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30 novembre 2016

Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : appréciation du redressement …

La procédure de liquidation est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En avril 2015, une société se prévalant de deux créances a assigné une boîte de nuit en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire. En août 2015, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, se prévalant également d’une créance l’a assignée en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.En décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société débitrice et fixé la date de cessation des paiements au mois de juin 2014. Le 28 juin 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance ayant prononcé la liquidation judiciaire .Elle a indiqué qu’il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.La cour d’appel a rappelé que la société débitrice fait partie d’un groupe de sociétés, digérées par la même personne, dont plusieurs sont en liquidation judiciaire. Elle a ajouté que les créanciers ont effectué des déclarations de créances dans chacune, pour le même montant, sans préciser quelle était la société débitrice, de sorte que le passif réel est beaucoup moins important que le passif déclaré. Par ailleurs, elle a souligné que la société débitrice a réalisé un chiffre d’affaires de 449.596 € au 31 décembre 2014 et qu’au titre de l’exercice 2015, arrêté au 30 novembre 2015, celui-ci s’est élevé à 396.316 €.La cour d’appel a notamment précisé que celle-ci ayant essentiellement pour activité la commercialisation des soirées événementielles, c’est à juste titre qu’elle indique que son activité génère très peu de frais et que c’est ainsi que l’expert a pu, dans des documents prévisionnels faire apparaitre que dans les six prochains mois, chaque mois devrait permettre de dégager un résultat d’exploitation d’environ 16.000 €.Elle a également souligné que les appelants justifient avoir effectué un virement entre les mains du liquidateur de 25.000 € afin de régler les dettes courantes et notamment les loyers postérieurs au jugement d’ouverture. En l’espèce, la cour d’appel a donc estimé que si la boîte de nuit est effectivement en état de cessation des paiements, aucun élément ne permet de conclure que tout redressement serait manifestement impossible. - Cour d’appel de Paris, chambre 5-8, 28 juin 2016 (n° 16/01031), M. B. c/ SAS Heineken Entreprise - Code de commerce, article L. 640-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238437&cidTexte=LEGITEXT000005634379
29 novembre 2016

UE / Nouvelle-Zélande : l’UE autorise la signature de l’accord de partenariat

Publication au JOUE d'une décision autorisant la signature de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. La décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 29 novembre 2016, autorise la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part. L'objet de cet accord porte sur de nombreux domaines, dont entre autres :- le dialogue sur les questions économiques, commerciales et en matière d'investissements ;- les obstacles techniques au commerce ;- la politique de concurrence ;- les marchés publics ;- la propriété intellectuelle ;- les douanes ;- la coopération en matière fiscale ;- le commerce et le développement durable ;- le tourisme ;- la coopération judiciaire ;- la coopération des services répressifs ;- la lutte contre la criminalité organisée et la corruption ;- la lutte contre la cybercriminalité ;- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;- la protection des données à caractère personnel ;- la recherche et innovation ;- la société de l'information ;- la coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias ;- l'environnement et ressources naturelles ;- le changement climatique ;- l'énergie ;- les transports ;- les modalités de mise en œuvre et de règlement des différends. Cette décision prend effet le jour suivant celui de son adoption, soit le 30 novembre 2016. - Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=FR - Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États Membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part - Cliquer ici
29 novembre 2016

Renouvellement du bail commercial : saisine du juge des loyers commerciaux en fixation de la …

La stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est composé d'un loyer minimum et d'un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative.  En avril 2001, une société a donné à bail à un preneur des locaux commerciaux situés dans un centre commercial pour une durée de dix ans. Le bail stipule un loyer composé d'un loyer de base minimum et d'un loyer additionnel représentant 8 % du chiffre d'affaires de la locataire. Il prévoit également, qu’en cas de renouvellement, "dans les termes et conditions découlant de la législation en vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui sera substitué". Il ajoute qu'à "défaut d'accord le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur". La société bailleresse, qui a accepté le principe de renouvellement, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur du loyer minimum garanti. Le 19 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande. Elle a retenu que l'existence d'une clause de loyer binaire induit une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixation du loyer puisque celui-ci, dans un tel bail, n'est pas fixé selon les critères définis à l'article L. 145-33 que le juge des loyers commerciaux a l'obligation d'appliquer. Il peut toutefois, selon la cour d’appel, prendre en considération des éléments étrangers à cette énumération tel qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le preneur, que l'accord des parties et la liberté contractuelle dont il est l'expression ne permet pas d'écarter cette incompatibilité. Elle a ajouté que, si les parties peuvent librement stipuler s'agissant du loyer initial et peuvent, d'un commun accord, fixer par avance les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé, elles ne peuvent que stipuler sur les droits dont elles ont la disposition.La cour d’appel a conclu, qu'en l'espèce, dans le débat judiciaire qui s'ouvre en raison du désaccord des parties, les dispositions de l'article L. 145-33 s'imposent au juge des loyers commerciaux qui ne saurait fixer par application d'autres critères que ceux que la loi lui prescrit le loyer du bail renouvelé qui ne peut en aucun cas excéder la valeur locative. Le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-33 du code de commerce.Elle a précisé que la stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est composé d'un loyer minimum et d'un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Elle a ajouté que le juge statue alors selon les critères de l'article L. 145-33 précité, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-16.827 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301217), société Marveine c/ société San Marina - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347108&fastReqId=1065919569&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=08C097B8196D3AE853ECC63C71CA9166.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code de commerce, article 145-33 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006221959&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060676
28 novembre 2016

Economie sociale et solidaire : obligation d’information sur l’application par les entreprises …

Publication au JO d'un décret relatif au calcul de l'effectif des personnes présentes dans l'entreprise pour déterminer le seuil affectant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de présenter à l'assemblée générale annuelle des informations sur l'application du guide d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a confié au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire l'adoption d'un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. La loi prévoit que les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent, lors de leur assemblée générale annuelle, des informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant ces pratiques. Cette information doit intervenir dans un délai d'au plus deux ans suivant la publication du guide pour les entreprises de moins de 250 salariés et d'au plus un an pour celles d'au moins 250 salariés. Pour l'appréciation de ce seuil, le décret n° 2016-1593 du 24 novembre 2016, publié au Journal officiel du 26 novembre 2016, ajoute à l'effectif salarié, le nombre de volontaires du service civique présents dans l'entreprise, à due proportion de leur temps de présence. Ce calcul est effectué sur l'effectif présent dans l'entreprise l'année précédant la date de publication du guide, soit l'année 2015, le guide ayant été publié en juin 2016. - Décret n° 2016-1593 du 24 novembre 2016 pris pour l'application des dispositions du IV de l'article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1593/jo/texte - Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=20161128
28 novembre 2016

Régularisation d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de …

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle, qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. Une SCI a donné à bail à la société C. un local dépendant d'un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l'ouverture au public. la société C. n'ayant pas pris possession des locaux en dépit de plusieurs mises en demeure, la SCI l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au bail. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 mars 2015, a déclaré recevable la demande de la SCI, au motif que, s'il est acquis que la clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d'appel avant qu'elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal. La Cour de cassation censure les juges du fond.Dans un arrêt du 6 octobre 2016, elle retient que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle, qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 octobre 2016 (pourvoi n° 15-17.989 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301065), SCI Bordeaux-Bonnac c/ société Casapizza France - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208720&fastReqId=874167628&fastPos=1
28 novembre 2016

Licéité d’une preuve produite par un syndicat en matière de non respect de …

Les documents internes d’une entreprise recensant les données personnelles des salariés, consultés par un délégué du personnel puis produits par un syndicat pour faire constater le non respect de l’interdiction du travail dominical, est un mode de preuve licite. Une décision de justice a interdit à une société de faire travailler des salariés le dimanche. Un syndicat, pour faire constater le fait que la société ne respectait pas cette interdiction, a saisi le juge des référés. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 6 novembre 2014, a écarté comme éléments de preuve produits par le syndicat des documents qui avaient été consultés par un délégué du personnel dans les locaux de la société en vertu de l’article L. 3171-2 du code du travail.Les juges du fond ont retenu que le droit de consultation prévu par ce texte interdisait toute appropriation au bénéfice des délégués du personnel et que la copie de documents contenant les données personnelles des salariés, sans leur accord, n’était pas un moyen de preuve légalement admissible. La Cour de cassation, dans sa décision du 9 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel sur ce point pour violation de l’article L. 3171-2 du code du travail qui autorise un délégué du personnel à consulter des documents internes à l’entreprise, sans interdire au syndicat de produire ceux-ci en justice.La Haute juridiction judiciaire relève également que la copie de documents que les délégués du personnel ont pû consulter, au regard de  l’article L. 3171-2 du code du travail, constitue un moyen de preuve licite et l’atteinte à la vie personnelle est écartée si celle-ci reste proportionnée au but poursuivi.En l’espèce, les documents ont été obtenus par un délégué du personnel dans l’exercice de ses fonctions afin de vérifier si la société respectait une décision de justice interdisant le travail dominical. L'atteinte disproportionnée au droit à la vie personnelle des salariés concernés n'est donc pas caractérisée. - Communiqué de presse de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 - "Mode de preuve en matière de respect d’une interdiction de travail le dimanche (09.11.16)" - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_4309/matiere_respect_35482.html - Note explicative de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 - "Modes de preuve en matière de respect de l’interdiction du travail le dimanche (09.11.16)" - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/matiere_respect_35471.html - Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2016 (pourvoi n° 15-10.203 - ECLI:FR:CCASS:SO02013), Syndicat CFTC des salariés Vivarte c/ société Compagnie européenne de la chaussure - cassation partielle de cour d’appel de de Versailles, 6 novembre 2014 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033375477&fastReqId=573898895&fastPos=1 - Code du travail, article L. 3171-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902806&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161115&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1029941671&nbResultRech=1
25 novembre 2016

UE : une nouvelle approche en matière d’insolvabilité des entreprises

La Commission propose une nouvelle approche en matière d'insolvabilité des entreprises en Europe prônant la restructuration précoce pour soutenir la croissance et protéger les emplois. Le 22 novembre 2016, la Commission européenne a présenté, pour la première fois, une série de règles européennes concernant l'insolvabilité des entreprises. Ces mesures ont pour objectifs :- de renforcer les possibilités, pour les entreprises en proie à des difficultés financières, de se restructurer sans attendre, afin d'éviter la faillite et le licenciement de leurs employés ;- de garantir que les entrepreneurs auront une seconde chance après une faillite ;- de rendre les procédures d'insolvabilité plus efficaces et plus efficientes dans toute l'UE. Pour garantir que les cadres d'insolvabilité et de restructuration sont cohérents et efficients dans toute l'Union européenne, ces mesures suivent les grands principes suivants :- les entreprises confrontées à des difficultés financières, notamment les PME, auront accès à des outils d'alerte précoce pour déceler les situations commerciales se dégradant et permettre une restructuration à un stade précoce ;- des cadres flexibles de restructuration préventive simplifieront les procédures judiciaires longues, complexes et onéreuses. Lorsqu'il y a lieu, les juridictions nationales doivent être associées pour que soient préservés les intérêts des parties prenantes ;- le débiteur bénéficiera d'un "répit", limité à quatre mois, dans l'application de la mesure d'exécution, de manière à faciliter les négociations et à permettre la réussite de la restructuration ;- des créanciers et des actionnaires minoritaires dissidents ne seront pas en mesure de bloquer un plan de restructuration, mais leurs intérêts légitimes seront sauvegardés ;- les nouveaux financements seront spécifiquement protégés, ce qui accroîtra les chances de réussite de la restructuration ;- grâce aux procédures de restructuration préventive, les travailleurs bénéficieront de la pleine jouissance de la protection offerte par le droit du travail conformément à la réglementation existante de l'UE ;- la formation, la spécialisation des praticiens et des juridictions et le recours à la technologie (dépôt de plainte et notification aux créditeurs en ligne) amélioreront l'efficience des procédures d'insolvabilité, de restructuration et de seconde chance et en réduiront la longueur. - Communiqué de presse n° IP/16/3802 de la Commission européenne du 22 novembre 2016 - "La Commission propose une nouvelle approche en matière d'insolvabilité des entreprises en Europe: promouvoir la restructuration précoce pour soutenir la croissance et protéger les emplois" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_fr.htm
25 novembre 2016

AMF : rapport 2016 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants

L'AMF présente son rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées. Le 17 novembre 2016, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son rapport 2016 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées. Il fait le point sur les évolutions récentes en matière de gouvernance. Il aborde des sujets comme la représentation des femmes, les relations d’affaires et l’indépendance des administrateurs ou la gestion des conflits d’intérêts et les conventions réglementées. Enfin, il contient des recommandations sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. - Rapport de l’AMF, novembre 2016 - “Rapport 2016 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants” - https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/d6cba062-aa07-4a24-a217-8feaec477ac5_fr_1.0_rendition
24 novembre 2016

Faute grave de l’agent commercial percevant une double commission au détriment de son mandant

L'agent commercial qui bénéficie d'un double commissionnement au titre des produits de la part du fournisseur et de ses mandantes commet un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. Deux sociétés mandantes ont résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à une société. Cette dernière les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts. Le 12 décembre 2014, la cour d’appel de Colmar a rejeté ses demandes.Elle a constaté que la société demanderesse, qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par un fournisseur aux deux sociétés mandantes, l'avait dissimulé à celles-ci. Elle a également relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre le fournisseur et les deux sociétés et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir de meilleures conditions d'achat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 septembre 2016.Elle a estimé que la cour d'appel a exactement retenu que ce manquement de la société demanderesse à son obligation de loyauté était constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.994 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751), société Agence Francis Haumesser c/ sociétés Husson et Fischer - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150202&fastReqId=1380628610&fastPos=1