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15 mars 2017

Arômes alimentaires : décret

Le décret n° 2017-325 du 13 mars 2017, publié au Journal officiel du 15 mars 2017, met à jour différents décrets afin de tenir compte du règlement CE n° 1334/2008 sur les arômes alimentaires. Certains termes encore présents dans les décrets tels que "substances aromatisantes identiques aux naturelles" n'ont pas été repris dans le règlement européen. Le décret sur les confiseries est également abrogé car obsolète. - Décret n° 2017-325 du 13 mars 2017 relatif aux arômes alimentaires - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/13/2017-325/jo/texte - Décret du 19 décembre 1910 relatif aux fraudes et falsifications en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000665620&fastPos=1&fastReqId=390362795&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
15 mars 2017

Résolution du contrat : réalisation d’un site internet non conforme aux besoins exprimés …

La résolution du contrat est encourue si le produit mis en service n'est pas conforme aux besoins exprimés par le client (et donc à sa destination). Une entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, et profane en matière d’internet, a voulu relancer son activité par une visibilité accrue sur internet et s'est donc adressé à une société spécialisée en vue de la création d’un site web de présentation de ses prestations. Le site internet développé étant loin de répondre aux besoins de l'entreprise, celle-ci estime que la société spécialisée a gravement manqué à ses engagements contractuels tant dans la réalisation du site commandé que dans la gestion de son référencement naturel. En effet, les dysfonctionnements des adresses de messagerie et du formulaire de contact ont rendu le site-vitrine impropre à sa destination en empêchant les prospects éventuels de contacter le demandeur.Elle a saisi le juge aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Le 21 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny à donner raison au demandeur.Il rappelle, tout d'abord, que la mise en œuvre des objectifs déterminés dans le contrat est une obligation fondamentale à la charge de la société spécialisée développant le site internet.La réalisation de cette obligation fondamentale constitue la cause déterminante de l’engagement de l'entreprise, d’autant qu’il est établi que celle-ci souhaite relancer son activité par une visibilité accrue sur internet et qu’elle a donc recherché une société spécialisée en vue de la création d’un site web de présentation de ses prestations.Le tribunal juge ainsi qu'il est "fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination". Il note, ensuite, plusieurs problèmes d’importance :- impossibilité d’utiliser les adresses mails ;- existence de bugs ;- référencement très faible ;- insertion par la société spécialisée de publicités d’accessoires pour fumeurs sur le site de son client, initiative non autorisée de nature à dégrader l’image du client ;- aucune recette du site internet par la société spécialisée, et, dès lors, il n’y a pas eu de validation ainsi que stipulé dans le contrat. Le Tribunal en conclut que le client est fondé en droit à demander la résolution du contrat. - Tribunal de commerce de Bobigny, 21 février 2017, Cabinet Molina c/ Goldenmarket - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-bobigny-jugement-du-21-fevrier-2017
15 mars 2017

Responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour exercice abusif de l’action en extension

La Cour de cassation apporte des précisions sur l'action en responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour avoir exercé de manière abusive l'action en extension et vendu un immeuble sans attendre l'issue du recours. Un homme a été mis en liquidation judiciaire en février 1997. A la demande du liquidateur, la procédure a été étendue à une société civile immobilière (SCI) en octobre 1997. Le jugement ayant rétracté cette décision d'extension a été infirmé en septembre 1999. En octobre 2000, le liquidateur a vendu un des immeubles appartenant à la SCI sur autorisation du juge-commissaire, confirmée par un jugement du mois d’octobre 2000. L'arrêt du mois de septembre 1999 a été cassé et l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi a irrévocablement rejeté la demande d'extension en mai 2005. La SCI a alors recherché la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour avoir exercé de manière abusive l'action en extension et vendu l'immeuble sans attendre l'issue du recours contre l'arrêt du mois de septembre 1999. Le 2 décembre 2014, la cour d’appel d’Angers a rejeté sa demande. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 janvier 2017.Elle a dans un premier temps précisé que la SCI, s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que le liquidateur ne pouvait ignorer avoir engagé une action en extension sur la base d'éléments manifestement insuffisants, n'invoquait aucune circonstance particulière ayant pu faire dégénérer en abus de droit l'action en justice dont la légitimité avait été reconnue par les juges du fond. Elle a estimé qu'en ayant relevé que l'action en extension avait été accueillie par le jugement du mois d’octobre 1997, puis par l'arrêt du mois de septembre 1999, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. La Haute juridiction judiciaire a ensuite indiqué que la responsabilité personnelle d'un mandataire judiciaire ne peut être engagée qu'à raison d'une faute commise dans l'exercice de son mandat. Elle a ajouté, qu’en l’espèce, la responsabilité du liquidateur ne pouvait donc être engagée, sur le fondement de l'article L. 110-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour avoir poursuivi le mandat que lui avait confié l'arrêt du mois de septembre 1999. Enfin, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté que le recours du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la SCI a été rejeté. Elle en a déduit que, par cette constatation, dont il résultait que la nécessité de cette vente avait été judiciairement admise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.939 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00162), SCI Le Parc c/ liquidateur judiciaire - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000683&fastReqId=1549456791&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 110-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219125&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20091031&fastPos=1&fastReqId=1856235783&oldAction=rechExpTexteCode
13 mars 2017

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Une société a été mise en redressement judiciaire en avril 2008. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du mois de juin 2008, qui a pris acte de l’engagement personnel du gérant de la société, d’effectuer un virement mensuel de 3.000 € sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif social et l’éteindre. Après avoir effectué plusieurs versements entre les mains du liquidateur, le gérant a invoqué des difficultés puis a été mis en redressement judiciaire par un jugement en janvier 2012.En février 2012, le liquidateur judiciaire de la société a déclaré une créance de 343.076 € à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire du gérant correspondant au solde du passif de la société restant à apurer. Le juge-commissaire a rejeté cette créance. Le 4 février 2015, la cour d’appel de Douai a confirmé le rejet de la créance déclarée. Le 8 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Elle en a déduit qu’il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction.En l’espèce, la Cour de cassation a indiqué que la cour d’appel a rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le code de commerce. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société. Elle a conclu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-16.005 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00280) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 4 février 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/280_8_36356.html - Code de commerce, articles L. 651-2 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB0278EE4D586BD366C290BAC2333A74.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170309
10 mars 2017

Délai d’opposition du créancier à la proposition de plan conventionnel de redressement

Publié au Journal officiel du 10 mars 2017, le décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixe à 30 jours le délai pendant lequel les créanciers peuvent refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission de surendettement, et à l'issue duquel l'accord des créanciers est réputé acquis. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. - Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/2017-302/jo/texte - Code de la consommation, article L. 732-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223689&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
10 mars 2017

Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Publication au JO d'une ordonnance et d'un décret relatifs aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Présentée au Conseil des ministres du 8 mars 2017, l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2017. Cette ordonnance transpose la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne. Constatant que les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles demeuraient peu fréquentes en Europe, cette directive harmonise entre tous les Etats membres de l’Union européenne le cadre juridique de ces actions. C’est dans ce contexte que l’ordonnance met le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne, en ce qui concerne les règles de niveau législatif contenues dans le code de commerce. Le principal apport de l’ordonnance concerne l’aménagement des règles de preuve. Elle crée, au bénéfice des victimes, des présomptions qui facilitent la preuve non seulement du fait générateur de la responsabilité du défendeur à l’action en dommages et intérêts, mais aussi du préjudice.Elle adapte également les règles applicables aux échanges de pièces comportant des informations sensibles.Compte tenu de la nécessité d’assurer l’efficacité de l’action des autorités de concurrence lorsqu’elles ouvrent des procédures ayant pour objet de sanctionner la commission par une entreprise d’une pratique anticoncurrentielle, les dispositions nouvelles définissent les conditions dans lesquelles des pièces figurant au dossier d’une autorité de concurrence pourront être produites à l’occasion d’une action en réparation. L’ordonnance comporte par ailleurs des mesures aménageant la solidarité légale ou y dérogeant lorsque les personnes ayant concouru à la commission d’une pratique anticoncurrentielle sont des petites ou moyennes entreprises ou ont bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de clémence devant une autorité de concurrence. L’ordonnance comporte enfin des mesures destinées à favoriser les règlements consensuels des litiges entre une victime et l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle. Publié le même jour, le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, pris en application de l'ordonnance n° 2017-303, fixe les règles de procédure applicables aux actions indemnitaires du fait des pratiques anticoncurrentielles. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 8 mars 2017 - "Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-03-08/actions-en-dommages-et-interets-du-fait-des-pratiques-antico - Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/9/2017-303/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/10/JUSC1636691P/jo/texte - Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104&rid=1 - Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/9/2017-305/jo/texte
10 mars 2017

Ouverture d’un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de …

Publication au JORF d'un décret fixant les seuils d'ouverture par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le décret n° 2017-304 du 8 mars 2017, publié au Journal officiel du 10 mars 2017, détermine les seuils de salariés ou de chiffre d'affaires à partir desquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit déposer sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus pour le compte de débiteurs. Ces seuils sont les suivants :- 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ;- 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Ce compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2017.Il est applicable aux procédures ouvertes à compter de cette date. - Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017 fixant les seuils d'ouverture par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/JUSC1702241D/jo/texte
10 mars 2017

CCRCS : mentions relatives aux "conditions d’exercice" dans les extraits …

Le CCRCS précise si, en cas d’activité réglementée, l’intégralité des mentions relatives aux "conditions d’exercice" doivent systématiquement figurer dans les extraits Kbis. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’un avis ainsi rédigé : "en cas d’activité réglementée, l’intégralité des mentions relatives aux 'conditions d’exercice' prévues dans la délibération du CCRCS n° 2013-015 du 27 mars 2013 (déclaration, autorisation, titre ou diplôme : 'autorité / date de délivrance / date d’expiration' ou 'en attente de la production de la pièce justifiant de la capacité') ne doivent-elles pas systématiquement figurer dans les extraits Kbis" ? Suite à sa délibération du 18 octobre 2016, le CCRCS a précisé que les extraits Kbis doivent, conformément au modèle approuvé par ses soins, comporter le cas échéant une rubrique "conditions d’exercice" se rapportant aux "déclaration, autorisation, titre ou diplôme" dont la personne immatriculée doit justifier lorsque son activité fait l’objet d’une règlementation particulière. Il a ajouté qu'il appartient au greffier d’y porter en regard :- lorsque la justification requise a été produite lors de la demande d’immatriculation, ce qui est le cas le plus fréquent, l’indication de l’autorité dont elle émane et de sa durée de validité ("autorité / date de délivrance / date d’expiration") ; - lorsque la règlementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation est effectuée après l’immatriculation, la mention "en attente de la production de la pièce justifiant de la capacité". Le CCRCS a indiqué qu'il se prescrit dans ce second cas que "la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l’autorité compétente". Il a conclu que, dès cette pièce fournie, l’indication de l’autorité dont elle émane ainsi que de ses références doit naturellement apparaitre, en lieu et place de le mention "en attente de production…", dans les extraits Kbis postérieurement délivrés. - Avis n° 2016-019 du CCRCS du 18 octobre 2017 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_019_piece_justificative_justifiant_capacite.pdf - Avis n° 2013-015 du CCRCS du 27 mars 2013 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2013-015_KBis.pdf
9 mars 2017

Taxis : condamnation d’une start-up pour exercice illégal de la profession

La start-up Heetch a été condamnée à verser plus de 400.000 € aux taxis pour organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels et pour pratique commerciale trompeuse. Le 2 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une start-up et ses deux dirigeants à verser 441.000 € en réparation du préjudice moral causé aux chauffeurs de taxi pour leur service de transport entre particuliers.Les créateurs de cette plateforme de mise en relation entre conducteurs et particuliers doivent également s’acquitter de 92.400 € de frais de justice. En effet, le tribunal correctionnel de Paris a retenu que les agissements des trois prévenus contribuaient à la précarisation et au développement d'un sentiment d'angoisse des chauffeurs taxis et les a déclarés coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de taxi, de pratique commerciale trompeuse et d'organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels. La société est condamnée à payer une amende de 200.000 €, dont 150.000 € avec sursis, et chacun des dirigeants à 10.000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. L'application mobile de la société est suspendue provisoirement. - Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2017