En cas de violation des conditions d’un réseau de distribution sélective via un site Internet, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit.
La Cour de cassation a introduit une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une entreprise à deux sociétés au sujet de la violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et sur une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites Internet exploités dans différents États membres.
Dans un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété, "aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l’objet dudit réseau", en ce sens que "le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes".
En l'espèce, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’Etat membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière.
De plus, c’est sur le territoire de cet Etat membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit.
- CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaire C‑618/15 - ECLI:EU:C:2016:976), Concurrence SARL c/ Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204427
- Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:FR:PDF