Non classé

3 novembre 2016

Examen par le juge français de la régularité internationale du jugement de divorce tunisien

Les décisions tunisiennes de divorce ne bénéficient pas de plein droit de l'autorité de chose jugée en France, il incombe au juge français saisi d'une nouvelle demande en divorce d'examiner la régularité internationale du jugement de divorce tunisien. En 2012, un juge aux affaires familiales (JAF) a prononcé le divorce de deux époux, alors que le juge tunisien, saisi par le mari, avait prononcé leur divorce en 2011. Le 27 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en divorce de l’épouse, énonçant que les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de plein droit de l'autorité de chose jugée en France. Le 21 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 20, 15, a), 16, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie.Elle a rappelé que, selon le premier de ces textes, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision.Elle a ajouté qu'en vertu du deuxième de ces textes, la décision doit émaner d'une juridiction compétente, au sens de l'article 16 et que, selon le troisième texte, en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l'Etat d'origine à la date de l'acte introductif d'instance.Enfin, la Cour de cassation a rappelé que d'après le dernier, aucune juridiction de l'Etat requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet. En l’espèce, elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner, au besoin d'office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.340 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100994) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033144816&fastReqId=1077259146&fastPos=1 - Convention du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000875983
2 novembre 2016

CJUE : conclusions de l’avocat général en faveur de l’annulation de l’amende infligée à …

L’avocat général de la CJUE souligne dans son avis du 20 octobre 2016 les erreurs de procédure de la Commission européenne lors de la condamnation d’Intel à une amende de 1,06 milliard d’euros infligée pour abus de position dominante. Par décision du 13 mai 2009, la Commission européenne a infligé à un fabricant américain de microprocesseurs, Intel, une amende de 1,06 milliard d’euros pour abus de position dominante, en violation des règles de concurrence de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE). Le fabriquant aurait agit en vue d'exclure du marché son seul concurrent sérieux en détenant 70 % des parts de marché. La Commission relève que l’abus est caractérisé par des rabais et paiements accordés à quatre fabriquants d’ordinateur, assurant ainsi leur fidélité et réduisant la capacité des adversaires de la société à se livrer à une concurrence. Intel a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) tendant à l’annulation de cette décision. Le Tribunal a rejeté le recours du requérant qui a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans les conclusions rendues le 20 octobre 2016, l’avocat général relève que le TUE a commis une erreur de droit en estimant que les "rabais d’exclusivité", par leur nature autonome et unique, ne nécessitaient pas une appréciation globale des circonstances pour établir l’existence d’un abus de position dominante. De plus, l'avocat ajoute que le TUE a commis une erreur de droit en n’établissant pas que les rabais et les paiements offerts par Intel avaient produit une éviction de la concurrence et en omettant de vérifier si son comportementi avait pu restreindre la concurrence. L'avocat général relève également une irrégularité procédurale, du fait que la Commission n'a pas organisé ni enregistré des entretiens conformément à la réglementation applicable, ce que la fourniture a posteriori d'une note interne ne peut régulariser. C’est donc à tort que le TUE a jugé que la Commission n’avait pas enfreint le droit de l’Union en agissant de la sorte. Enfin, relativement à l’amende, l’avocat général note qu’Intel, au regard de l'importance de la somme, qui n'implique pas pour autant son caractère disproportionnée, aurait dû faire valoir une erreur de droit du TUE, permettant ainsi à la CJUE d’apprécier la proportionnalité de la sanction. L’avocat général conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal. Toutefois, il considère que l’affaire doit être renvoyée devant lui afin que celui-ci examine l’ensemble des circonstances de l’affaire. - Communiqué de presse n° 114/16 de la CJUE du 20 octobre 2016 - "L’avocat général Wahl propose d’accueillir le pourvoi d’Intel dirigé contre l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée pour abus de position dominante" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160114fr.pdf- CJUE, conclusions de l’avocat général Nils Wahl, 20 octobre 2016 (affaire C-413/14 - ECLI:EU:C:2016:788), Intel Corporation c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5548d5c7d9162453897d996cce41b9769.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKax50?text=&docid=184682&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1732723
31 octobre 2016

Délai de rétractation pour les achats sur Internet : dépôt au Sénat

Une proposition de loi portant sur la modification du délai de rétractation du consommateur a été déposée au Sénat le 26 septembre 2016.  Une proposition de loi, déposée au Sénat le 26 septembre 2016, vise à modifier l'article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui fait courir le délai de rétractation de l’acheteur à la réception de la livraison de son achat sur Internet. Le texte propose un article unique qui rétablit l'état du droit antérieur, plus favorable au consommateur, en prévoyant une modification de l'article L. 221-18 du code de la consommation, qui prévoirait alors que le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, et non à compter de la livraison du bien. - Proposition de loi relative au délai de rétractation pour les achats sur Internet, n°849, déposée le 26 septembre 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-849.html- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 210 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1126450445&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte- Code de la consommation, article L. 221-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161020&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1565494895&nbResultRech=1
31 octobre 2016

Distinction entre contrat de crédit-bail et contrat de location avec option d’achat

En cas de liquidation judiciaire du crédit-preneur de véhicule automobile, professionnel indépendant, le crédit-bailleur peut-il demander au liquidateur la restitution du véhicule ? En décembre 2010, une société a donné en crédit-bail un véhicule automobile à un professionnel indépendant. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 décembre 2012, le crédit-bailleur a demandé au liquidateur la restitution du véhicule. Sa demande n'ayant pas été satisfaite, elle a saisi le juge-commissaire qui a rejeté sa requête faute de publication du contrat. Le crédit-bailleur soutenait que le véhicule avait été loué à titre personnel et non professionnel, de sorte que la publication du contrat n'était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier n'étaient pas applicables. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de restitution de la société. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'elle ne fournissait aucune précision quant à l'affectation du véhicule permettant d'écarter les dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier, aux termes desquelles sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage et que, faute de publication du contrat, les droits du crédit-bailleur étaient inopposables aux créanciers du crédit-preneur. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 4 du code de procédure civile.Dans un arrêt du 13 septembre 2016, elle relève que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société soutenait que le contrat de location stipulait que le véhicule loué était "destiné à un usage privé exclusif" et que le bulletin d'adhésion au contrat signé le même jour par le crédit-preneur stipulait qu'étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat "les véhicules utilisés à titre professionnel". - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.853 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00729), société Crédipar c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033126563&fastReqId=654169014&fastPos=1 - Code monétaire et financier, articles R. 313-4 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FD2EF49ED5DE7A9C21C9931FC704ABD6.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006194111&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20161028 - Code monétaire et financier, articles L. 313-7 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FD2EF49ED5DE7A9C21C9931FC704ABD6.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006185109&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20161028 - Code de procédure civile, article 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410097&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161028&fastPos=2&fastReqId=1025697461&oldAction=rechCodeArticle
28 octobre 2016

48 mesures de simplification pour les entreprises

Le 24 octobre 2016, le Conseil de la simplification pour les entreprises a présenté un panel de mesures de simplification pour les entreprises. Jean-Vincent Placé et Christophe Sirugue, respectivement secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification et secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, ont présenté, le 24 octobre 2016, les 48 nouvelles mesures de simplification des entreprises proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises. Créée en 2014, cette instance se compose de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’administrateurs et d’experts. Dialoguant avec le monde économique, elle veille à la mise en œuvre et à la valorisation des simplifications qui sont centrées sur les besoins réels des entreprises, de leur conception à leur mise en œuvre. La complexité administrative et normative impacte la capacité des entreprises à innover et donc à créer des emplois. Le programme présenté par Le Conseil de la simplification a ainsi pour objectif de rendre les procédures administratives plus faciles et plus rapides et stimuler l’activité économique sans diminuer les protections ou les droits acordés. Ces mesures ont pour but de développer les énergies renouvelables, l’innovation entrepreneuriale, l’aménagement et la construction ainsi que l’embauche et l’accès à la formation. Par ailleurs, la création, la transmission et la reprise d’entreprises seront stimulées, les obligations fiscales et sociales seront allégées et l’économie sociale et solidaire sera développée. Le Conseil compte proposer de nouvelles mesures tout au long de son mandat et faire connaître son programme de simplifications aux entreprises. Il ambitionne ainsi de générer environ 5 milliards d'économies par an pour les entreprises et d’atteindre 50.000 marchés publics simplifiés (MPS) en 2016. Le nouvel objectif est fixé à 100.000 afin que 100 % des marchés publics soient simplifiés. - Dossier de presse du Conseil de de la simplification pour les entreprise du 24 octobre 2016 - "48 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises" - https://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/02/DP-simplification_nouvelles-mesures-entreprises-octobre2016.pdf
28 octobre 2016

Qualité à agir d’une étude lorsque son associé unique est désigné liquidateur judiciaire

Une SCP a qualité à agir lorsque son associé unique est désigné liquidateur, car la mission de mandataire judiciaire a été confiée à celle-ci. Le fait que la SPC conclut en qualité de liquidateur ne constitue pas un vice de forme de l'assignation introductive d'instance. Une société a été mise en liquidation judiciaire en février 2001. Un premier liquidateur a été remplacé par un second en janvier 2002. Ce dernier a assigné, en janvier 2004, le gérant en paiement de l'insuffisance d'actif. Un tribunal l’a condamné à payer une certaine somme à la société civile professionnelle (SCP) du liquidateur. Le 18 mai 2010, la cour d'appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Le 13 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur, la Cour de cassation a relevé que l’associé unique d’une SCP avait été désigné liquidateur judiciaire de la société, ce dont il résultait que la mission de mandataire judiciaire avait été confiée à la SCP en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce. Elle a conclu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que la SCP avait qualité à agir. Concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a écarté à bon droit la nullité pour vice de forme de l'assignation introductive d'instance délivrée en janvier 2004 à la requête du liquidateur de la société et constaté que la SPC avait conclu en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Elle a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que, la procédure étant régulière dès l'assignation, la prescription n'était pas acquise. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 10-20.346 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00733), M. X. c/ SCP Philippe Z. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 18 mai 2010 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033126664&fastReqId=784453799&fastPos=1 - Code de commerce, articles R. 814-84 et R. 815-85 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60F3F203C12C60E524E9F5AC578F0F60.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006191121&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161026
27 octobre 2016

Responsabilité du liquidateur en cas de loyers impayés après la poursuite du bail

Un liquidateur n'engage pas sa responsabilité personnelle pour ne pas s'être acquitté des loyers après la poursuite du bail, si le bailleur n'a pas mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation ou s'il n'a pas demandé la résiliation judiciaire du bail. Une société a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2009. Le liquidateur a fait savoir au bailleur du local d'exploitation qu'il n'entendait pas mettre fin au bail tant qu'une instance concernant la propriété d'actifs importants entreposés dans le local était en cours. Après avoir obtenu la restitution des clés en mars 2011, le bailleur a assigné le liquidateur en responsabilité personnelle pour ne pas s'être acquitté des loyers pendant la période du mois de septembre 2009 à la fin du mois de mars 2011. Le 3 juillet 2014, la cour d'appel d'Amiens a fait droit à la demande, retenant que le liquidateur ayant, dans un premier temps, fait le choix de conserver le bail commercial dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, il lui appartenait de veiller au paiement des loyers conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce, ce qu'il n'a pas fait. Elle a ajouté qu'ayant ensuite indiqué au bailleur que le bail ne pouvait se poursuivre, il n'a pas précisé de date de résiliation ni accompli de diligences pour libérer les lieux. Enfin, il a relevé qu'aussi longtemps que le bail n'était pas résilié et les lieux libérés, le bailleur était contractuellement fondé à exiger les loyers impayés. Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 1382 du code civil.Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s'il avait demandé la résiliation judiciaire du bail comme l'y autorise l'article L. 641-12, 3° du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-23.946 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00502), société Y., X., Z. c/ SCI du Centre - cassation de cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Reims) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638685&fastReqId=1870275581&fastPos=1 - Code civil, article 1382 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74B08FBDFE7A6E730884054A322479AB.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code de commerce, article L. 641-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217246&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 622-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686
26 octobre 2016

Interdiction de la commercialisation de produits cosmétiques comportant des particules …

Le ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique jusqu’au 4 novembre 2016 relatif à un décret prévoyant l’interdiction dès le 1er janvier 2018 la commercialisation des produits cosmétiques nettoyants ou exfoliants comportant des particules plastiques solides. Le ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique jusqu’au 4 novembre 2016 relatif à un décret prévoyant l’interdiction dès le 1er janvier 2018 la commercialisation des produits cosmétiques nettoyants ou exfoliants comportant des particules plastiques solides. Ce décret s’adresse aux personnes physiques ou morales mettant sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides. Il définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire au 1er janvier 2018 la mise sur le marché de ces produits, à l’exception de ceux comportant des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. Ce décret précise à ce titre les modalités d’application du 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement et en particulier la définition et les caractéristiques de ces produits cosmétiques. Son entrée en vigueur dépendra de la notification à venir de la Commission européenne. - Communiqué de presse du ministère de l’Environnement du 14 octobre 2016 - "Décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, prévue au 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement" - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-interdiction-de-la-mise-sur-le-a1563.html - Projet de décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, prévue au 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet-decret-MicrobillesPlastiques-Cosmetiques.pdf - Code de l’environnement, article L. 541-10-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8615CB5E46B3074AC4F3FA88CB2B849.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000033035090&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161018&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1 
26 octobre 2016

Diligences nécessaires à accomplir par l’huissier de justice pour signifier un acte au …

La Cour de cassation apporte des précisions sur les diligences nécessaires à accomplir par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire d'un acte, ancien gérant d'une société en liquidation judiciaire. Un ancien gérant d’une société, en liquidation judiciaire depuis le mois de septembre 2010, a été assigné en août 2012, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, puis condamné à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans par un jugement réputé contradictoire en décembre 2012. Cette décision lui a été signifiée, en janvier 2013, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.Devant la cour d'appel, l’ancien gérant a soulevé la nullité des significations de l'assignation et du jugement. Le 19 juin 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes d'annulation, constatant qu'il résulte des mentions contenues dans l'assignation que l'huissier de justice, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu à la dernière adresse connue de l’ancien gérant, a rencontré le concierge de l'immeuble qui lui a déclaré que celui-ci était parti sans laisser d'adresse, a effectué une recherche dans l'annuaire téléphonique de Paris, lequel ne mentionne pas d'abonné à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de Paris.S'agissant de la signification du jugement, la cour d’appel a constaté que l'huissier de justice n'a trouvé aucune trace du nom du requis à cette adresse, le concierge déclarant que l’ancien gérant était parti sans laisser d'adresse, et le lieu de son travail actuel étant inconnu, et que si, sur l'annuaire électronique, figurait le même nom à la même adresse, il avait tenté en vain de le joindre, ses appels restant sans réponse en l'absence de boîte vocale, tandis qu'il n'avait pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchaient, derrière le secret professionnel.Elle en a déduit que l'obligation pesant sur l'huissier de justice de relater dans ces actes les diligences accomplies pour effectuer des significations à la personne de leur destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité de telles significations à sa personne avaient été respectées. Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle de l’ancien gérant et, ayant découvert sur l'annuaire électronique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de celui-ci, en se rendant sur les lieux pour vérifier dans le voisinage s'il s'agissait ou non de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.944 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00623) - cassation de cour d'appel de Paris, 19 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838501&fastReqId=1641625259&fastPos=1