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30 août 2016

Défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat

Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir. Une société maître d'ouvrage a confié une mission de maîtrise d'œuvre à une autre société. Le contrat contenait une clause stipulant que "pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction".Le maître d’œuvre a assigné le maître de l'ouvrage en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité. Celui-ci a alors soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. Le 13 février 2015, la cour d’appel de Colmar a accueilli cette fin de non-recevoir. Le 19 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 mai 2016 (pourvoi n° 15-14.464 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300595), Société Thales c/ Société Copvial - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 13 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032555897&fastReqId=1752214110&fastPos=1
29 août 2016

Plan de cession : rémunération de l’administrateur judiciaire

La créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés. Une société a été mise en redressement judiciaire en octobre 2009. Après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire en avril 2011, et l'administrateur désigné précédemment maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50.000 €, des actifs de la société au profit d’un repreneur. Celui-ci s'engageait à prendre en charge une créance nantie de 50.000 € ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360.000 €. A l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230.000 €. Le 16 février 2015, le premier président de la cour d'appel de Reims a fait droit à sa demande. Il a énoncé que "l'interprétation stricte" de l'article R. 663-11 du code de commerce commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs. Il a ensuite retenu que des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l'appréciation de l'offre doivent être pris en considération. Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel, au visa de l'article R. 663-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, le premier président a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-50.008 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00678) - cassation de cour d'appel de Reims, 16 février 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902785&fastReqId=1233703111&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 663-11 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0BA77FBB64ACAFF63B0CF847A246A81A.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006269811&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20160228
24 août 2016

Exercice en commun de plusieurs professions libérales : projet de loi ratifiant l’ordonnance

Dépôt à l'Assemblée nationale du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Présenté lors du Conseil des ministres du 22 août 2016, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé a été déposé à l'Assemblée nationale le même jour. Prise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron), cette ordonnance, qui autorise la création de sociétés pour l’exercice en commun de plusieurs professions du droit et de l’expertise comptable, constitue le volet "inter-professionnalité" de la réforme de ces professions réglementées. Elle met en place un cadre juridique nouveau, qui offre aux professionnels libéraux, désireux de créer une entreprise pour y exercer en commun leurs professions, la plus grande souplesse possible. En outre, en autorisant la création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice, l’ordonnance permet aux particuliers et aux entreprises d’accéder, au moyen d’un seul prestataire, à une gamme complète de prestations juridiques ou financières, à des prix que la mutualisation des charges rendra plus attractifs. Par ailleurs, l’ordonnance formule, en premier lieu, des exigences strictes en matière de composition du capital de la société : aucune personne étrangère aux professions exercées ne pourra y détenir, même indirectement, de participation financière. Elle prévoit en outre l’association et la participation aux instances dirigeantes d’au moins un membre de chaque profession exercée en commun. En second lieu, l’ordonnance fixe un ensemble de règles propres à assurer en toutes circonstances l’intégrité des missions des professionnels. Elle garantit l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés, le respect des dispositions encadrant l’exercice de chaque profession, notamment celui des règles déontologiques propres à chaque profession et celui du secret professionnel. Elle garantit par ailleurs le libre choix des clients de la société. Enfin, l’ordonnance prend en considération les risques d’incompatibilités et de conflits d’intérêts en instituant un mécanisme de prévention au sein de la société. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 22 août 2016 - "Exercice en commun de plusieurs professions libérales : ordonnance" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-08-22/exercice-en-commun-de-plusieurs-professions-liberales - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, n° 4002, déposé le 22 août 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2016-394.asp - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/31/EINC1602680R/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 65 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3EFED8D01D8C5FA7A7398E601209BA1.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000030981907&cidTexte=LEGITEXT000030981713&dateTexte=20160824
23 août 2016

Fabrication, présentation et vente de produits du tabac : décret

Publication au JORF d'un décret ayant pour objet la fabrication, la présentation et la vente de produits du tabac et de produits connexes.  Publié au Journal officiel du 23 août 2016, le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complète les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la lutte contre le tabac, en tirant les conséquences de la recodification de ces dispositions réalisée par l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 août 2016. Un délai dérogatoire est prévu pour l'agrément des laboratoires effectuant les analyses d'émission de cigarettes ainsi que pour la notification des produits du vapotage dont la mise sur le marché est prévue le 1er janvier 2017. - Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/22/2016-1139/jo/texte - Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/5/19/2016-623/jo/texte
22 août 2016

Liquidation judiciaire : effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance

La Cour de cassation apporte des précisions sur l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance en cas de mise en liquidation judiciaire. Par acte notarié du 29 décembre 2006, M. et Mme X. ont déclaré insaisissable l'immeuble qu'ils avaient acquis grâce à un prêt consenti, aux termes du même acte, par une banque et remboursable à compter du 10 février 2009.M. X. ayant été mis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2008, le prêteur a déclaré sa créance, qui a été admise par une ordonnance du 6 janvier 2010.Par un arrêt devenu irrévocable du 24 février 2012, la requête du liquidateur aux fins de vendre l'immeuble a été rejetée.Le 17 février 2014, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme X.Ces derniers ont opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation. Dans un arrêt du 26 février 2015, la cour d'appel de Lyon a accueilli cette fin de non-recevoir. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 12 juillet 2016.Elle rappelle qu'un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble.Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-17.321 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00802), société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 26 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902806&fastReqId=1811780284&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 218-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226897&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160818&fastPos=1&fastReqId=1287495654&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 2234 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017345&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160818&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1447854754&nbResultRech=1
22 août 2016

Informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises

Fixation par décret des informations environnementales relatives à l'économie circulaire, à l'impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée aux informations non financières. Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises a été publié au Journal officiel du 21 août 2016. Le texte adapte les items détaillés à l'article R. 225-105-1 du code de commerce en application des IV de l'article 70 et IV de l'article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui ont intégré dans le contenu du rapport prévu à l'article L. 225-102-1 du même code la mention de l'économie circulaire et renforcé les informations relatives à l'impact sur le changement climatique de l'activité de l'entreprise et de l'usage des biens et services qu'elle produit. Sur ce dernier point, le présent décret étend le champ des informations attendues aux postes significatifs d'émissions directes et indirectes, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire comprenant l'amont et l'aval de son activité. Le décret intègre également la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire en application de l'article 4 de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. - Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/19/2016-1138/jo/texte - Code de commerce, article R. 225-105-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 173 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031045547&categorieLien=cid - Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, article 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&fastPos=1&fastReqId=54273086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000032040184
22 août 2016

Bail commercial : délai de prescription de l’action en fixation du loyer

La Cour de cassation apporte des précisions sur la prescription de l'action en fixation du prix du loyer du bail commercial. Plusieurs personnes d’une même famille ont consenti, à une société, plusieurs baux dérogatoires successifs portant sur un local dont ils sont propriétaires, entre le 1er juillet 2006 et le 1er août 2010. En septembre 2010, la société locataire a, par lettre recommandée, sollicité le bénéfice du statut des baux commerciaux. En janvier 2011, les bailleurs l'ont alors assignée en fixation du montant du loyer. Le 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré prescrite leur action en fixation du prix du loyer du bail commercial ayant pris effet le 2 août 2008. Le 7 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle a dans un premier temps rappelé que l'action en fixation du loyer du bail commercial qui s'opère par application de l'article L. 145-5 du code de commerce est soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. Elle a ensuite estimé, au visa de l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil, qu'en application du second de ces textes, le délai de prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.Elle a ajouté que la demande en fixation du loyer du bail commercial né par application de l'article L. 145-5 du code de commerce suppose qu'ait été demandée, par l'une ou l'autre des parties, l'application du statut des baux commerciaux. Dès lors, c'est à cette date que les parties ont connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action en fixation du loyer, selon la Cour de cassation. Elle a par ailleurs indiqué qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en fixation du loyer d'un tel bail court, non pas de la date à laquelle naît le bail commercial, mais de la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties, le montant du loyer étant fixé à la valeur locative à compter du jour de cette demande. En l’espèce, elle a rappelé qu'il résulte des constatations de la cour d’appel que la société locataire a revendiqué l'existence d'un bail commercial par lettre recommandée en septembre 2010. Elle a ajouté que c'est à cette date que les bailleurs, tirant les conséquences juridiques de cette demande, ont eu connaissance des faits permettant l'exercice d'une action en fixation du loyer de ce bail. La Cour de cassation précise qu’ils ont introduit leur action en janvier 2011, soit moins de deux ans après cette date. Elle a donc conclu qu'en déclarant cette action prescrite, après avoir retenu que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la naissance du bail commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2016 (pourvoi n° 15-19.485 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300824), consorts X. c/ Société Com'ca Le Look - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 1er avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867726&fastReqId=399323449&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019289966&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 145-60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222196&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code civil, article 2224 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017112
19 août 2016

Critères à remplir pour être considéré comme "cadre dirigeant"

La Cour de cassation rappelle que, pour être considéré comme cadre dirigeant, il faut remplir les trois critères cumulatifs définis par la loi. Dans un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :- auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;- qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. La Haute juridiction judiciaire précise que, si ces trois critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. - Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2016 (pourvoi n° 14-29.246 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01284), société Torregiani c/ Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 22 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032777089&fastReqId=48692333&fastPos=1 - Code du travail, article L. 3111-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902439&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160817&fastPos=2&fastReqId=690389083&oldAction=rechCodeArticle
17 août 2016

La non-inscription d’une créance postérieure fait perdre le privilège du paiement …

L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun. Après la mise en redressement judiciaire de la société M., par un jugement du 3 juin 2008, l'administrateur désigné a, pendant la période d'observation, commandé des fournitures à la société I. et n'en a pas réglé le montant à l'échéance.Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, la société I. a assigné l'administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47.327,65 €.Le tribunal a accueilli cette demande. Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement.Les juges du fond ont retenu que la société I. avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11.400,13 €, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappait à son pouvoir juridictionnel. La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2016, au vise des articles L. 622-17 et R. 622-15 du code de commerce. Elle rappelle que l'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par le second de ces textes, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions du premier texte.La Haute juridiction judiciaire estime donc que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors "qu'elle n'était pas saisie d'une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par la société I. du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n'était pas contesté qu'elle répondait aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce, mais d'une assignation en paiement de cette créance". - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-21.668 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00632), société Innelec multimedia c/ société MVD - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 13 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Bourges) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032834138&fastReqId=1766969283&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723948&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160809&fastPos=1&fastReqId=570250772&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 622-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175221&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160809&fastPos=1&fastReqId=661835500&oldAction=rechCodeArticle