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14 février 2018

Faire primer ses intérêts personnels sur l’intérêt social : cause légitime de révocation …

Le gérant d’une SCI qui a effectué, sans permis de construire, des travaux sur une parcelle appartenant à la SCI dans son intérêt personnel, usé de manœuvres frauduleuses et fait prévaloir ses intérêts personnels sur l’intérêt social, est réputé avoir eu un comportement constitutif d’une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant de cette SCI. Une société civile immobilière (SCI) a été constituée à parts égales par M. X. et M. Y., cogérants. Chaque associé a cédé à ses deux filles une partie de ses parts sociales. M. Y. et ses filles ont assigné la SCI, M. X. et ses filles, en révocation des fonctions de gérant de M. X. Par un arrêt du 6 septembre 2016, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande du requérant. Tout d’abord, elle a relevé que, ayant usé de manœuvres frauduleuses, M. X. avait effectué des travaux de transformation de garages en habitation sur une parcelle appartenant à la SCI sans que celle-ci eût déposé et obtenu un permis de construire, la plaçant dans une situation irrégulière. Elle a ensuite retenu que l'opération avait été réalisée dans son intérêt personnel dès lors que l'appartement issu de ces travaux avait été loué à une société dont M. X. était le gérant pour un loyer d'un montant très insuffisant, même concernant de simples garages. Enfin, elle a constaté que M. X. avait encore tenté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur l'intérêt social en projetant d'acquérir pour 5.000 € une parcelle appartenant à la SCI, pour la revendre à une société tierce au prix de 30.000 € converti en la livraison d'un appartement à M. X. Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble. Elle considère que la cour d'appel, qui a pu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenir qu'il existait une cause légitime de révocation de M. X. de ses fonctions de gérant de la SCI, a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-25.697 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301288), Gilbert X. et a. c/ Jacques X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 6 septembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036217738&fastReqId=1542247798&fastPos=1
13 février 2018

EIRL : réunion des patrimoines pour absence de mention dans la déclaration d’affectation …

Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments de l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines. M. Y. a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), une activité de vente ambulante de boissons. Le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. X. étant désigné liquidateur. Invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines. La cour d’appel d’Angers rejette la demande. Les juges du fond retiennent que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce. Ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce. Le 7 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018 (pourvoi n° 16-24.481 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00179) - cassation de cour d’appel d’Angers, 5 juillet 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/179_7_38556.html- Code de commerce, article L. 526-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570- Code de commerce, article L. 526-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000029113860&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 526-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000033613511&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 526-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000033613496&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 621-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 680-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023219291&dateTexte=&categorieLien=cid
13 février 2018

EIRL : réunion des patrimoines pour absence de mention dans la déclaration d’affectation …

Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments de l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines. M. Y. a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), une activité de vente ambulante de boissons. Le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. X. étant désigné liquidateur. Invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines. La cour d’appel d’Angers rejette la demande. Les juges du fond retiennent que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce. Ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce. Le 7 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018 (pourvoi n° 16-24.481 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00179) - cassation de cour d’appel d’Angers, 5 juillet 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/179_7_38556.html- Code de commerce, article L. 526-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570- Code de commerce, article L. 526-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000029113860&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 526-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000033613511&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 526-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EB4DD6ADC969846A50FEFFCD53909E9.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000033613496&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180212&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=- Code de commerce, article L. 621-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 680-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023219291&dateTexte=&categorieLien=cid
13 février 2018

CEDH : demande de procréation médicalement assistée d’un couple homosexuel

La CEDH déclare la requête irrecevable car les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requête concerne un couple de femmes mariées ayant demandé à bénéficier d’une procréation médicalement assistée ("PMA") avec insémination artificielle. Leur demande fut rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) au motif que "la loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels". Les ressortissantes françaises se plaignaient du rejet de leur demande, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination). Le 8 février 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que, vu l’importance du principe de subsidiarité, faute d’avoir saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHU de Toulouse du 15 décembre 2014, les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requête est donc rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. - Communiqué de presse n° CEDH 053 (2018) de la CEDH du 8 février 2018 - “Demande de procréation médicalement assistée d’un couple homosexuel : requête irrecevable” - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-5999217-7685228 - CEDH, section, 8 février 2018 (requête n° 22612/15), Marie Charron et Ewenne Merle-Montet c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180948 - Convention EDH - http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
13 février 2018

CEDH : demande de procréation médicalement assistée d’un couple homosexuel

La CEDH déclare la requête irrecevable car les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requête concerne un couple de femmes mariées ayant demandé à bénéficier d’une procréation médicalement assistée ("PMA") avec insémination artificielle. Leur demande fut rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) au motif que "la loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels". Les ressortissantes françaises se plaignaient du rejet de leur demande, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination). Le 8 février 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que, vu l’importance du principe de subsidiarité, faute d’avoir saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHU de Toulouse du 15 décembre 2014, les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requête est donc rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. - Communiqué de presse n° CEDH 053 (2018) de la CEDH du 8 février 2018 - “Demande de procréation médicalement assistée d’un couple homosexuel : requête irrecevable” - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-5999217-7685228 - CEDH, section, 8 février 2018 (requête n° 22612/15), Marie Charron et Ewenne Merle-Montet c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180948 - Convention EDH - http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
12 février 2018

Pas d’accès au RPVA : caducité de l’appel pour une "cause étrangère"

Constitue en soi "une cause étrangère" au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le fait que l'avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val d'Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de Paris. Un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise dépendant du tribunal de grande instance de Pontoise interjette appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux. La déclaration d’appel est adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non par Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).  Le 6 décembre 2017, la cour d’appel de Paris juge l’appel recevable. Elle considère, d’une part, qu'il y a bien en soi une cause étrangère et, d’autre part, que si la déclaration d’appel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est irrégulière, elle ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir. En l'espèce, constitue en soi une "cause étrangère" au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le fait que l'avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val d'Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de Paris, cela pour des raisons techniques ne lui étant pas imputables, puisqu'en l'état y ont seulement accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de ladite cour, outre celui du tribunal de grande instance de Nanterre. Pour autant, cela ne permettait pas à ce même avocat, sur le fondement du deuxième alinéa dudit texte, d'effectuer sa déclaration d'appel en l'adressant directement au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en se dispensant ainsi de satisfaire à la formalité impérative d'une remise en main propre par "tradition", ce qui supposait de sa part un déplacement physique au greffe des chambres sociales de la cour d'appel de Paris. Si, donc, irrégularité il y a sur ce point de procédure, elle ne peut toutefois être sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'employeur datée du 22 septembre 2016 et dont le greffe a accusé réception le 26 septembre. En effet, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel au seul motif d'un envoi non autorisé par courrier de la déclaration en étant le support est contraire à l'évolution des normes procédurales applicables en la matière, telle que souhaitée par le législateur entendu au sens large, s'agissant en l'espèce de dispositions de nature réglementaire, puisque l'article 930-1 susvisé a été modifié un peu plus de 7 mois après la déclaration d'appel de l'employeur par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui permet dorénavant que la déclaration d'appel, comme tout acte de procédure ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, puisse être établie sur support papier et remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le même texte disposant, désormais dans sa dernière version modifiée, à son troisième alinéa, que : "Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen". Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de juger recevable l'appel de l'employeur. Sur la caducité de l'appel : d'une manière générale, l'application faite par la cour des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a pour conséquence d'exclure celles issues de l'article 908 du même code imposant à l'appelant de conclure à peine de caducité dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. - Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 9, 6 décembre 2017 (n° 16/11955), SAS BAV c/ Coralie Z. - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/01/ca_paris_pole_6_chambre_9_6_dec._2017.pdf - Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&fastPos=2&fastReqId=176314422&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 905 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411522&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 908 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000023355221
12 février 2018

La restitution par le créancier de l’écart entre la valeur du bien restitué et la créance …

En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Ardennes a vendu à la société C. un bien immobilier avec une clause de transfert de propriété différé jusqu'à l'entier paiement du bien. Celle-ci a vendu le bien à la société B. qui s'est engagée à payer le solde du prix de vente. A la suite de la liquidation judiciaire de la société B., de la résiliation du contrat de vente et de la restitution du bien immobilier à la CCI, la société A., liquidateur judiciaire, a assigné la CCI en paiement d'une somme représentant la différence entre la valeur du bien repris par dation et le montant de la dette garantie encore exigible. Par un arrêt du 6 septembre 2016, la cour d'appel de Reims a débouté la société A. Elle juge qu'aucune disposition légale n'impose l'établissement d'un compte de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble. Elle retient par ailleurs qu'aucune disposition contractuelle n'envisage l'hypothèse d'une restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur. Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Reims. Elle estime qu'ayant retenu, d’une part, à bon droit que l'article 2371 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux immeubles s'agissant d'un texte relatif aux sûretés mobilières, et d’autre part, souverainement qu'aucune disposition contractuelle n'envisageait la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la demande du liquidateur judiciaire devait être rejetée. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-25.465 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301277), SCP Tirmant X. c/ Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 6 septembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036217421&fastReqId=715396549&fastPos=1 - Code civil, article 2371 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AA2A63620F55B3FAB31C4AC5933CC0A4.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000020192944&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=
12 février 2018

Manifestations commerciales : procédure de déclaration

Publication au JO d'un décret rendant obligatoire les déclarations en ligne d'enregistrement des parcs d'exposition ainsi que du programme annuel des manifestations commerciales. Le décret n° 2018-81 du 9 février 2018, publié au Journal officiel du 11 février 2018, rend obligatoire, à compter du 1er juillet 2018, l'enregistrement par voie électronique des parcs d'expositions ainsi que les déclarations, initiale et modificative de leur programme de manifestations commerciales, et supprime l'obligation d'envoi par voie postale des récépissés de déclarations. Ce texte concerne les exploitants de parcs d'exposition et les organisateurs de manifestations commerciales ainsi que les personnels des préfectures et de l'administration chargée du commerce. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018. - Décret n° 2018-81 du 9 février 2018 relatif à la procédure de déclaration des manifestations commerciales - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/9/ECOI1725754D/jo/texte
9 février 2018

Détermination des locaux à usage exclusif de bureau

La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau. Les consorts X. ont donné à bail à la société A. des locaux à usage de "location de bureaux et de domiciliation d'entreprises, de salles de réunion de l'hôtel adjacent". Le 30 juin 2009, M. Y., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Z. veuve X., a délivré congé à la société locataire avec offre de renouvellement au 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel de 85.000 € et, le 14 avril 2011, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer. La cour d’appel d'Aix-en-Provence retient que les locaux ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureau.Elle a relevé que la destination contractuelle permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et que l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même.Elle en a déduit que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureau. Le 7 décembre 20147, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. Y. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-14.969 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301258) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036181216&fastReqId=718109367&fastPos=1