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10 avril 2017

Actifs immobiliers : délai d’appel de la décision de vente aux enchères notifiée par LRAR …

Le délai d’appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des actifs immobiliers d’une société ne court pas si cette dernière n’a pas signé l’accusé de réception de la lettre l’en informant. Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une en 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers de cette dernière, par ordonnance de juin 2013. La société a relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable, retenant que si les services postaux ont corrigé l'erreur commise dans l'adresse du représentant légal de la société, en délivrant le pli à la bonne adresse, le récépissé a été retourné avec la mention "pli avisé - non réclamé".Ainsi les juges du fond ont estimé que l’appel n’avait pas été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente. La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce ainsi que des articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel, retenant que la société n’ayant pas reçue la lettre recommandée avec accusé de réception le délai d’appel n’avait pas couru. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-14.316 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01107), société Am Ceram c/ Société Christophe Ancel - cassation de cour d’appel de Paris, 11 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033634993&fastReqId=355215069&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 642-37-3 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020271461&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170404&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1606274458&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 662-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000018846687&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701 - Code de procédure civile, articles 668 à 670-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149683&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170404
10 avril 2017

Avis CEPC : exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales …

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée. Une avocate a saisi la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis à propos de la situation suivante. Plusieurs de ses clients, majoritairement des PME ayant le rôle de fournisseurs auprès des grandes surfaces alimentaires et/ou des grandes surfaces spécialisées, se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où certains de ces distributeurs exigent la signature d’un "contrat cadre d’achat" ou des "conditions générales de référencement" avec une durée indéterminée, en prétextant que ces conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas sur les points listés à l’article L. 441-7 du code de commerce.Ces distributeurs exigent aussi que ce "contrat cadre d’achat" ou "ces conditions générales de référencement" soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année. Dans un avis n° 17-1 du 17 mars 2017, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client. Ces conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV, et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales répondant aux conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes conditions de durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois années selon les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite "loi Sapin 2") du 9 décembre 2016. La durée de validité ne saurait être différente, pour une annexe, de la durée stipulée au titre du contrat principal. Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L. 441-7 du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique. Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique. - Avis n° 17-1 du CEPC du 17 mars 2017 - “Demande d’avis d’une avocate portant sur l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-1-relatif-a-demande-davis-dune-avocate-portant-sur-lexigence-signature-dun - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2" - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=1&fastReqId=1900699048&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=639367913&oldAction=rechCodeArticle
7 avril 2017

Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : circulaire

Publication au BOMJ d’une circulaire relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Une circulaire du 23 mars 2017 relative aux actions en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) du 31 mars 2017. Cette circulaire présente des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017. Ladite ordonnance transpose les dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres. La circulaire se compose de 14 fiches techniques présentant les principales mesures de cette réforme et rappelant certaines règles existantes que sont notamment :- la spécialisation des juridictions de l’ordre judiciaire en droit de la concurrence ;- l’identification du débiteur de l’obligation de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle ;- l’évaluation du préjudice économique ;- la coopération entre les autorités de concurrence et les juridictions ;- la prescription de l’action en responsabilité ;- les dispositions transitoires ;- un tableau de concordance entre les articles de la directive et les articles de transposition en droit français. - Circulaire n° NOR JUSC1708788C du 23 mars 2017 - "Présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017" - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1708788C.pdf - Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160223&fastPos=1&fastReqId=397295622&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160256&fastPos=1&fastReqId=1408783030&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=FR
6 avril 2017

Insuffisance d’actif mise à la charge du dirigeant d’un groupe de sociétés en …

L’insuffisance d’actif mise à la charge d’un dirigeant de plusieurs sociétés doit comprendre celle de l’ensemble des personnes morales concernées et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en février et mars 2011. Par jugement de novembre 2013, la procédure a été étendue à une société civile immobilière (SCI) et le liquidateur a assigné M. X., dirigeant des deux sociétés, en paiement de l'insuffisance d'actif. La cour d’appel de Nîmes a condamné M. X. à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 80 % et à payer au liquidateur une somme provisionnelle, retenant que M. X. ne peut se prévaloir de l'actif de la SCI, malgré la décision d'extension de la procédure à celle-ci, en raison de la confusion des patrimoines.En effet, la faute du dirigeant doit être appréciée à l'égard de chacune des sociétés au regard de la masse active et passive de chacune d'elles. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce selon lequel si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines.L’arrêt d’appel est censuré pour ne pas avoir recherché si M. X. n'était pas aussi le dirigeant de fait ou de droit de la SCI. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-22.337 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00314), M. X. c/ société Vahedis - cassation de cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2015 (renvoi devant cour d'appel d'Aix-en-Provence) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171749&fastReqId=1996477145&fastPos=20 - Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033613925&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170403&fastPos=1&fastReqId=261431728&oldAction=rechCodeArticle
4 avril 2017

Le débiteur d’un créancier en liquidation judiciaire doit payer le liquidateur, même fautif

Les paiements d’un débiteur, versés à son créancier en liquidation judiciaire, sont inopposables à la procédure collective, malgré les éventuelles fautes commises par le liquidateur. M. X. a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Postérieurement, une société civile immobilière (SCI), débitrice de M. X., a acquitté sa dette directement entre les mains de celui-ci. M. X. a alors été condamné par un tribunal correctionnel à payer la somme détournée au liquidateur qui a lui-même assigné la SCI en inopposabilité des paiements à la liquidation judiciaire et en paiement de la même somme. La cour d’appel de Douai a déclaré inopposable à la procédure collective le paiement accompli par la SCI entre les mains de M. X., et a condamné cette dernière à payer au liquidateur judiciaire la somme litigieuse, relevant que le paiement est inopposable à la liquidation judiciaire et que le liquidateur est fondé à demander à la SCI le paiement de la créance. La SCI, soutenant une faute du liquidateur, qui n’a pas exigé le paiement de la créance pendant deux ans alors qu’il connaissait son existence, se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu'il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, peu importe les éventuelles fautes commises par le liquidateur dans l'exécution de ses missions. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-13.899 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00234), société Man Nguon c/ SELARL Yvon Z. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 24 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034090896&fastReqId=406970392&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 641-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724215&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170330&fastPos=1&fastReqId=1500721324&oldAction=rechCodeArticle
3 avril 2017

Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises

Publication au JORF d'un décret relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique. Le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport et qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, publié au Journal officiel du 2 avril 2017, remplace les clauses en vigueur du contrat type de transport routier de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique par de nouvelles clauses. Les contrats types spécifiques sont prévus aux annexes III à VII à la partie 3 réglementaire du code des transports. Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2017. - Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/31/DEVT1701912D/jo/texte
3 avril 2017

Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises

Publication au JORF d'un décret relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique. Le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport et qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, publié au Journal officiel du 2 avril 2017, remplace les clauses en vigueur du contrat type de transport routier de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique par de nouvelles clauses. Les contrats types spécifiques sont prévus aux annexes III à VII à la partie 3 réglementaire du code des transports. Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2017. - Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/31/DEVT1701912D/jo/texte
3 avril 2017

Déclaration des créances : avertissement personnel du créancier

L’avertissement adressé par le mandataire judiciaire à la banque, créancière hypothécaire, doit reproduire les dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce pour informer suffisamment le créancier de tous ses droits et obligations. Le mandataire judiciaire d’une société mise en redressement judiciaire a averti une banque, créancière hypothécaire, d’avoir à déclarer sa créance. La cour d’appel de Montpellier a déclaré irrégulier cet avertissement, a dit que le délai de forclusion n’avait pas couru et a jugé recevable la déclaration de créance de la banque, à titre privilégié, faite auprès du mandataire judiciaire.En effet, les juges du fond ont retenu que l’avertissement adressé par le mandataire à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19 du même code. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a exactement retenu que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n’a pas fait courir le délai de déclaration de la créance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-19.317 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00417), société Château de Saint-Martin des Champs, société civile immobilière c/ M. Michel X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 7 avril 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/417_22_36442.html - Code de commerce, article R. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031090727&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=1722164679&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 621-19 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269095&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=1407871518&oldAction=rechCodeArticle
31 mars 2017

Procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention …

Publication au JORF d'un décret relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil. Le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, publié au Journal officiel du 31 mars 2017, réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l'officier de l'état civil au titre de l'article 60 du code civil s'est heurtée à l'opposition du procureur de la République territorialement compétent. En outre, il fixe la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l'état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d'un nouveau livret à la suite du prononcé d'une décision de changement de sexe à l'état civil. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er avril 2017. - Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/JUSC1703390D/jo/texte - Code civil, article 60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420932&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328986&categorieLien=cid