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10 octobre 2016

Entente entre le principal syndicat professionnel du mannequinat et 37 agences de mannequins

L'Autorité de la concurrence sanctionne pour entente le principal syndicat professionnel du secteur du mannequinat et 37 agences de mannequins. Le 29 septembre 2016, l'Autorité de la concurrence a sanctionné pour entente le principal syndicat professionnel du secteur du mannequinat et 37 agences de mannequins. Elle reproche en effet au principal syndicat professionnel des agences de mannequins d'avoir élaboré et diffusé, entre les années 2000 et 2010, des grilles tarifaires orientant la politique commerciale des agences de mannequins, auxquelles les annonceurs ou maisons de couture font appel pour leurs tournages, prises de vue publicitaires ou défilés. 37 agences de mannequins, qui représentent la quasi-totalité du chiffre d'affaires du marché, sont par ailleurs sanctionnées pour avoir participé à des réunions statutaires portant sur les grilles tarifaires syndicales entre 2009 et 2010. L’autorité de la concurrence a considéré que ces pratiques ont faussé le point de départ des négociations entre les agences de mannequins et leurs clients, ainsi que favorisé l'alignement des prix.Une sanction totale de 2.381.000 € a été prononcée.L'Autorité de la concurrence a tenu compte de la gravité des pratiques et du dommage à l'économie causé par les pratiques. Elle a également a pris en considération les difficultés financières rencontrées par plusieurs agences et a accordé une réduction de sanction de 10 % à 3 entreprises qui n'ont pas contesté les faits. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 29 septembre 2016 - “Mannequinat” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2869 - Décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16d20.pdf
7 octobre 2016

Rapport d’activité sur le commerce mobile au 1er trimestre 2016

Criteo publie un rapport d'activité sur la situation du commerce mobile au 1er semestre 2016. Criteo publie son rapport d’activité sur le commerce mobile au 1er semestre 2016. Cette série d’études analyse les tendances du commerce mobile afin de fournir aux responsables marketing des clés de compréhension sur les comportements d’achat en ligne, au fur et à mesure que les parcours des consommateurs évoluent.Ce rapport souligne l’augmentation des transactions effectuées via un appareil mobile, en parallèle du développement progressif de sites optimisés pour mobile et d’applications transactionnelles par les e-marchands. Il précise notamment que l’écart se réduit entre les e-marchands du premier quartile et la moyenne. Chez les e-marchands du premier quartile en France, le mobile représente désormais plus d’un tiers des transactions effectuées (35 %). Le phénomène de rattrapage constaté chez le reste de la concurrence est réel et rapide, puisque le mobile représente désormais 27 % des transactions e-commerce en moyenne.Par ailleurs, les catégories "articles de sport" et "mode" conservent leur avance, et connaissent des taux de croissance annuels respectifs de 18 % et 21 %.Le rapport indique que les applications sont la clé du succès. Il précise qu'en optimisant chaque étape du tunnel de conversion, les applications restent le canal le plus efficace pour les e-marchands et apporte un taux de conversion trois fois plus élevé que le navigateur mobile.Il rappelle également que la bataille est rude dans le commerce mobile. Les enseignes disposant des meilleurs sites et applications mobiles occupent une part significative du marché.Enfin, le rapport conclut que les smartphones surpassent désormais les tablettes et représentent 55 % des transactions effectuées via mobile, soit une hausse de 32 %. - Rapport d’activité sur le commerce mobile - https://www.journaldunet.com/livres-blancs/book/19-rapport-d-activite-sur-le-commerce-mobile/
6 octobre 2016

Bail commercial : une clause interdisant la résiliation à l’expiration d’une période …

Le ministère de l'Economie apporte des précisions sur l'article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d'un bail commercial tous les trois ans. Le 16 février 2016, la députée Jeanine Dubié a demandé au ministère de l’Economie des précisions au sujet de l'application de l'article L. 145-4 du code de commerce qui supprime les clauses dérogatoires empêchant le locataire de donner congé d'un bail commercial tous les trois ans. Elle lui demande de lui préciser les modalités d'application de cet article et de lui dire si cette disposition s'applique à l'ensemble des baux commerciaux, y compris ceux signés avant l'adoption de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Le 31 mai 2016, le ministère lui a répondu que l'article L. 145-4 du code de commerce prévoit désormais que le preneur a la faculté de résilier le bail commercial tous les trois ans, ce qu'auparavant il ne pouvait faire qu'en l'absence de stipulation contractuelle le lui interdisant. Il a ensuite ajouté que dorénavant, une clause interdisant la résiliation à l'expiration d'une période triennale est réputée non écrite. Par ailleurs, le ministère a rappelé que l'article 2 de la loi du 18 juin 2014 précitée prévoit en outre une exception à cette faculté généralisée de résiliation triennale à l'initiative du preneur dans le cas des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, des baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, des baux des locaux à usage exclusif de bureaux et de ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Ils peuvent, comme auparavant, comporter des stipulations contraires.En revanche, il a indiqué que les règles relatives à la résiliation du bail commercial à l'initiative du bailleur et les règles régissant les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme n'ont pas été modifiées. Il a précisé que la faculté de résiliation du preneur à l'expiration d'une période triennale relève de l'ordre public de protection sans remettre en cause l'équilibre économique du contrat. Enfin, le ministère a conclu que cette règle nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, elle devra, en conséquence, s'appliquer aux baux commerciaux conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 18 juin 2014.  - Baux. Baux commerciaux. Réglementation : réponse le 31 mai 2016 du ministère du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire à la question n° 93154 de Jeanine Dubié du 16 février 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93154QE.htm - Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id - Code de commerce, article L. 145-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000029108689&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code général des impôts, article 231 ter - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023372523&cidTexte=LEGITEXT000006069577 - Code du tourisme, article L. 321-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000025576905
6 octobre 2016

Annulation facultative de la saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré …

La saisie-attribution d’une créance de capital social non libéré antérieur au jugement d’ouverture reste valable si l’annulation facultative n’en a pas été réclamée. Une société a été condamnée à payer une provision à une fondation. Ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de plusieurs porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d'un juge de l'exécution la condamnation de l’un des porteurs de parts, faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution. Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a, sur renvoi après cassation, décidé que le porteur de parts était débiteur de la totalité des sommes dues à la fondation.Elle a rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.La cour d’appel a par ailleurs retenu que le porteur de parts s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et a relevé que le porteur de parts exposait être redevable d'une somme de 30.000 € à l'égard de la société débitrice, au titre du solde non libéré d'un apport en capital. Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a rappelé que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de cette société.La Cour de cassation a ensuite estimé qu'ayant exactement retenu que l'annulation des saisies-attributions pratiquées après la date de cessation des paiements n'était qu'une faculté, et relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-13.833 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200739), M. X. c/ fondation Institut du monde arabe - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530735&fastReqId=1971571699&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, articles R. 211-4 et R. 211-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025938477&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003 - Code des procédures civiles d'exécution, articles L. 211-3 et L. 211-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025026634&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20161003
5 octobre 2016

Appréciation de la date de cessation des paiements d’une société mère

La Cour de cassation apporte des précisions sur la fixation de la date de cessation des paiements d'une société mère. En novembre 2013, une société, disposant de filiales mises en redressement judiciaire, a été également mise en redressement judiciaire. La date de cessation de ses paiements a été fixée au mois de février 2013. Elle a formé un appel limité à la fixation de cette date. Le 3 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, estimant que, dès la clôture de l'exercice 2012 et, en tout état de cause, à la date retenue par un tribunal de commerce en février 2013, la société mère se trouvait en état de cessation des paiements.Elle a en effet relevé qu’il est constant qu’en décembre 2012, les dettes de la société mère exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1.019.486 €, dont 198.536 € de dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles et 95.673 € de dettes envers les fournisseurs en grande partie échues. Elle a également rappelé que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7,27 € et à des créances clients recouvrables pour un montant de 20.000 €. Enfin, la cour d’appel a retenu qu'une inscription de privilège avait été prise en février 2013 au profit de l'Urssaf pour un montant de 17.741 € sans que la société mère ne justifiât du paiement de cette dette. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce. En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette dernière date, l'état de cessation des paiements de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-22.166 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00447) - cassation de cour d'appel de Rennes, 3 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558937&fastReqId=1660570543&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-1 et L. 631-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=059B8A45F197361FD3619BB40F229AA7.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146111&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161003
5 octobre 2016

Précision de la notion de filiale concernant la transformation d’une SA en SE

Sous réserve d’une interprétation contraire de la CJUE, une SA peut être transformée en SE à condition qu’elle détienne, directement ou indirectement, depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre. Le 16 février 2016, le député Gilles Savary s'interroge sur les conditions de transformation d'une société anonyme de droit français en société européenne (SE) et notamment celle d'une société française disposant de filiales indirectes en Europe. Le 9 août 2016, le ministère de la Justice lui a répondu que le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif au statut de la SE, fixe ses modes de constitution. Il a indiqué que son article 2 § 4 dispose en particulier qu'une société anonyme (SA) sise dans un Etat membre peut se transformer en SE si elle a "depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre". Le règlement ne comportant pas de définition de la "filiale", le ministère a précisé qu'il est permis de se demander si la notion de filiale à laquelle il se réfère doit être entendue comme une filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, qui suppose la détention de plus de la moitié du capital d'une autre société, ou peut être entendue comme une société détenue indirectement. Il a ajouté que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), "les termes d'un texte communautaire qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux doivent recevoir une interprétation autonome, à la lumière notamment des objectifs du texte". A cet égard, le ministère a rappelé que le considérant 19 précise que le règlement est indissociable de la directive 2001/86/CE du même jour et que les deux textes doivent être "appliqués de manière concomitante". Or le c) de l'article 2 de cette directive contient une définition de la filiale entendue comme une entreprise sur laquelle une société "exerce une influence dominante". Le ministère a estimé que cette condition est notamment remplie lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, lorsqu'elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'elle peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.  Il a ensuite précisé que cette définition de la filiale correspond davantage, en droit français, à la notion de "contrôle" au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce qu'aux termes de l'article L. 233-1 de ce même code. Il a donc indiqué qu'aux termes du premier de ces textes, une situation de contrôle existe notamment lorsqu'une société "détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société". Il en résulte que, sous réserve d'une interprétation contraire de la CJUE, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut être considérée comme une filiale pour l'application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. - Entreprises. Réglementation. Société européenne. Création. Modalités : réponse le 9 août 2016 du ministère de la Justice à la question n° 93220 de Gilles Savary du 16 février 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93220QE.htm - Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001R2157 - Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001L0086 - Code de commerce, article L. 233-1 et L. 233-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7D795461784D19B8CDE1E00EA50614B5.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161293&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161003
4 octobre 2016

Report de la date de cessation des paiements : le débiteur est le seul recevable à soulever …

Le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire et est le seul recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité. Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en octobre et décembre 2012, un tribunal, saisi par une requête de l'administrateur, a, en avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du mois de septembre 2012 au mois de février 2012.Ayant interjeté appel de ce jugement, la société cessionnaire d'une partie de l'activité de la société débitrice a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation de cette dernière devant le tribunal. Le 30 avril 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté cette fin de non-recevoir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 mai 2016.Elle a rappelé que si, aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire, lui seul est recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité.En l’espèce, elle a estimé qu'ayant constaté que la société débitrice était intervenue en appel et avait conclu, non à l'annulation du jugement pour absence de saisine régulière du tribunal, mais à la confirmation de la décision de report de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la contestation soulevée par la société cessionnaire. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-19.983 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00492), société F4 Holding GmbH c/ société Thomson Broadcast - rejet de cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638531&fastReqId=812354919&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091
4 octobre 2016

Droit d’un usufruitier de participer aux décisions collectives d’une AG

Lorsqu'une AG a pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, celle-ci ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer. Alléguant qu’une usufruitière des parts d’une société civile immobilière (SCI) n'a pas été convoquée à l'assemblée générale (AG) du mois janvier 2005, un nu-propriétaire a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée. Le 22 janvier 2015, la cour d’appel d'Aix-en-Provence l’a débouté de ses prétentions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 15 septembre 2016, estimant que la cour d'appel a exactement retenu que l’AG ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n'a pas été convoquée pour y participer. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016 (pourvoi n° 15-15.172 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300939) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125006&fastReqId=734394622&fastPos=1
3 octobre 2016

TUE : confirmation de la sanction contre l’entente visant à retarder la commercialisation du …

Le TUE confirme les amendes de près de 150 M € infligées à plusieurs entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique d’un antidépresseur. Une société danoise spécialisée dans la recherche et la commercialisation de nouveaux médicaments visant à combattre la dépression a développé et fait breveter un médicament antidépresseur contenant la substance active dénommée "Citalopram". À l'expiration de son brevet de base sur la molécule du Citalopram, la société ne détenait plus qu'un certain nombre de brevets qui lui apportaient une protection plus limitée. Des producteurs de versions génériques, moins chères, du Citalopram pouvaient donc envisager d’entrer sur le marché. En 2002, la société a conclu 6 accords concernant le Citalopram avec quatre entreprises actives dans la production ou dans la vente de médicaments génériques. En contrepartie de l’engagement de ces entreprises de ne pas entrer sur le marché du Citalopram, la société danoise leur a accordé des paiements importants et d'autres incitations.  Le 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a confirmé les amendes de près de 150 M € infligées par la Commission européenne aux entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique de l'antidépresseur.Il a rappelé que l’entreprise danoise et les entreprises de génériques concernées étaient bien des concurrents potentiels au moment de la conclusion des accords litigieux. Le TUE a par ailleurs estimé que c’est à bon droit que la Commission européenne a conclu que les accords litigieux constituaient une restriction de la concurrence par objet.Il a ajouté que la Commission européenne était uniquement tenue de démontrer que les accords litigieux présentaient un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, compte tenu de la teneur de leurs dispositions, des objectifs qu’ils visaient à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inséraient. En revanche, elle n’était pas tenue d’en examiner les effets ni la situation qui aurait prévalu en l’absence des accords litigieux. Selon le TUE, ce qui importe est que les entreprises de génériques disposaient de possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché au moment de conclure les accords litigieux avec la société danoise, de sorte qu’ils exerçaient une pression concurrentielle sur celle-ci. Il a conclu que cette pression concurrentielle a été éliminée pendant la durée des accords litigieux, ce qui constitue, en soi, une restriction de la concurrence par objet. - Communiqué de presse n° 90/16 du TUE du 8 septembre 2016 - “Le Tribunal de l’UE confirme les amendes de près de 150 millions d’euros infligées à plusieurs entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique de l’antidépresseur citalopram” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160090fr.pdf - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T-472/13 - ECLI:EU:T:2016:449), H. Lundbeck A/S et Lundbeck Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183148&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863773 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑471/13 - ECLI:EU:T:2016:460), Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183185&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863741 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑470/13 - ECLI:EU:T:2016:452), Merck KGaA c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183145&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863714 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑469/13 - ECLI:EU:T:2016:454), Generics (UK) Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183150&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863692 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑467/13 - ECLI:EU:T:2016:450), Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183147&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863664 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑460/13 - ECLI:EU:T:2016:453), Sun Pharmaceuticals Industries Ltd et Ranbaxy (UK) Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e837c650ceb04e518fedd7f8311ba8e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qRe0?text=&docid=183146&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863644