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14 décembre 2016

Bail commercial : incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI

La Cour de cassation apporte des précisions sur l'incompétence d'un tribunal de commerce au profit d'un TGI en matière de bail commercial. En 1998, un bailleur a donné à bail à une société des locaux commerciaux situés à Paris. Après la notification d’une demande de renouvellement du bail et l’échec des négociations relatives à la fixation du loyer renouvelé, le bailleur a exercé son droit d’option lui permettant de refuser le renouvellement, en contrepartie d’une indemnité d’éviction. Invoquant une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement de son bail et reprochant au bailleur d’avoir tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif à l’occasion de ces négociations, la preneuse l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le 30 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré mal fondé le contredit de la société preneuse. Elle a notamment relevé qu’au soutien de ses deux demandes indemnitaires, tant pour faute à l’occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de la soumettre à l’occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence, la société preneuse invoque le comportement de son bailleur lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait et met en cause, plus particulièrement, les conditions du refus de renouvellement. Le 18 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que la cour d’appel a fait ressortir que la solution du litige nécessitait l’examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d’option conféré au bailleur par l’article L. 145-57 du code de commerce. Elle a ajouté que la cour d’appel a retenu à bon droit que le litige requérait une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du TGI. Enfin, elle a conclu qu’en considération de l’article L. 442-6, III du code de commerce, qui attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l’application de cet article, et de la compétence territoriale des juridictions parisiennes, qui n’était pas discutée, le contredit formé par la société preneuse devait être rejeté. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2016 (pourvoi n° 14-27.212 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00887), société Hennes & Mauritz (H&M) c/ société Deka - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033297550&fastReqId=55251223&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-57 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222178&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161130&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1351407985&nbResultRech=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031008793&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161130&fastPos=1&fastReqId=409066528&oldAction=rechCodeArticle
14 décembre 2016

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs et l’action en reddition de comptes …

La Cour de cassation rappelle que l’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce. Une société a été mise en liquidation judiciaire. M. X., liquidateur a, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, M. Y., en paiement de la somme que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. L'arrêt de la cour d’appel de Douai, en date du 15 janvier 2015, déboute M. X. de sa demande, fondée sur l'article 1993 du code civil, retenant qu'il s'agit de sanctionner une faute de gestion de M. Y. ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et qu’ainsi seules les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce s'appliquent. La Cour de cassation, dans une décision du 15 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel pour violation des articles susvisés et rappelle que l’action en reddition de comptes prévue par le premier de ces textes n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par le second.En l’espèce, la Haute autorité judiciaire relève que le liquidateur, sans faire référence à une insuffisance d'actif, réclamait uniquement le remboursement d'une somme détournée par M. Y. et ainsi, légitime l’action en reddition de compte introduite par celui-ci. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 15-16.070 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00957) - cassation de cour d'appel de Douai, 15 janvier 2015 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428906&fastReqId=2018488893&fastPos=1- Code civil, article 1993 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006445286&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161205&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1468116376&nbResultRech=1- Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023233363&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161205&fastPos=1&fastReqId=493676899&oldAction=rechCodeArticle
13 décembre 2016

Normes de commercialisation des œufs : dérogation à l’obligation de marquage

Publication au JO d'un arrêté dérogeant à l'obligation de marquage pour les œufs vendus directement au consommateur par le producteur lui-même, sur le site de production. Un arrêté du 25 novembre 2016, publié au Journal officiel du 13 décembre 2016, précise que les œufs vendus directement du producteur au consommateur peuvent être exemptés de l'obligation de marquage, sous certaines conditions. Ce texte concerne les producteurs d'œufs de consommation d'espèce Gallus gallus, détenteurs d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux, répartis sur un ou plusieurs sites de production. Il entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 14 décembre 2016. - Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/25/ECFC1623543A/jo/texte
13 décembre 2016

"Jamais sans mon avocat" : condamnation pour concurrence déloyale et …

Condamnation d'une société éditrice d'un site pour détournement de slogan de la campagne publicitaire du CNB "jamais sans mon avocat" pour faire la promotion de sa plateforme. Arguant du détournement du slogan "jamais sans mon avocat", le Conseil national de Barreaux (CNB) a saisi la justice en référé afin de faire constater le trouble manifestement illicite du fait des actes de concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses et faire interdire par la société G. l'utilisation des noms de domaine jamaissansmonavocat.fr, jamaissansmonavocat.com et du slogan "jamais sans mon avocat". Par une ordonnance du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris fait droit à sa demande.Il retient que la société G. a induit sciemment en erreur les internautes sur l'origine des prestations qu'elle propose en les conduisant à faire croire à l'existence des liens étroits de partenariat avec le CNB.Le TGI de Paris constate également que la le site internet de la société utilise le slogan de la campagne de communication lancée par le CNB et se réfère à des propos tenus par le bâtonnier du Barreau de Paris, laissant par là entendre qu'elle bénéficie d'un agrément ou d'une qualification particulière. Le TGI de Paris a donc fait interdiction à la société G. de faire usage dans le cadre d'une activité en relation avec les services juridiques des termes "Jamais sans mon avocat" à titre de nom de domaine, et plus généralement sur son site internet ou toute documentation commerciale. - Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016
13 décembre 2016

CJUE : déchéance du droit aux intérêts et aux frais du créancier pour contrat de crédit …

L’omission du créancier d’inclure dans le contrat de crédit à la consommation des informations essentielles peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais, lorsque cette absence ne permet pas au consommateur d’apprécier la portée de son engagement contractuel. En slovaquie, une banque a accordé à Mme K. un crédit sans indications précises de certaines informations relatives au prêt, notamment le taux annuel effectif global (TAEG). Lors de la conclusion du contrat, Mme K. a, par sa signature, déclaré avoir lu et compris les conditions générales sans les avoir signées.Mme K. ayant cessé de rembourser le crédit, la banque a introduit à son encontre un recours devant l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, Slovaquie).La juridiction slovaque demande alors à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de l’éclaircir sur le droit slovaque en matière de protection des consommateurs, à la lumière de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Dans une décision du 9 novembre 2016, la CJUE répond que l’omission du prêteur de faire figurer dans le contrat de crédit tous les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais. Cette sanction se justifie lorsque l’absence de mention de ces éléments peut mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.Tel est le cas en ce qui concerne les éléments obligatoires tels que le TAEG, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, les frais notariaux ainsi que les sûretés et les assurances exigées par le prêteur. - Communiqué de presse n° 119/16 de la CJUE du 9 novembre 2016 - "L’omission du prêteur d’un crédit à la consommation d’inclure dans le contrat certaines informations essentielles peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160119fr.pdf- CJUE, 3ème chambre, 9 novembre 2016 (affaire C-42/15 - ECLI:EU:C:2016:842), Home Credit Slovakia c/ Klára Bíróová - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185223&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=734238- Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:FR:PDF
13 décembre 2016

Appel de l’ordonnance d’admission des créances

Les débiteurs sont tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat. Une société créancière a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice et de l’exploitant agricole, ouverte en novembre 2011, une créance qui a été contestée par ces derniers. Les débiteurs, qui ont formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance, ont signifié leur déclaration d'appel au mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat. Le 21 mai 2014, la cour d’appel de Riom a constaté la caducité de la déclaration d'appel des débiteurs. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que s'il est exact que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a retenu a bon droit qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat. Elle a conclu que l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.536 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00899) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 21 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347209&fastReqId=935171438&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 661-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269781&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de procédure civile, articles 908 et 911 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33E1DFA702459FECED2F40147CC8C819.tpdila15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181698&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161201
12 décembre 2016

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique : la loi est …

Publication au JO de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique après censure partielle du Conseil constitutionnel. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2016. Dans une décision du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle de l'article 25 : en édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'était pas défini par la loi, mais était renvoyé au bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a également contraire à la Constitution l'article 23 de la loi qui attribue au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière. S'agissant de l'article 137 qui instaure un "reporting fiscal" pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a statué sur deux articles dont l'inconstitutionnalité ressortait des débats parlementaires. Ainsi, faute d'avoir été adopté dans une loi organique, le paragraphe II de l'article 19 de la loi ordinaire soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui prévoyait un nouveau motif interdisant de se présenter comme candidat à l'élection des députés, a donc été déclaré contraire à la Constitution. De même, les dispositions de l'article 57 de la loi qui imposaient de recueillir l'avis de commissions parlementaires avant l'intervention de l'arrêté ministériel modifiant la liste des Etats et territoires non coopératifs ont également été censurées : en faisant intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire, elles méconnaissaient en effet le principe de la séparation des pouvoirs. Enfin, le Conseil constitutionnel a assuré le respect des exigences constitutionnelles qui s'imposent au législateur en matière d'accessibilité de la loi. Il a ainsi, d'une part, déclaré contraires à la Constitution, comme dépourvues de portée normative, les dispositions de l'article 134 de la loi, qui se bornent à conférer à l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques. D'autre part, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions qui procédaient, s'agissant du contrôle du départ de certains agents publics vers le secteur privé, à une nouvelle répartition des compétences entre la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique. - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-741 DC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/communique-de-presse.148311.html - Conseil constitutionnel, 8 décembre 2016 (décision n° 2016-741 DC - ECLI:FR:CC:2016:2016.741.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016741dc.htm - Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp - Observations du Gouvernement sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C3F84558E30CE9CD7CF5F6DC874C26B.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033558805&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033558523 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
12 décembre 2016

Rapport sur le financement de la transmission des TPE et PME

Intitulé "Conférence sur l’investissement à l’impact social", le rapport sur le financement de la transmission des TPE et PME a été publié. Dans le cadre du comité de pilotage en faveur de la transmission et de la reprise d’entreprises mis en place sous la présidence du ministère de l’Economie et des Finances en 2015, l’Observatoire du financement des entreprises (OFE) a été chargé, en novembre 2015, d’établir un diagnostic sur la situation et les principaux obstacles au financement de la reprise d’entreprises, et d’identifier les leviers pour l’améliorer. Intitulé "Conférence sur l’investissement à l’impact social", le rapport sur le financement de la transmission des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes entreprises (PME), remis et présenté le 8 décembre 2016, par le président de l’OFE, identifie les points d’amélioration possibles. Il considère qu’il convient :- d'amplifier le recours au mécanisme du crédit vendeur par une meilleure communication auprès des repreneurs et des établissements bancaires, notamment sur les dispositifs de garantie déjà existants (Bpifrance, sociétés de caution) ; - d'accompagner d’une information et d’une formation les repreneurs (réseaux socioprofessionnels et d’accompagnement), notamment dans le cadre du montage de dossiers de financement ; - de mettre en place une collecte de données globales et précises devant permettre le suivi de l’ensemble des financements consacrés aux transmissions. Afin de donner suite et concrétiser certaines recommandations de ce rapport, des groupes de travail composés des acteurs concernés de la transmission/reprise d’entreprises, seront mis en place avant la fin du 1er trimestre 2017. - Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 8 décembre 2016 - “Michel SAPIN et Martine PINVILLE saluent le rapport de l’Observatoire du financement des entreprises remis hier sur le financement de la transmission des TPE et PME” - https://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21837.pdf - Rapport de l’Observatoire du financement des entreprises du 24 novembre 2016 - “Conférence sur l’investissement à l’impact social” - https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/24112016_DPVF_conference_investissement_impactsocial.pdf
12 décembre 2016

Procédure collective : restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication

Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. L’administrateur judiciaire ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication. Une société débitrice a fait l’objet, en mars 2012, d’une procédure de sauvegarde avec désignation d’un administrateur. En avril 2012, une société créancière a revendiqué 32.001 litres de carburant qu’elle avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur. Le 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a accueilli cette demande dans la limite de 3.740 litres. Elle a énoncé que l’administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l’expiration du délai de revendication, puis relevé qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80.000 litres de carburant. La cour d’appel a ensuite retenu qu’après acquiescement, en mars 2012, par l’administrateur, à une demande de revendication formée quelques jours auparavant par un autre fournisseur et portant sur 65.000 litres, la revendication de la société créancière ne pouvait plus s’exercer que sur la différence, soit 15.000 litres. Elle a ajouté que cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre la société créancière et la société ayant présenté concomitamment une demande de revendication. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au des articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce.Elle a indiqué qu’il résulte du deuxième de ces textes que l’existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’ouverture de celle-ci. Elle a ajouté que lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. La Cour de cassation a estimé qu’il en résulte que, si l’administrateur judiciaire peut, conformément au troisième texte, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, en privilégiant le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-12.350 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01045), société Worex c/ société Transports Citra - cassation de cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Douai) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526003&fastReqId=1358536668&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A24D6E4270B9AB519759274B7A998794.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161365&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161206