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24 janvier 2017

Complément à l’article 1383-1 du code civil : dépôt à l’AN

Une proposition de loi visant à compléter l'article 1383-1 du code civil a été déposée à l'Assemblée nationale. Le 11 janvier 2017, une proposition de loi visant à compléter l'article 1383-1 du code civil a été déposée à l'Assemblée nationale, par le député Jean-Luc Warsmann. L’article 1383-1 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que "l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge". L’auteur de la proposition de loi estime qu’il apparaît réducteur de limiter l’aveu extrajudiciaire au seul aveu verbal, car un écrit par lequel quelqu’un avoue un fait ou un acte juridique n’est pas pour autant toujours constitutif d’une preuve par écrit. Il considère en effet qu’il peut, par exemple, s’agir d’un simple courrier adressé à un adversaire ou un tiers et en déduit qu’il n’y a donc aucune raison d’exclure ce moyen de preuve. Aussi, cette proposition de loi a pour objet de modifier l’article 1383-1 du code civil, limitant la recevabilité de tous les aveux extrajudiciaires aux cas où la preuve est libre.Elle modifie donc cet article en insérant les mots "ou écrit", après le mot "verbal". - Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à compléter l’article 1383-1 du code civil, n° 4372, déposée le 11 janvier 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/complement_article_1383-1_code_civil.asp - Code civil, article 1383-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5BAD7EA038FA734713AF6E2A5FB15DA7.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032038252&dateTexte=20160311&categorieLien=cid
24 janvier 2017

Pas de responsabilité de l’administrateur judiciaire en cas de carence du débiteur dans …

L'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par des jugements des mois de juillet et septembre 2007. Un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance a été désigné, puis un mandataire devenu ensuite liquidateur judiciaire.La société qui avait livré, avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix, à la société débitrice des marchandises destinées à divers chantiers, a déclaré sa créance puis revendiqué les marchandises impayées. Par une ordonnance du mois d’avril 2008, le juge-commissaire a constaté la validité de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement des factures ainsi que la restitution d'une partie du matériel. N'ayant pu obtenir l'exécution de l'ordonnance, la société créancière a recherché la responsabilité personnelle de l'administrateur et du liquidateur. Le 22 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a relevé que le débiteur n'avait pas remis au commissaire-priseur chargé de l'inventaire la liste des biens susceptibles d'être revendiqués. Elle a ajouté que la cour d’appel a également retenu que le créancier ne s'était pas prévalu de son droit de propriété avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et donc avant la fin de la mission de l'administrateur, de sorte que ce dernier n'a pu être averti de l'existence d'une clause de réserve de propriété et du statut particulier des marchandises.La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par ses constatations et appréciations. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-24.993 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00788), société Raico Bautechnik c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179728&fastReqId=1551599014&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625 - Code de commerce, article L. 622-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269206&dateTexte=&categorieLien=cid
23 janvier 2017

Complément de l’article 1358 du code civil : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à compléter l’article 1358 du code civil, relatif à la liberté de la preuve. Le 11 janvier 2017, une proposition de loi suggérant de compléter l’article 1358 du code civil a été déposée à l’Assemblée nationale. Les auteurs relèvent que l’article 1358 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, consacre le principe de la liberté de la preuve lorsque la loi n’en dispose pas autrement. L’exigence d’une preuve écrite est l’exception au principe. Le présent texte soulève que l’article 1356 du même code énonce que les contrats sur la preuve ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. La proposition de loi souhaite ainsi compléter l’article 1358 dudit code afin de rappeler que le principe de la liberté de la preuve ne cède pas que devant la loi, mais aussi devant les conventions. - Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à compléter l’article 1358 du code civil, n° 4371, déposée le 11 janvier 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/complement_article_1358_code_civil.asp - Code civil, article 1356 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042326&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170117&fastPos=2&fastReqId=730926020&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1358 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=16A6B9212358914B3B0E519958560315.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000006438415&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
23 janvier 2017

Interdépendance des contrats de location financière : l’anéantissement du contrat principal …

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. La société A. a conclu avec la société B. un contrat portant sur la fourniture de prestations informatiques et téléphoniques, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location conclu avec la société C. pour une durée de soixante-douze mois. La société B. a été mise en liquidation judiciaire en janvier 2010. La société A. a informé la société C., par une lettre du mois de février 2010, de sa volonté de résilier le contrat de location financière à cette date, en invoquant l'absence de fourniture par la société B. des prestations auxquelles celle-ci s'était engagée. Après une vaine mise en demeure de payer les loyers, la société C. a assigné la société A. en constatation de la résiliation du contrat de location financière de plein droit au mois d’octobre 2010, ainsi qu'en paiement des loyers échus jusqu'à cette date et d'une indemnité de résiliation contractuelle. La société A. a opposé l'exception d'inexécution du contrat de prestations. Le 18 décembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a rejeté les demandes de la société C. Elle a retenu, d’une part, qu'il n'est pas discuté par cette société que la société B. a cessé d'assurer ses prestations depuis sa mise en liquidation judiciaire, de sorte que la société A. est fondée à se prévaloir de cette inexécution pour ne plus payer les loyers stipulés au contrat de location financière et à résilier ce contrat au mois de février 2010. La cour d’appel a, d’autre part, retenu, que la société A. ne demandant pas l'annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société B., elle n'avait pas à mettre celle-ci en cause. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société A. à restituer les matériels loués et autorise la société C. à les appréhender.Elle a indiqué que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-14.355 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01108), société BNP Paribas Lease Group c/ société civile professionnelle Kipp Descampeaux - cassation partielle de cours d'appel d'Amiens, 18 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033634999&fastReqId=1299825745&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AEA3FE03F20236BBE8E6B7D5952AD659.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
20 janvier 2017

Avis CCRCS : immatriculation au RCS d’une SELARL d’avocats "sans …

Un avis du CCRCS indique que le greffier ne peut immatriculer une SELARL d’avocats au RCS, même "sans activité" provisoire, qu’une fois l’inscription au tableau de l’ordre des avocats effectuée. Le greffier d’un tribunal mixte de commerce a demandé au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), notamment d’avocats, "sans activité" provisoire, pouvait être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), avant la réception de l’agrément ou l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats. Dans deux avis du 5 juillet 2016 et du 2 décembre 2016, le CCRCS rappelle qu’une société d’exercice libéral (SEL) ne peut en aucun cas être immatriculée au RCS avant réception de son agrément ou son inscription au tableau de l’Ordre des avocats. Il ajoute qu’il revient à l’autorité publique ou ordinale compétente de se prononcer sur l’attribution de l’agrément aux sociétés "sans activité", même provisoirement. Le CCRCS relève qu’une fois attribué, l’agrément suffit au greffier pour procéder à l’immatriculation de la SEL au RCS, en y incluant l’absence d’activité provisoire. Les SELARL d’avocats sont également concernées par ce principe. - Avis du CCRCS n° 2016-013 des 5 juillet et 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_013_immatriculation_SELARL_avocats.pdf
19 janvier 2017

Non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal : faute de gestion

L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, sans démontrer que celle-ci n’a pas de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif de la société, constitue une faute de gestion. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires d’une société, le liquidateur a assigné M. X. et M. et Mme Y., cogérants de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 novembre 2014, condamne les cogérants à supporter l'insuffisance d'actif, admettant la faute de gestion invoquée par le liquidateur, résultant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction en examinant l'existence de cette faute de gestion.La Haute juridiction judiciaire ajoute que le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état des cessations de paiements est en soi une faute de gestion, constitutif d’un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales. Le contraire ne peut pas être soutenu sans démontrer l'absence d'un lien de causalité entre la non-déclaration de l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-10.015 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00916), M. X. et M. et Mme Félix Y. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 4 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350678&fastReqId=2035227491&fastPos=1
18 janvier 2017

Procédure collective : fin de la procédure de saisie immobilière et transfert de compétence …

Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire arrête la procédure de saisie immobilière en cours et transfère la compétence au seul juge-commissaire. Une banque a consenti un prêt à une société civile immobilière constituée entre M. et Mme X. Au terme du prêt, la banque a engagé à l'encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles présents dans le logement familial des époux X., par un commandement de payer du 19 décembre 2011. Le 28 décembre 2011, la SCI et le couple ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement de payer.Le juge de l'exécution a fait droit à leur demande par un jugement du 31 mai 2012, qui a été infirmé par un arrêt du 13 décembre 2013. Entre-temps, la banque a délivré un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI sur lequel le juge de l'exécution a statué par un jugement du 20 janvier 2014, plaçant la SCI en redressement judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 juin 2014, infirme le jugement du 20 janvier 2014 qui ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, relevant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI a arrêté la procédure de saisie immobilière en cours.Elle ajoute que, statuant en matière d'exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, sa propre compétence est limitée à celle du juge de l'exécution afin de trancher les contestations. La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, et rappelle que l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, à la suite de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, prive le juge de l'exécution de sa compétence au profit du juge-commissaire, seul compétent pour connaître des suites de la procédure arrêtée par l'effet de la procédure collective. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.378 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00922), Mme Y., M. Z. ès qualités et SCI Domaine des fabriques c/ société Crédit Suisse France - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350721&fastReqId=1181468590&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170110&fastPos=1&fastReqId=1093728417&oldAction=rechCodeArticle
18 janvier 2017

Nouveaux offices notariaux : rejet de la demande de suspension du décret autorisant les SCP de …

Le Conseil d’Etat rejette une demande de suspension du décret autorisant les SCP de notaires à candidater pour les nouveaux offices notariaux créés par la loi Macron. Le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 a autorisé les sociétés civiles professionnelles (SCP) de notaires à candidater pour les nouveaux offices notariaux créés en application de la loi Macron et à être titulaires de plusieurs offices notariaux. Deux requérants titulaires du diplôme de notaire ont contesté ce décret devant le Conseil d’Etat.Ils ont également demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, par la procédure du référé-suspension, de suspendre son exécution afin que, en attendant que le Conseil d’Etat ne se prononce définitivement sur la légalité de ce décret, les SCP de notaires ne puissent pas candidater pour les nouveaux offices créés par la loi Macron. Dans un arrêt du 17 février 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette cette demande. S’agissant de la possibilité pour une SCP de notaires d’être titulaire de plusieurs offices, le juge des référés estime que rien dans la loi n’y fait obstacle.Il remarque d’ailleurs que d’autres structures permettant l’exercice en commun de la profession de notaire le peuvent également. Il n’y a pas de rupture d’égalité avec les personnes physiques, qui ne peuvent être titulaires que d’un office, puisque celles-ci ne sont pas dans la même situation que les SCP. S’agissant de la possibilité pour une SCP de notaires de candidater aux nouveaux offices notariaux créés en application de la loi Macron, le juge des référés relève que la loi Macron ne l’a nullement exclu et que cela ne va pas à l’encontre de son objectif qui est de permettre une meilleure adaptation de l’offre de services notariaux aux besoins.Si les requérants soutiennent notamment que cela va entraîner l’éviction des professionnels non encore installés au bénéfice de ceux qui sont déjà installés et porter atteinte à la liberté d’entreprendre, le juge des référés relève que la réglementation interdit à un demandeur de présenter plus d’une demande par zone et que la nomination dans un office entraîne la caducité de toutes les autres demandes en cours.Cela devrait permettre d’éviter une telle éviction systématique. Au regard des éléments dont il dispose, le juge des référés du Conseil d’Etat, qui statue en urgence, estime donc que l’argumentation des requérants n’est pas de nature à justifier une suspension du nouveau décret sur les SCP de notaires. Celles-ci peuvent donc candidater sur les offices créés en application de la loi Macron et être titulaires de plusieurs offices. En revanche, l’appréciation portée par le juge des référés ne préjuge nullement de ce que décidera le Conseil d’Etat lorsqu’il se prononcera définitivement sur les requêtes contestant ce décret. - Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 17 janvier 2017 - "Nouveaux offices notariaux" - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Nouveaux-offices-notariaux - Conseil d'Etat, 17 janvier 2017 (requêtes n° 406018 et 406072), M. D. et M. C. - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-17-fevrier-2017-M.-D-et-M.-C - Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/JUSC1619216D/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "Loi Macron" - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1092098519&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
18 janvier 2017

Résiliation unilatérale par le franchiseur de contrats de licence d’exploitation de sites internet

La résiliation unilatérale de contrats de licence d'exploitation de sites internet, par le franchiseur, à ses risques et périls, est justifiée lorsque le prestataire manque gravement à ses obligations en tardant à réagir pour régler les problèmes récurrents affectant les sites. Pour les besoins de ses activités de prestations de services en matière de diagnostic immobilier et d'animation d'un réseau de franchise, la société A. a conclu, avec la société B., divers contrats de licence d'exploitation de sites internet pour une durée déterminée. La première ayant dénoncé ces conventions avant leur terme, en faisant état de dysfonctionnements de ces systèmes, la société B. l'a assignée en résiliation de ces conventions et en paiement des sommes contractuellement prévues en pareil cas. Le 11 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation aux torts de la société B., rappelant que la gravité du manquement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie mette fin à l'engagement de manière unilatérale à ses risques et périls. La cour d’appel a relevé qu'en l'espèce, le respect de l'obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites et que divers courriers s'échelonnant du mois de juin 2010 au mois de janvier 2011 montraient que des dysfonctionnements étaient apparus. Elle a ajouté que, par courrier du mois de décembre 2010, la société A. s'était plainte que l'ensemble des services qui devait être fourni ne l'était pas malgré de nombreux courriers aux services techniques et commerciaux du prestataire, ajoutant qu’elle critiquait le mode de facturation et de prélèvement des prestations, et mettait la société B. en demeure de résoudre l'ensemble des points évoqués avant le mois de janvier 2011 sous peine de résiliation, à ses torts, de l'ensemble des contrats à cette date.La cour d’appel a également constaté qu’en janvier 2011, la société A. indiquait n'avoir pas obtenu de réponse à ce courrier du mois de décembre et se disait dans l'obligation de prendre des mesures pour maintenir un service de qualité à ses adhérents et de mettre fin aux contrats liant les parties aux torts de la société B. Elle a indiqué qu’en réponse, en mars 2011, la société B. disait n'avoir constaté aucun dysfonctionnement mais avoir pris en compte certaines observations pour effectuer différentes mises à niveaux, en indiquant que, suite au rendez-vous du début du mois de janvier 2011, sa cliente avait refusé un second rendez-vous proposé en février 2011, et qu'elle soutenait avoir donné suite au courrier du mois de décembre 2010.Elle a également observé que la société B. avait attendu deux mois pour contester la résiliation annoncée dans le courrier du mois de janvier 2011 pour le mois de février 2011 à ses torts et qu'elle produisait un constat établi en mars 2011, un mois après la résiliation effective, attestant de l'absence des divers dysfonctionnements listés en décembre 2010, qui ne pouvait démontrer qu'elle y avait remédié avant la fin du mois de janvier 2011, comme il lui avait été demandé à peine de résiliation.Enfin, la cour d’appel a retenu que ces dysfonctionnements à répétition affectant les vingt-et-un sites des franchisés et celui du franchiseur étaient de nature à nuire à leurs relations, à leurs recherches de prospects ainsi qu'au développement du réseau (agences n'apparaissant pas sur la carte, mot de passe, code disparaissant, impossibilité d'accès aux franchisés, problèmes de devis, de référencement, etc.). Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le courrier du mois de mars 2011, a ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées, qui se bornaient à objecter un simple argument portant sur une reprise ultérieure des relations entre les parties, et, a pu retenir que la gravité des manquements justifiait la résiliation unilatérale des conventions. - Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016 (pourvoi n° 15-12.981 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01062) , société Jalis c/ société Oméga expertise - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033570035&fastReqId=1522532360&fastPos=1