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22 juillet 2016

Maintien dans les lieux du locataire pour exécuter l’obligation légale de remise en état du site

Le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail. Une société locataire de terrains destinés à l'usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l'exploitation a été autorisée jusqu'au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d'exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs un congé à effet du 31 décembre 2004.Le locataire ayant continué à occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les bailleurs ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ou d'une indemnité d'occupation. Le 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d'une terre agricole, retenant qu'au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets. Elle a ajouté que l'occupation des terrains par le locataire privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans. Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 511-1 et L. 512-17 du code de l'environnement, 34-1 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice.Elle a rappelé qu'il résulte de ces textes que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et de ce principe que l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le locataire s'était maintenu dans les lieux près de cinq années après avoir mis fin au bail pour exécuter son obligation légale de remise en état du site, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.440 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300754) - cassation partielle de cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776937&fastReqId=929923817&fastPos=1 - Code de l'environnement, article L. 512-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834251&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090513 - Code de l'environnement, article L. 511-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid - Code civil, article 1382 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819 - Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520
22 juillet 2016

Information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires

Publication au JORF d'un décret relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires. Le décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016, publié au Journal officiel du 21 juillet 2016, fixe les modalités d'établissement et d'évaluation d'un étiquetage simplifié concernant l'information nutritionnelle des denrées alimentaires. En effet, l'obligation d'indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides, protéines constituant une déclaration nutritionnelle sur les emballages des denrées alimentaires sera applicable à titre obligatoire au niveau communautaire le 13 décembre 2016. Cette déclaration nutritionnelle peut être accompagnée de formes d'expression complémentaires préconisées par les autorités nationales.Les mesures prévues dans le présent décret s'inscrivent dans cette perspective. Il entre en vigueur le 1er août 2016. - Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/19/AFSP1605545D/jo/texte
21 juillet 2016

UE : sanction record pour le cartel des camions

La Commission européenne inflige une amende de 2,93 Md € à cinq constructeurs de camions pour avoir participé à une entente. Le 19 juillet 2016, la Commission européenne a estimé que six constructeurs de camions ont enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne (UE), en s’entendant pendant 14 ans, de 1997 à 2011, sur les prix de vente des camions ainsi que sur la possibilité de répercuter sur les acheteurs les coûts de mise en conformité avec les règles plus strictes en matière d’émissions. Elle leur a donc infligé une amende record d’un montant de 2.926.499.000 €, sauf à l’un des six ayant révélé l’existence de cette entente. Toutes les sociétés ont reconnu leur participation et ont accepté de conclure une transaction. Au cours des 14 années qu'a duré l'entente, les discussions entre les entreprises ont porté sur les mêmes sujets, à savoir les augmentations concernant le "barème des prix bruts", le calendrier relatif à l’introduction de nouvelles technologies d'émission et la répercussion sur les clients du coût de ces technologies. - Communiqué de presse de la Commission européenne n° IP/16/2582 du 19 juillet 2016 - “Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige une amende de 2,93 milliard d’euros à des constructeurs de camions pour avoir participé à une entente” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_fr.pdf
21 juillet 2016

Indemnité de révocation de l’administrateur directeur général

Le comportement de l’administrateur directeur général rendant impossible le maintien dans ses fonctions et constituant une faute grave justifie le refus de paiement de l'indemnité contractuelle de révocation stipulée dans le contrat de mandat.  En 2010, un homme a été nommé administrateur directeur général. Il était lié à la société par un contrat de mandat fixant une indemnité de révocation et précisant que cette dernière ne serait pas due en cas de révocation pour faute grave entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale. Contestant la révocation dont il a fait l'objet pour ce motif, l’administrateur directeur général a assigné la société en paiement de l'indemnité contractuelle de révocation. Le 1er juillet 2014, la cour d’appel de Versailles a estimé que la révocation de ses fonctions est intervenue pour faute grave et a rejeté l'ensemble de ses demandes.Elle a retenu que les propos, tenus par l’administrateur directeur général lors de réunions avec les cadres du groupe, traduisent, comme le souligne la lettre de convocation qui lui a été remise en février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, faisant partie intégrante du "business model" de la société.Elle a par ailleurs retenu qu'en communiquant directement avec les investisseurs potentiels, en tentant de créer un antagonisme entre la société et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant des informations, l’administrateur directeur général a agi au détriment de l'intérêt social.Enfin, la cour d’appel a retenu que ces agissements sont constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société et de l'actionnaire majoritaire ainsi qu'aux dispositions de son contrat de mandat, selon lesquelles il devait faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’administrateur, le 5 juillet 2016.Elle a estimé que la cour d’appel a exactement pu déduire que le comportement de l’administrateur rendait impossible son maintien dans les fonctions de directeur général et constituait une faute grave. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2016 (pourvoi n°14-23.904 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00654), M. X. c/ Société Europcar - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 1er juillet 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032872111&fastReqId=746376011&fastPos=1
20 juillet 2016

Ratification de l’ordonnance "Economie sociale et solidaire à Mayotte" : …

Dépôt au Sénat d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte a été présenté au Conseil des ministres du 19 juillet 2016 et déposé au Sénat le même jour. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier porte les adaptations nécessaires pour permettre l’application à Mayotte des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Elle procède aux aménagements législatifs nécessaires à l’application du dispositif d’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale", à la création de coopératives d’activité et d’emploi, ou encore des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), ainsi qu’à diverses adaptations de terminologie ou de coordination avec le droit mahorais applicable à Mayotte. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 19 juillet 2016 - "Economie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-19/economie-sociale-et-solidaire-dans-le-departement-de-mayotte - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le département de Mayotte, n° 801, de Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, déposé le 19 juillet 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-801.html - Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/7/2016-415/jo/texte - Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/texte
20 juillet 2016

Autorité de la concurrence : autorisation sous réserve de l’acquisition de Darty par la Fnac

L'Autorité de la concurrence autorise l'acquisition de la société Darty par le groupe Fnac, sous réserve de la cession de six magasins à Paris et dans la région parisienne. Le 18 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a annoncé qu'elle autorisait l'acquisition de la société Darty par le groupe Fnac, sous réserve de la cession de six magasins à Paris et dans la région parisienne. Elle a dans un premier temps défini un marché incluant les canaux de distribution en ligne et en magasins, considérant que la distribution au détail de produits bruns (téléviseurs, appareils photographiques et produits audio) et gris (communication et multimédia) inclut à la fois les ventes réalisées en magasins et sur internet. Les ventes sur internet concernent les "pure players" (Amazon ou Cdiscount) et les sites internet des enseignes de distribution classiques qui prolongent leurs ventes physiques en magasins. L'Autorité de la concurrence a dans un second temps estimé que le groupe Fnac restera confronté à une pression concurrentielle sensible en province. En revanche, à Paris et dans le sud-ouest de la région parisienne, elle a considéré que les alternatives offertes au consommateur ne sont pas suffisantes pour garantir une concurrence effective par les prix et la qualité de services. Six magasins devront donc être cédés pour maintenir une concurrence effective sur le marché de la distribution au détail de produits électroniques à Paris et en région parisienne. L'Autorité de la concurrence s'assurera que chaque repreneur soit un distributeur présent dans le même secteur d'activité susceptible d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur le groupe Fnac dans la zone considérée. Enfin, elle a conclu que l'opération ne posait pas de problèmes de concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement en produits électroniques. - Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 18 juillet 2016 - “18 juillet 2016 : Distribution des produits bruns et gris” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2822 - Décision 16-DCC-111 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac - (disponible prochainement)
20 juillet 2016

Droit au renouvellement du bail rural reconnu au copreneur en cas de départ du conjoint preneur

Le copreneur poursuivant l'exploitation a droit au renouvellement du bail rural comme son conjoint preneur en cas de départ de celui-ci, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. En 1994, des époux bailleurs ont donné à bail à des époux preneurs diverses parcelles de terre pour neuf ans. Dix ans plus tard, ils ont consenti à l’épouse preneuse, dont le mari avait fait valoir ses droits à la retraite, un bail rural sur les mêmes terres, pour une durée de neuf ans. En 2010, l’épouse bailleresse, désormais seule usufruitière après le décès de son mari, a donné son accord à la cession du bail à la fille des preneurs. La nue-propriétaire s'y est alors opposée et a saisi le tribunal paritaire en annulation du bail et expulsion. Le 29 novembre 2014, la cour d'appel de Rouen a fait droit à sa demande. Elle a retenu que l’acte de 2004, conclu par les bailleurs avec le conjoint resté en activité, ne s'analyse pas en un renouvellement en ce qu'il est distinct du précédent bail, auquel il ne renvoie pas. Elle a donc précisé qu'il constitue un nouveau bail nécessitant, pour sa validité, l'accord du nu-propriétaire qui n'y a pas concouru. Le 9 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. Elle a rappelé qu'il résulte de ces textes que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. Elle a ajouté que ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint. Enfin, elle a conclu que le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans à défaut de congé.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé qu’en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi, ce que l'acte de 2004 se bornait à mettre en œuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juin 2016 (pourvoi n° 15-12.772 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300682) - cassation de cour d'appel de Rouen, 19 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032682804&fastReqId=1397105195&fastPos=1 - Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-50 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583820 - Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70549E39563EFC3F11147BE21E299077.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000006583815&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160711&categorieLien=id&oldAction=
19 juillet 2016

Homologation de trois règlements de l’Autorité des normes comptables

Publication au JORF d'un arrêté portant homologation de trois règlements de l'Autorité des normes comptables. Un arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation de trois règlements de l'Autorité des normes comptables a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2016. Les règlements homologués sont :- le règlement n° 2016-01 du 5 février 2016 relatif aux comptes annuels de l'Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) ;- le règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation ;- le règlement n° 2016-03 du 16 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), Ce texte concerne les entreprises industrielles et commerciales, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises d'assurance, les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles d'employeurs relevant de l'article L. 2135-9 du code du travail. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20 juillet 2016. - Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/7/FCPT1617631A/jo/texte - Règlement n° 2016-01 du 5 février 2016 relatif aux comptes annuels de l'Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-01/Reglt_2016-01_AGFPN.pdf - Règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-02/Reglt_2016-02_comptes%20annuels_organismes%20de%20titrisation.pdf - Règlement n° 2016-03 du 16 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-03/Reglt_2016-03_SCPI.pdf - Code du travail, article L. 2135-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
19 juillet 2016

Droit de repentir du bailleur commercial : les honoraires de l’avocat du locataire sont compris …

La prise en charge par le bailleur, telle que prévue par l'article L. 145-58 du code de commerce, n'est pas limitée aux seuls frais taxables et doit comprendre l'intégralité des frais de l'instance exposés avant l'exercice de son droit de repentir, y compris les honoraires de l'avocat. En 2008, une société civile immobilière (SCI) a fait délivrer à sa locataire un congé avec refus de renouvellement du bail, pour un local commercial destiné à l'exercice de la profession de boulangerie pâtisserie confiserie, en lui proposant une indemnité d'éviction de 30.000 euros.En 2011, saisi d'une contestation sur le montant de l'indemnité, un tribunal de grande instance a condamné la SCI à payer à la locataire, les sommes de 87.276 euros à titre d'indemnité principale d'éviction, 27.388,40 euros au titre de l'indemnité accessoire de frais de déménagement, 3.000 euros au titre du trouble commercial, 450 euros au titre du double loyer et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur a alors fait valoir son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l'indemnité.Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, la locataire a réclamé la condamnation de la SCI au remboursement des frais d'instance et celle de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SCI soutenait quant à elle que les frais de l'instance tels que prévus par l'article L. 145-58 du code de commerce s'entendent au sens strict et ne comprennent pas les honoraires de l'avocat fixés librement d'accord avec le client, de manière totalement discrétionnaire. Le 19 février 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Tarascon a fait droit à la demande de la locataire et a condamné la SCI à payer à la locataire les sommes de 12.095,62 euros au titre du remboursement des frais d'instance, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt rendu par la TGI a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mai 2016. Elle a dans un premier temps rappelé que la prise en charge par le bailleur, telle que prévue par l'article L. 145-58 du code de commerce, n'est pas limitée aux seuls frais taxables et doit comprendre l'intégralité des frais de l'instance exposés avant l'exercice de son droit de repentir, y compris les honoraires de l'avocat. Elle juge également qu'il est conforme à l'esprit de ce texte que le bailleur exerçant son droit de repentir pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction assume totalement la charge financière d'une procédure causée par son refus de renouvellement du bail, devenue sans objet. Elle a dans un second temps jugé que le remboursement au locataire des frais de l'instance n'est pas limité aux seuls frais taxables, mais comprend tous les frais exposés et non pas seulement les indemnités qui ont pu être allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.La cour d’appel a donc estimé que la locataire est en l’espèce fondée à réclamer le paiement par le bailleur, en sus des frais taxables, selon certificat de vérification des dépens délivré en 2011 et des frais de signification du jugement à avocat de janvier 2012, les honoraires qu'elle a dû verser à son conseil, dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, lesquels ont été taxés par ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats en 2012. Enfin, la cour d'appel a précisé que la SCI reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 2.258,76 euros au titre de la décision de 2011 et ne justifie pas l'avoir réglée, ni avoir payé les condamnations visées par la décision déférée, rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La cour d'appel en déduit que ce comportement caractérise une résistance abusive, destinée à nuire volontairement aux intérêts du créancier commerçant, dont la trésorerie est ainsi atteinte justifiant l'allocation au bénéfice du preneur d'une somme à titre de dommages et intérêts. - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 mai 2016 (n° 15/04604), SCI Saint Nicolas c/ Sylvie D. - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/05/caaixrepentir.pdf - Code de commerce, article L. 145-58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222179&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de procédure civile, article 700 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411119