprises

Une consultation publique est lancée du 23 juin au 25 juillet 2016, par la Direction générale du trésor, sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises. La Direction générale du trésor (DG trésor) lance une consultation publique, du 23 juin au 25 juillet 2016, sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises. Cette directive instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière et organismes d’assurance). Celles-ci devront ainsi communiquer des informations sur leurs politiques relatives aux questions environnementales, sociales et de personnel, ainsi qu’en matière de droits de l’Homme et de lutte contre la corruption. Actuellement, le droit interne comporte déjà un cadre réglementaire détaillé en matière de reporting extra-financier, codifié à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. En effet, la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques prévoyait la publication par les seules sociétés cotées d’informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a par la suite approfondi ce dispositif par l’ajout d’un pilier sociétal et l’extension du champ des sociétés concernées, ainsi que par la création d’une liste réglementaire de 42 items de reporting. La DG trésor estime que la transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen. En vue des travaux de transposition, elle engage cette consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive et les options possibles pour adapter le droit national en vigueur.La réponse au questionnaire doit être envoyée à l’adresse électronique suivante : transposition.rse@dgtresor.gouv.fr - Communiqué de presse du Trésor du 23 juin 2016 - “Consultation sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises” - https://www.tresor.economie.gouv.fr/13998_consultation-sur-la-transposition-de-la-directive-2014-95 - Questionnaire de la consultation publique - https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/425675 - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 - Code de commerce, article L. 225-102-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559552&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434 - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114
6 juillet 2016

Mission d’assistance sans restriction de l’administrateur judiciaire

Lorsque l'administrateur judiciaire est investi d'une mission d'assistance sans restriction, il en résulte qu'il est tenu d'assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions. En 2012, un arrêt rendu en matière de référé a condamné une société à payer à des époux une provision de 1.500.000 euros. Cette société a été mise en redressement judiciaire en 2013. Un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance a été désigné. Cet arrêt de 2012 ayant été cassé par une décision de 2013, la société qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution. Ces saisies-attributions ont été contestées. Le 18 novembre 2014, la cour d'appel d'Angers a déclaré valables les saisies-attributions. Elle a retenu que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée. Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d'appel a violé les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-28.056 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00509) - cassation de cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636162&fastReqId=517888252&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238111&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF1FA56B2F631CD1273A8BB76E4DFC49.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025025659&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20160705
5 juillet 2016

UE : orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens

Le 10 juin 2016, la Commission européenne a publié des orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens. La Commission européenne a publié des orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens, le 10 juin 2016. Elle souhaite notamment une meilleure application des règles dans l’Union européenne (UE) avant les vacances d'été.Ces orientations permettent d'instaurer de nouveaux droits pour les passagers, de clarifier les règles en vigueur et de faciliter leur application, dans l'intérêt des voyageurs et des entreprises. Elles synthétisent la jurisprudence existante et renforcent l’ensemble des pratiques actuelles.Elles instaurent notamment un droit à indemnisation en cas d'arrivée à la destination finale avec un retard d'au moins trois heures, en cas de retard important à l’arrivée dû à une correspondance manquée et en cas de circonstances extraordinaires. Ces dernières concernent notamment une défaillance technique imputable au dysfonctionnement prématuré de certaines pièces d’un avion ou une collision avec un autre engin. Il y aura également un droit à l’assistance et à la prise en charge en cas d’événements exceptionnels. Ces orientations s’appliqueront en attendant l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle législation concernant les passagers aériens proposée par la Commission européenne en 2013. - Communiqué de presse n° IP/16/2147 de la Commission européenne du 10 juin 2016 - “Droits des passagers aériens: la Commission veut une meilleure application des règles avant les vacances d’été” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2147_fr.htm - Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et au règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil - Cliquer ici
5 juillet 2016

QPC : saisine d’office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des …

Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 sont conformes à la Constitution. Le 6 avril 2016, le Conseil constitutionnel a été par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010. Ces dispositions autorisent le président du tribunal de commerce à se saisir d'office de la question de l'absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, à prononcer une injonction sous astreinte de procéder à ce dépôt et à liquider l'astreinte. Le 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution, car elles ne méconnaissent pas le principe d'impartialité. Il a en effet précisé que l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Il a ajouté que le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le Conseil constitutionnel a conclu que le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-548 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-548-qpc/communique-de-presse.147532.html - Conseil constitutionnel, 1er juillet 2016 (décision n° 2016-548 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.548.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016548qpc.htm - Code de commerce, article L. 611-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D1B34F335B43CFF37564577A0EB85DF.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000023217174&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20151015 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
4 juillet 2016

Exercice sous forme de société de la profession d’AJMJ

Publication au JORF d'un décret relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Le décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire a été publié au Journal officiel du 2 juillet 2016. Le texte modifie la partie réglementaire du code de commerce, commune aux sociétés d'administrateurs judiciaires et aux sociétés de mandataires judiciaires, pour prévoir le cas des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral. Il précise la procédure de nomination des sociétés.  Par ailleurs, il tire les conséquences de l'élargissement de la détention du capital des sociétés commerciales, par la loi du 6 août 2015 (loi Macron), à d'autres professionnels du droit. Ainsi, l'associé qui cesse son activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire peut, sous certaines conditions, conserver ses parts sociales et n'est dès lors plus tenu de les céder. Le décret prévoit de fixer à quatre mois le délai au terme duquel une décision implicite d'acceptation en cas de demandes d'inscription sur la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou sur la liste des sociétés de mandataires judiciaires. Le délai dérogatoire de douze mois est maintenu pour les personnes physiques entendant exercer la profession. - Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/2016-902/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34C26ED9B8B5A635AF346ECD7991C6ED.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20160704
4 juillet 2016

Exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sous forme de …

Publication au JORF d'un décret relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle. Le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par la loi du 6 août 2015 dans la législation applicable aux professions réglementées du droit. L'article 1er détermine le champ d'application du décret. Celui-ci est applicable à l'ensemble des personnes morales, commerçantes ou non, qui exercent ou ont l'intention d'exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'est applicable, sauf exception, ni aux sociétés civiles professionnelles (SCP) régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ni aux sociétés d'exercice libéral (SEL) régies par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1990. Il prévoit les règles de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que les règles de présentation et d'instruction de la demande de nomination à un office. Il prévoit en outre les règles de déclaration et d'autorisation en cas de modification de capital de la société ou en en cas de fusion, acquisition et scission. S'agissant des règles de fonctionnement, il rend applicable aux sociétés régies par le présent décret l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres de la profession. Il précise les conditions de suspension de l'agrément de la société de l'office et, le cas échéant, de retrait définitif de cet agrément lorsque les conditions de nomination tenant à la qualité des associés ou les conditions de fonctionnement de la société ont été méconnues. S'agissant de la discipline, il renvoie au décret du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ce même renvoi est opéré pour ce qui concerne les règles d'incompatibilités. Certaines dispositions sont néanmoins adaptées afin d'encadrer l'exercice par un associé d'une autre activité professionnelle. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 . - Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602776D/jo/texte - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=949D4700B52F641B6F785EF7013C598D.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000718101&dateTexte=19910105 - Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000307813&categorieLien=cid
4 juillet 2016

Exercice des professions d’huissier, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire : SEL, SPF …

Publication au JORF de deux décrets relatifs à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire. Deux décrets du 29 juin 2016, publiés au Journal officiel du 30 juin 2016, réglemente l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire :- sous forme de société d'exercice libéral ou de société de participations financières ;- sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire : SEL et SPF Le décret n° 2016-880 tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015. Il modifie les dispositions réglementaires propres aux professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire, dont l'application est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre Ier est relatif aux sociétés d'exercice libéral. Il simplifie la procédure de nomination de la société en instituant une téléprocédure. Il simplifie également les procédures relatives à l'agrément des changements qui affectent le capital de la société. Le chapitre II comporte les dispositions propres aux sociétés d'exercice libéral de chaque profession. Il simplifie les procédures de nominations et tire les conséquences de la faculté nouvelle pour une société de détenir plusieurs offices. Les chapitres III à V sont relatifs aux sociétés de participations financières dans les sociétés d'exercice libéral de chacune des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire.Ils simplifient la procédure d'agrément de la société de participations financières notamment en introduisant la téléprocédure. Ils suppriment les dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux. Le chapitre VI comporte les adaptations pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le chapitre VII prévoit des dispositions transitoires.Il maintient l'application des dispositions relatives à l'exclusivité d'exercice pour les sociétés d'exercice libéral existantes ou en cours de création, sauf si les associés en décident autrement. Il renvoie en outre à une date fixée par le garde des sceaux l'application de la téléprocédure. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 10.   Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL Le décret n° 2016-883 prévoit les modalités d'application, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, des dispositions que l'article 63 de la loi du 6 août 2015 a introduites dans la législation applicable à ces professions réglementées du droit. Le titre Ier est relatif aux règles d'agrément et de nomination de la société. A la différence d'une société d'exercice libéral qui est constituée sous la condition suspensive de sa nomination dans un office par le ministère de la Justice, une société relevant du présent décret est constituée indépendamment de son acte de nomination. Ce titre prévoit l'agrément et la nomination de la société par arrêté du garde des Sceaux. Ce même arrêté porte aussi nomination des associés en qualité d'officier public et ministériel associé. Il est en outre spécifié qu'une même société peut être nommée dans plusieurs offices. Il fixe les règles applicables en cas de modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés. Il est notamment prévu une procédure d'autorisation de modification du capital et des droits de vote, en cas d'entrée d'un nouvel associé non titulaire d'un office et candidat à la titularisation. La cession, par un associé exerçant dans la société, de l'ensemble de ses parts sociales est également soumise à autorisation. Enfin, il est institué une procédure de déclaration préalable qui réserve au garde des Sceaux un pouvoir d'opposition à l'entrée d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession. Il fixe les règles de retrait d'un ou plusieurs associés. Il encadre la faculté de prévoir une cession forcée des actions ou parts sociales d'un associé qui cesserait d'exercer la profession juridique ou judiciaire qui lui donne qualité pour être associé dans une société titulaire d'un office. Il prévoit que la cessation de l'exercice de la profession au sein de la société est soumise à autorisation du ministre de la Justice. Il prévoit une procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition du ministre de la Justice en cas de fusions, scissions, et transformations de sociétés nommées dans un office. Il prévoit enfin l'application des règles de dissolution prévues pour les sociétés des professions libérales et les sociétés de participations financières de professions libérales. Le titre II rassemble les dispositions relatives au fonctionnement des sociétés. Il prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Il rend applicables à ces sociétés les dispositions réglementaires propres aux sociétés d'exercice libéral. Enfin, son titre III concerne les sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où les nouvelles règles d'installation des notaires et huissiers de justice ne sont pas applicables. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. L'entrée en vigueur est différée à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, s'agissant du recours à la téléprocédure, au plus tard le 1er janvier 2017. Elle est en outre différée au 1er août 2016 pour l'application des limites d'âge aux associés exerçant la profession. - Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602695D/jo/texte - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602779D/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 63 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=123F63BD965782095624398B6C3CABE1.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000030981903&cidTexte=LEGITEXT000030981713&dateTexte=20160701