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19 décembre 2016

SCI : préservation du droit de retrait des associés

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui ne garantit pas, par des motifs suffisants à l’appui de sa décision, le caractère effectif du droit au retrait de l’associé d’une SCI. M. X., associé d’une société civile immobilière (SCI), souhaite se retirer de la société. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés décident à l’unanimité l'intervention du retrait au jour de la vente des bâtiments de la SCI. L’associé retrayant assigne la SCI. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 février 2015, rejette la demande du requérant, retenant que la décision des associés n’est pas potestative, ce qui aurait entrainé la suppression effective du droit de retrait, dans la mesure où la vente des bâtiments n’est pas une décision propre à la société.Les juges du fond considèrent enfin que la fixation de la date d’effet du retrait ne constitue ni un abus de droit ni une discrimination, mais une limitation valable au droit de retrait. La Cour de cassation, dans une décision du 29 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel qui, à l’appui de motifs insuffisant, ne garantit pas le caractère effectif du droit au retrait de l’associé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.396 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301012), M. X. c/ société civile immobilière Centre médical de Bolbec - cassation de cour d'appel de Rouen, 19 février 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033178875&fastReqId=36593245&fastPos=1
19 décembre 2016

Renouvellement du bail commercial : prescription de l’action en fixation du loyer du locataire

L'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. En avril 1998, un bailleur a consenti à un preneur un bail à usage commercial expirant en avril 2006. En octobre 2009, le locataire a adressé au bailleur une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel de 57.000 €. En février 2012, il a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé. Le 18 mars 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré son action prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 octobre 2016. Elle a estimé que la cour d’appel a retenu à bon droit que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et constaté que le bail renouvelé a pris effet en janvier 2010. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société preneuse, qui a notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 octobre 2016 (pourvoi n° 15-19.940 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301146), société CDV c/ société du Château du Vivier Les Ruines - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033297547&fastReqId=112331947&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222196&cidTexte=LEGITEXT000005634379
19 décembre 2016

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : prescription quinquennale

Si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale. M. X. a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 30 juin 1999 de Mme X.Par acte du 16 mars 2009, cette dernière a assigné M. Y. en recherche de paternité.Sur la base d’une expertise biologique, le tribunal a déclaré M. Y., père de l'enfant et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 € par mois, depuis sa naissance. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 18 septembre 2014, condamne M. Y. à payer à Mme X. une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, retenant que la prescription quinquennale qu'il soulève n'est pas applicable, s'agissant d'une action relative à la filiation. La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2224 et 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.La Haute juridiction judiciaire précise que si les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale.En l’espèce, Mme X. ne pouvait réclamer les arrérages de pension pour la période antérieure au 16 mars 2004. - Cour de cassation, 1er chambre civile, 8 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.273 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100657) - cassation partielle de cour d'appel de Caen, 18 septembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Rouen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032684623&fastReqId=1568840509&fastPos=1- Code civil, article 2277 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D5A67F42D96FBEFA3B3B6D690B0B3CB.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006447994&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20080618- Code civil, article 2224 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017112&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161208&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=832751962&nbResultRech=1
16 décembre 2016

Procédure d’expropriation : RPVA utilisé pour l’envoi d’une déclaration d’appel

La Cour de cassation admet l’envoi d’une déclaration d’appel au greffe de la chambre de l’expropriation par le biais du réseau privé virtuel avocat. Une société d’économie mixte d’aménagement interjette appel du jugement d'une juridiction de l'expropriation qui a fixé le montant des indemnités revenant aux expropriés, les consorts X., à son profit, d'un bien immobilier leur appartenant. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 juin 2014, déboute la société requérante, relevant le non-respect de la procédure particulière d'appel en matière d'expropriation, mise en place par l'article R. 13-47 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.En effet, la déclaration d'appel de la société d’économie mixte a été reçue par le réseau privé virtuel d’avocat (RPVA), alors que selon la procédure visée, la chambre de l'expropriation ne traite pas les messages reçus par la voie du RPVA mais les courriers déposés au greffe. La Cour de cassation, dans sa décision du 10 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 13-47 du code de l’expropriation et des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile.En effet, il résulte de ces textes qu’en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat". - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.631 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201618), Société d'économie mixte d'aménagement de Genevilliers c/ MM. Gilbert et Jean-Baptiste X., Mme Morgane X. et Mme Elise Z. - cassation de cour d'appel de Versailles, 10 juin 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374934&fastReqId=756807736&fastPos=1- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 13-47 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840396&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20141231&fastPos=3&fastReqId=157212389&oldAction=rechExpTexteCode- Code de procédure civile, articles 748-1, 748-3 et 748-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AC3A80A98794E01475EF2E7F1509B90.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006117246&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161201
16 décembre 2016

Bail rural : indemnisation due au preneur ayant réalisé des améliorations

Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que l'indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation. Par actes authentiques des mois de février 1974 et d’avril 1979, deux époux ont donné à bail à long terme, à une société viticole, un domaine agricole comprenant des bâtiments et parcelles. Une partie de ces biens a été apportée à un groupement foncier agricole (GFA). L’épouse et son fils sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l'autre partie, au décès du mari.Par actes du mois d’octobre 2004, la mère et son fils, ainsi que le GFA ont délivré à la société viticole congé de l'ensemble du domaine pour la fin du mois d’octobre 2008. Après désignation en référé d'un expert chargé d'évaluer l'indemnité revenant au preneur sortant, la société viticole a saisi le tribunal paritaire en indemnisation de la plus-value apportée au fonds au motif que les améliorations engendrées par ses travaux avaient permis de développer un domaine viticole reconnu. Le 12 février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la société viticole en paiement au titre d'une plus-value du domaine et bâtiments donnés à bail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 6 octobre 2016. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que l'indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation, quel que soit le fondement juridique invoqué. La Cour de cassation a également indiqué que la cour d’appel a exactement relevé que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds loué.Elle a conclu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les décomptes de l'expert judiciaire et de chaque partie, a légalement justifié sa décision de déterminer l'indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du vignoble. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 octobre 2016 (pourvoi n° 15-18.796 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301043) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208622&fastReqId=122387538&fastPos=1 - Code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-69 et L. 411-71 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=11F8ADCD65C66E5E4A375AB365C2AE0D.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167762&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20161206
16 décembre 2016

Opposabilité à la procédure collective d’une créance de dividende de l’associé d’une …

La créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire doit être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée, par compensation avec une dette connexe. Un homme est décédé en mai 2008, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et sa fille, lesquelles ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. La société dont le défunt était associé a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2008. Le liquidateur a assigné les héritières du défunt, ainsi que sa veuve en son nom personnel, en paiement du solde débiteur du compte courant d'associé du défunt.La demande dirigée contre la veuve et la fille, prises en leur qualité d'héritières du défunt a été déclarée irrecevable, faute pour le liquidateur d'avoir déclaré sa créance dans le délai de l'article 792 du code civil, tandis que la demande dirigée contre la veuve, en son nom personnel, a été accueillie à concurrence de la moitié de la somme réclamée. Celle-ci a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions la condamnant à titre personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l'égard de la société, l'assemblée générale (AG) des associés ayant décidé, suivant délibération du mois d’avril 2009, de distribuer le résultat de l'exercice 2007. Le 6 février 2014, la cour d’appel de Douai a déclaré recevables les demandes du liquidateur dirigées à l’encontre de la veuve, en son nom personnel et l’a condamné à lui verser une certaine somme. Le 11 octobre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel.Elle a dans un premier temps rappelé qu'après avoir relevé que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint, et exactement énoncé que l'extinction de la dette successorale était sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1483 du code civil, a mis à la charge de la veuve une somme correspondant à la moitié de la créance due à la société. La Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Elle a indiqué, que pour faire droit à l'exception de compensation, la cour d’appel a retenu que la créance de dividende de la veuve sur la société débitrice n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle n'est soumise à aucune déclaration obligatoire.Elle a estimé que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que la créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas une créance née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée, le cas échéant, par compensation avec une dette connexe. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-20.581 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00852) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 6 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270786&fastReqId=904088661&fastPos=1 - Code civil, article 1483 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006440232&dateTexte=&categorieLien=cid - Code civil, article 792 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006431610&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 622-24 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=735638D04D868D776B773AEDFFE374AB.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000006236723&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, article L. 641-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1235460CD7BAB8080EE73AD3516F4C00.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006238520&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, article L. 641-13 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1235460CD7BAB8080EE73AD3516F4C00.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006238617&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
15 décembre 2016

Indice des prix à la consommation – Novembre 2016

Un avis publié au Journal officiel du 15 décembre 2016 précise l'indice des prix à la consommation pour novembre 2016 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 100,35 ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 100,36 ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 100,36 ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,22. - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6ECC5EADB908D1EBF8B40DA1AC1D16F8.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033608006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033606882
15 décembre 2016

Vente par un mandataire pour le compte d’une société en redressement judiciaire sans …

Lorsqu'une promesse de vente et son avenant ont été signés par un mandataire pour le compte d'une société en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge-commissaire, ces actes doivent être annulés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce. En novembre 2010, une société a donné mandat à une société mandataire de vendre un fonds de commerce de bar-restaurant. Par jugement du mois de novembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Par une promesse du mois de janvier 2011, modifiée par un avenant du mois de mars 2011, cette société a vendu, par l'entremise de la société mandataire, le fonds de commerce à un homme qui a versé un acompte. Celui-ci a assigné la société, le mandataire judiciaire et la société mandataire en annulation de la promesse de vente et en restitution de l'acompte. Le 24 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a prononcé l'annulation de la promesse de vente et de son avenant, a condamné la société et le mandataire judiciaire à restituer une somme à l’acquéreur et a rejeté leur demande de dommages-intérêts contre la société mandataire. Le 29 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a, d’une part estimé, qu’ayant relevé que la promesse de vente et son avenant avaient été signés pour le compte de la société débitrice, alors qu'elle était en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que ces actes devaient être annulés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce. La Cour de cassation a, d’autre part, rappelé que la cour d'appel a relevé que, si la société mandataire a commis une faute par omission en ne vérifiant pas la situation juridique de son mandant, cette société mandante ne lui avait pas adressé l'extrait K-bis que l'agence immobilière, mandataire, lui avait réclamé trois jours avant la signature de la promesse de vente, ni fait état de sa situation de redressement judiciaire et avait signé cet acte affirmant qu'elle avait l'entière disponibilité du bien vendu et qu'elle n'était pas en état de faillite, de liquidation judiciaire ou de cessation de paiements. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société mandataire devait être accueillie et celle de la société mandante rejetée. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.143 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301016), société Le Colysée et M. X. c/ société L'Immobilière provençale - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179066&fastReqId=745614221&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid
15 décembre 2016

Clause abusive : le temps de trajet doit être exclus du temps de prestation global d’aide à …

La Cour de cassation a jugé que les entreprises d'aide à domicile ne peuvent pas prévoir dans une clause de contrat d’inclure le temps de trajet des intervenant(e)s dans le temps de prestation, ceci créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Un directeur départemental de la protection des populations a saisi la justice pour déclarer abusive la clause contenue dans un contrat proposé par deux sociétés d'aide à domicile, selon laquelle "le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation". La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 1er avril 2015, accueille la demande du directeur départemental. Les juges du fond retiennent que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créant une réelle incertitude sur la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la clause était abusive. La Cour de cassation, dans une décision du 12 octobre 2016, rejette le pourvoi formé par les sociétés contre l’arrêt d’appel.Elle relève que c’est à bon droit que la cour d'appel de Riom en a déduit que cette clause plaçait le consommateur dans l'impossibilité de connaître et maîtriser son coût et entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2016 (pourvoi n° 15-20.060 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101117), sociétés APAD et ADHAP performances c/ directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme - rejet du pourvoi contre  cour d'appel de Riom, 1er avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033268838&fastReqId=2113954178&fastPos=1