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13 octobre 2016

Autoconsommation et production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : …

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables a été publiée au Journal officiel du 25 février 2017. - Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/2017-227/jo/texte
13 octobre 2016

Dénégation du droit au statut des baux commerciaux en cas d’exercice d’une autre activité …

Il y a dénégation du droit au statut des baux commerciaux lorsqu'une société locataire est immatriculée au RCS au titre d'une activité qui n'est pas celle réellement exercée dans les lieux loués. En réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée par une société locataire en juillet 2010, le bailleur a signifié, en septembre 2010, un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. Après sommation visant la clause résolutoire délivrée, en décembre 2010, le bailleur a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, en résiliation du bail à ses torts et, en tout état de cause, en déchéance du droit à une indemnité d'éviction, au regard du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour l'activité réellement exercée dans les lieux. Le 25 mars 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de déchéance du droit à une indemnité d'éviction, retenant que, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail et du paiement de l'indemnité d'éviction, la condition d'immatriculation au RCS du locataire doit s'apprécier à la date de la demande de renouvellement du bail, soit au mois de juillet 2010.Elle a également estimé que la société locataire a toujours été immatriculée au RCS pour les activités de vente d'objets d'art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d'importation et d'exportation d'objets de luxe et que l'activité figurant à l'extrait K bis aurait dû être modifiée à la suite de la modification de son activité.Enfin, elle a retenu que l'absence de modification de l'immatriculation ne peut pour autant pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction alors que le bailleur n'a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l'obligation d'immatriculation. Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce.Elle a indiqué que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Elle a ajouté que les dispositions portant statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés accomplissant ou non des actes de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et alors qu'elle avait constaté que la société locataire était immatriculée au RCS au titre d'une activité qui n'était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.456 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300988), M. X. c/ société La Tentation du Mandarin - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 25 mars 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145072&fastReqId=440770130&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6082F3AB3A8550723C7E3184B9E5C70.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000019289948&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161007&categorieLien=id&oldAction= - Code de commerce, article L. 145-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221628&dateTexte&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 147-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6082F3AB3A8550723C7E3184B9E5C70.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006221800&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161007
12 octobre 2016

Dispositif de continuité de fourniture du gaz et de l’électricité : publication de la loi

La loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2016. - Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/11/2016-1341/jo/texte
12 octobre 2016

Contribution des associés d’une SNC aux pertes sociales et action du liquidateur judiciaire

La Cour de cassation statut sur la recevabilité du liquidateur judiciaire à agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés d’une SNC pour fixer leur contribution aux pertes sociales. Une société A. a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X. et Mme Y., pour fixer leur contribution aux pertes sociales. Les deux associés font ensemble grief à l'arrêt de la cour d’appel de Bourges du 18 décembre 2014 d'avoir jugé que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés de la société en nom collectif une action en paiement des créances déclarées au passif et qu’il pouvait fixer leur contribution aux pertes sociales en application de l’article 1832 du code civil. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2016, rappelle que les associés d'une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Elle ajoute que si la cour d’appel de Bourges a violé l’article L. 221-1 du code de commerce en considérant que le liquidateur judiciaire avait qualité à exercer l’action ouverte par ce texte, elle a correctement appliqué l’article 1832 du code civil qui déclare le liquidateur judiciaire recevable à agir contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales.    - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 15-13.348 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00784) - rejet de cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177115&fastReqId=1080180405&fastPos=1  - Code de commerce, article L. 221-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222461&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161011&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=397862758&nbResultRech=1  - Code civil, article 1832 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444041&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161011&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=992741807&nbResultRech=1 
12 octobre 2016

CJUE : amende pour entente du "verre automobile"

La CJUE confirme l’amende de 357 M € infligée par la Commission européenne à un grand groupe de fabrication de verre et de produits pour vitrage dans le monde. Le 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé l’amende de 357 M € infligée par la Commission européenne à l’un des plus grands groupes de fabrication de verre et de produits pour vitrage dans le monde, pour sa participation à l’entente du "verre automobile". En novembre 2008, la Commission européenne a constaté qu’un certain nombre d’entreprises, dont le groupe en question, avaient enfreint le droit de la concurrence de l’Union européenne (UE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du verre automobile. L’entente consistait en une répartition de la fourniture de vitrages automobiles, visant à maintenir une stabilité globale des positions des parties sur le marché en question. Dans son arrêt du 7 septembre 2016, la CJUE a rejeté le pourvoi du groupe et confirmé l’amende infligée par la Commission. Elle a estimé que la Commission européenne pouvait tenir compte, aux fins du calcul de l’amende, des ventes réalisées au cours de la période d’infraction sur la base de contrats conclus antérieurement à cette période. La CJUE a également considéré que le choix du législateur de l’UE de retenir le chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé précédant l’adoption de la décision de la Commission européenene du 12 novembre 2008 comme étant la valeur de référence la plus à même de refléter la capacité financière de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction justifie également de retenir le taux de change applicable au cours de cette période pour effectuer la conversion de cette valeur de référence, lorsque celle-ci est exprimée dans une devise autre que l’euro.Enfin, quant au montant de l’amende, la CJUE a estimé qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement qu’une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voit infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle appliquée aux autres entreprises. - Communiqué de presse n° 85/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 - “La Cour confirme l’amende de 357 millions d’euros infligée par la Commission au groupe Pilkington pour sa participation à l’entente du ‘verre automobile’” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160085fr.pdf - CJUE, 4ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C‑101/15 - ECLI:EU:C:2016:631), Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183105&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=548778
11 octobre 2016

UE : dénominations nationales dans les procédures d’insolvabilité

Publication au JOUE d'un règlement d'exécution renommant les procédures d'insolvabilité, les procédures de liquidation et les syndics dans les différents Etats membres de l'UE. Le Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 11 octobre 2016, remplace les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Ces annexes énumèrent les dénominations données dans la législation nationale des Etats membres aux procédures et aux syndics auxquels s'applique ledit règlement :- l'annexe A énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a) (à savoir, pour la France, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) ;- l'annexe B énumère les procédures de liquidation visées à l'article 2, point c) (à savoir, pour la France, liquidation judiciaire) ;- l'annexe C énumère les syndics visés à l'article 2, point b) (à savoir, pour la France, le mandataire judiciaire, le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan). Ce règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 12 octobre 2016. - Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.274.01.0035.01.FRA&toc=OJ:L:2016:274:TOC - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R1346&rid=1
11 octobre 2016

Le tribunal de commerce est compétent dans un litige impliquant une association

La compétence du tribunal de commerce est reconnue s’agissant d’une activité effectuée de manière permanente et à titre lucratif par une association, du fait de sa qualité d’acte de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce.  En l’espèce, une association de consommateurs met à la disposition des internautes un site sur lequel ils peuvent intervenir et échanger publiquement sur les litiges qu’ils rencontrent avec les professionnels. Une première société X. de voyage en ligne qui édite un site internet et une seconde société Y. de prestations informatiques se sont plaintes de dénigrement mais aussi de parasitisme du fait que l’association utilise leur nom en mots-clés dans son moteur de recherche, afin de diriger les internautes vers elle. Les deux sociétés l’ont donc assigné devant le tribunal de commerce. Elles font remarquer que l’association utilise leur nom en mots clés, ce qui contribue à augmenter le trafic sur son site et donc la valeur des espaces publicitaires et à dénigrer leurs services, noms, marques et usages. L'association a, en retour, soulevé l’exception d’incompétence rationae materiae, invoquant son statut d’association à but non lucratif et le caractère gratuit de son forum pour les consommateurs. Dans son jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris déboute l’association, considérant recevable mais mal fondée son exception d’incompétence d’attribution, rappelant que l’activité en cause est celle de vendeur d’espaces publicitaires que l’association exerce de manière permanente, habituelle et lucrative. Elle rappelle qu’il s’agit bien d’actes de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce, selon lequel les tribunaux de commerce sont compétents pour les contestations relatives aux actes de commerce. Il renvoie l’affaire en audience publique le 27 septembre 2016. - Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, 14 septembre 2016, Luteciel, Viaticum c/ Lesarnaques.com - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-8eme-ch-jugement-du-14-septembre-2016-2/ - Code de commerce, article L. 721-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013331&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161005&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=726534760&nbResultRech=1 
11 octobre 2016

Liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L'Autorité de la concurrence recommande la création de quatre offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'ici 2018. En application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron), l'Autorité de la concurrence recommande la création de quatre offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'ici 2018. Le nombre des offices serait ainsi porté de 60 à 64, soit une augmentation de près de 7 %. Cette recommandation tient non seulement compte de la situation économique des offices actuels, qui est particulièrement favorable et offre par conséquent un potentiel d'accroissement de leur nombre, mais aussi de la faiblesse du vivier des candidats à l'installation à l'horizon de deux ans et des incertitudes entourant actuellement les perspectives d'évolution du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. L'Autorité de la concurrence formule en outre 14 recommandations pour améliorer l'accès aux offices et abaisser les barrières à l'entrée des futurs candidats à l'installation.Parmi celles-ci, elle recommande notamment :- d'allonger le délai de dépôt des candidatures relatives à la création d'offices et de rendre plus transparente la procédure de classement des candidats aux offices créés ;- de réduire les barrières à l'entrée pour ces candidats, notamment en matière de formation et de publicité ;- de mieux faire connaître la profession aux étudiants en droit et aux avocats à la Cour, afin d'élargir le vivier des futurs candidats à l'installation ;- d'améliorer l'accès des femmes aux offices, en renforçant les dispositifs permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée dans cette profession libérale, et en améliorant l'information statistique par sexe disponible sur la question. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 10 octobre 2016 - “Liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2872 - Avis n° 16-A-18 de l’Autorité de la concurrence du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16a18.pdf - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id
10 octobre 2016

Faute de gestion du président en cas d’indemnité conventionnelle de licenciement …

Le président d'une société commet une faute de gestion lorsqu'il a connaissance de la conclusion d’un contrat de travail comportant une indemnité conventionnelle de licenciement disproportionnée, peu important qu'il ne l'ait ni négocié, ni signé. Après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, une société a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2009. Le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif le président de la société et le dirigeant de fait, leur reprochant d'avoir embauché un salarié en prévoyant, dans son contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant disproportionné. Le 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le président de la société à payer la somme de 200.000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif. Elle a relevé que le contrat de travail litigieux a été signé par le salarié à une date où il était président de la société et que celui-ci reconnaît avoir approuvé le contrat eu égard aux perspectives de chiffre d'affaires que l'arrivée du salarié laissait entrevoir. Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé que la cour d’appel, faisant ressortir que le président de la société avait eu connaissance du contrat au moment de l'embauche du salarié et avait manifesté son accord quand il aurait pu s'y opposer, peu important qu'il ne l'ait ni négocié, ni signé, a pu déduire l'existence à la charge du président de la société d'une faute de gestion. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-22.534 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00608) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838047&fastReqId=54772639&fastPos=1