Non classé

25 avril 2017

Défaut de coopération du dirigeant d’entreprise avec le liquidateur

Le défaut de coopération du gérant en liquidation judiciaire avec les organes de la procédure collective implique que le dirigeant se soit lui-même abstenu volontairement de coopérer avec eux. Une société ayant été mise en liquidation judiciaire en juin 2012, une société civile professionnelle (SCP) désignée liquidateur, a demandé le prononcé d'une sanction à l'égard de son gérant, M. Y., pour avoir fait obstacle au déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec elle. La cour d’appel de Dijon a prononcé contre M. Y. une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, relevant qu'après l'envoi par le liquidateur de la lettre de juin 2012 à une adresse qui n'était pas celle du gérant, la SCP a invité le conseil de M. Y. à inciter ce dernier à prendre attache sans délai avec son étude. Les juges du fond ont également retenu que le conseil ne s'est pas soucié de la suite à donner à la procédure en cours. Le liquidateur a rappelé au conseil de M. Y. les obligations de ce dernier de fournir la liste des dettes dans les 8 jours du jugement d'ouverture et de coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction. Il apparait pour la cour d’appel que le défaut de coopération de M. Y. résulte d’une abstention volontaire de sa part. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce qui s’est déterminé par des motifs impropres à établir que M. Y. s'était lui-même abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-22.149 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00286), M. Y. c/ société Effixel - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 7 mai 2015 (renvoi devant cour d'appel de Besançon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034174930&fastReqId=1905523632&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 653-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724310&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170420&fastPos=1&fastReqId=1258066652&oldAction=rechCodeArticle
25 avril 2017

Compétence juridictionnelle en matière de concurrence : revirement de jurisprudence

Les juges du fond, saisis de l’appel d’un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, ont compétence pour déclarer l’appel recevable et examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal. Une société commercialisait des thés produits par une seconde usinière. Ayant constaté que ces produits étaient distribués une autre entreprise, tandis qu'elle-même n'était plus approvisionnée, la société vendeuse a, en août 2010, assigné les deux autres, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en reprochant à la première la rupture brutale de leur relation commerciale établie et à la seconde la part active prise dans cette rupture et la concurrence déloyale en résultant. La demande de la société tendant à la condamnation in solidum des deux autres au paiement de dommages-intérêts a été rejetée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire relève tout d’abord que selon la jurisprudence de la chambre commerciale, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. La méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel. Considérant le risque d’insécurité juridique à l’égard des parties, la Cour de cassation a souhaité amendé cette jurisprudence.Ainsi, il convient de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte. Il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, saisi de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de Saint-Denis de La Réunion, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, devait déclarer l’appel recevable et examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-17.659 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00484), société Fascom international c/ sociétés Usinière de Bois Chéri et Phoenix Réunion - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015 (renvoi devant cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340387&fastReqId=1037169582&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=469851887&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article D. 442-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021276185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=542849833&oldAction=rechCodeArticle - Code de l'organisation judiciaire, article R. 311-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018922149&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170419&fastPos=5&fastReqId=762644201&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 620 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410977&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=2047331686&oldAction=rechCodeArticle
24 avril 2017

Défaut d’information de l’acheteur concernant les nuisances sonores provenant du fonds à …

Le défaut d’information de l’acquéreur, par le vendeur d’un fonds de commerce de bar-brasserie et le propriétaire des locaux, de l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire faisant état de nuisances sonores provenant du fonds, est constitutif d’une réticence dolosive. La société C. a cédé à la société J. un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par la société S.Soulevant l'absence de communication à son égard d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé à la demande de copropriétaires de l'immeuble, victimes de nuisances sonores provenant du fonds, le liquidateur judiciaire de l’acquéreur a assigné les sociétés C. et S. en réparation du préjudice subi pour dol. La cour d’appel de Poitiers a condamné les deux sociétés in solidum à payer au liquidateur judiciaire des dommages-intérêts pour réticence dolosive, constatant que le propriétaire des locaux donnés à bail avait consenti expressément à leur destination pour l'activité de bar. De plus, l'acte de vente du fonds de commerce a été conclu moins de deux mois après que l'expertise judiciaire ait constaté que l’immeuble n’avait pas été conçu pour l'exercice de l’activité de la société J. et que l’établissement n'était pas conforme aux normes en vigueur sur le bruit.Enfin, les juges du fond ont relevé que l'installation d'un dispositif de limitation de pression acoustique invoqué par les sociétés défenderesses s'est révélée inefficace pour remédier aux nuisances sonores. La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a retenu à bon droit que la seule mention, dans l'acte de vente, de l'étude d'impact sonore réalisée deux ans auparavant et de l’installation du limitateur de pression acoustique inefficient pour se dispenser d'informer la société acquereur de l'existence de l'expertise judiciaire, est constitutif d’une réticence dolosive à son encontre. - Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2017 (pourvoi n° 15-22.866 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00245), société Cote West et société Sylyje c/ SARL AB Junior - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 22 avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034146215&fastReqId=475197444&fastPos=1
21 avril 2017

Invalidité du constat d’achat mené par un stagiaire du cabinet d’avocat de la partie …

Le stagiaire du cabinet d’avocat de la partie saisissante, intervenant auprès de l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès verbal de constat, ne présente pas une garantie d’indépendance suffisante. Une société d’habillement, estimant que le pantalon commercialisé par une société concurrente reproduisait les caractéristiques de celui qu'elle-même commercialisait et dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, a assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé dans deux magasins à l'enseigne concurrente, retenant que la circonstance que la personne assistant l'huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d'en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la partie saisissante, est indifférente, dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal. La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 9 du code de procédure civile, dont le premier consacre le droit à un procès équitable qui commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.210 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100107), société H&M Hennes et Mauritz c/ société G-Star Raw CV - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 2 juin 2015 (renvoi devant cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943805&fastReqId=902414939&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410102&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170418&fastPos=4&fastReqId=70403972&oldAction=rechCodeArticle - Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
21 avril 2017

CCRCS : présentation de l’extrait Kbis et inscription modificative portant sur la …

Le CCRCS précise les mentions qui doivent apparaitre dans les extraits kbis en cas d’inscription modificatrice portant sur la démission d’un gérant unique, sans désignation d’un remplaçant. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis, provenant de greffiers de tribunal de commerce, relative aux conséquences de l’avis du CCRCS du 11 avril 2014 sur la présentation matérielle des extraits Kbis , en cas d’inscription modificative portant sur la démission du gérant unique d’une société non remplacé. En effet, l’avis du CCRCS précité préconise l’insertion dans l’extrait Kbis d’une observation rappelant la démission du gérant et l’inscription modificative correspondante effectuée au dossier d’immatriculation de la société. Pour autant, dans certains extraits, le gérant démissionnaire n’en restait cité à la rubrique "Gestion, direction, administration, contrôle, associés ou membres" avec l’indication "gérant" sans autre précision, tandis que, dans d’autres, cette même rubrique était purement et simplement supprimée. Dans son avis du 18 octobre 2016, le CCRCS répond qu’en cas de démission du gérant unique d’une société, déclarée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sans désignation de son remplaçant, les extraits Kbis postérieurement délivrés font apparaître, à la rubrique "Gestion, direction, administration, contrôle, associés ou membres", en lieu et place de la désignation du gérant, la mention "Absence de représentant légal - Voir in fine, rubrique "Observations et renseignements complémentaires" par ailleurs complétée comme suit : "Démission de … [nom et prénoms de l’ancien gérant] de son mandat de gérant à compter du ... [date d’effet de la démission] - Inscription modificative du ... [date de ladite inscription]". Le Comité précise que la solution est transposable à la démission de tout représentant légal unique de société, quel que soit le qualificatif le désignant. - Avis n° 2016-020 du CCRCS du 18 octobre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_020_demission_gerant_unique_non_remplace.pdf - Avis n° 2014-10 du CCRCS du 11 avril 2014 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2014-010_publicite_rcs_demission_gerant_unique.pdf
21 avril 2017

CEDH : recours interne préalable obligatoire pour durée excessive en cas de procédure de …

Irrecevabilité de la requête d’un particulier qui n’a pas fait usage du recours interne préalable obligatoire qui lui permet d’engager la responsabilité de l’Etat pour durée excessive d’une procédure de liquidation. Le requérant, M. P., ressortissant français, a fait l’objet en 1995 d’une procédure de redressement judiciaire. En février 1996, le tribunal de grande instance d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire. Le tribunal d’Arras a convoqué M. P. et le liquidateur judiciaire pour une audience en 2014 afin de vérifier l’avancement des opérations et d’examiner la clôture éventuelle de la procédure. Par un arrêt rendu en janvier 2017, la cour d’appel de Douai a ordonné la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. Le requérant a alors invoqué devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le principe du délai raisonnable prévu à l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Convention EDH), relevant la durée excessive de la procédure et la violation de son droit de propriété. Dans une décision du 13 avril 2017, la CEDH rappelle l’existence d’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ), qui permet d’engager la responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation. Cette possibilité a été ouverte par un revirement de jurisprudence opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2014.En l’espèce, la Cour estime que le requérant n'a pas préalablement exercé l'action, spécialement prévue par ledit article, pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure. La requête déposée par le requérant en mars 2015, date à laquelle la Cour juge que l’arrêt de revirement ne pouvait pas être ignoré du requérant, est donc rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. La requête du particulier est donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 35, § 1 de la Convention EDH, aux termes duquel la CEDH ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. - Communiqué de presse n° CEDH 129 (2017) de la CEDH du 13 avril 2017 - "Le débiteur dispose d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation judiciaire" - https://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-5684114-7210079 - CEDH, 5ème section, 13 avril 2017 (requête n° 16470/15), Poulain c/ France - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173116 - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776 - Code de l’organisation judiciaire, article L. 141-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033458641&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170418&fastPos=5&fastReqId=765944374&oldAction=rechCodeArticle
20 avril 2017

Responsabilité contractuelle d’un restaurateur pour la chute d’un enfant de sa chaise haute

La responsabilité du restaurateur est engagée du fait de la chute d'un enfant d'une chaise haute défectueuse pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité envers les clients de son établissement. En 2013, une mère et son fils, âgé de deux ans, se sont rendus dans un restaurant à Marseille. L'enfant est tombé de la chaise haute où il avait été installé, mise à disposition par le restaurateur, et s’est blessé superficiellement. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de l’enfant, dont le rapport a été rendu en février 2015, et a alloué à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. La mère, en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné l’assureur du restaurant devant le tribunal d’instance de Marseille, sur fondement de la responsabilité contractuelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 février 2017, infirme le jugement du TGI de Marseille, retenant que la responsabilité du restaurateur est engagée du fait de la chute d'un enfant d'une chaise hauteEn effet, la cour d’appel rappelle que dans le cadre de ses obligations contractuelles, un restaurateur est tenu à une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients, à charge pour ceux souhaitant rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation. Les juges du fond ajoutent que le fait que les attestations relatives aux circonstances de la chute aient été établies plusieurs mois après l'accident, au moment où celles-ci étaient nécessaires pour permettre à la mère d'établir en justice la preuve des faits allégués, ne permet pas d'en atténuer la valeur probatoire. De plus, en l’espèce, le restaurateur a mis à la disposition de sa clientèle une chaise haute dont la fixation défectueuse ne permettait pas d'assurer à l'enfant, et ses parents, la sécurité qu'ils étaient en droit d'en attendre. Il a ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité. La cour d’appel estime qu’aucune faute ne peut être opposée à la victime, celle-ci ne pouvant se voir reprocher en raison de son jeune âge (une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d'éviter les conséquences. Quant à un éventuel défaut de surveillance de la mère, la cour d’appel estime qu’il ne saurait constituer une cause d'exonération du restaurateur. Ainsi, l'assureur du restaurateur ne contestant pas sa garantie, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le condamne à indemniser la mère des conséquences dommageables de la chute dont a fait l'objet son enfant. - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10ème chambre, 2 février 2017 (n° 15/18755), Mme Meriam H. c/ SA Generali assurances et CPAM des Bouches du Rhône - https://www.docdroid.net/BXouQgC/cour-dappel-aix-en-provence-10e-chambre-2-fvr.pdf.html
19 avril 2017

Vente du fonds de commerce : condition de validité du commandement de payer du liquidateur …

Si la vente du bien d’un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, et à condition que celle-ci acquière force de chose jugée, le transfert de propriété se réalise par la signature de l’acte constatant la vente. Une société a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2007, Mme X. étant désignée liquidateur. Par une ordonnance de 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente d’un fonds de commerce exploité par la société, alors débitrice, mais l’acquéreur s'est rétracté.En février 2009, le bailleur, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour les loyers impayés dus au cours de la procédure collective. Le liquidateur a formé opposition au commandement de payer et en a soulevé la nullité. Le bailleur a alors demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Basse-Terre a prononcé la nullité du commandement de payer délivré à Mme X., retenant que l'obligation de payer le loyer n'incombait plus au liquidateur par l'effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire de 2008. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 1583 du code civil, rappelant que si la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n'est réalisé que par la signature de l'acte constatant la vente.La Haute juridiction judiciaire censure donc le raisonnement de la cour d’appel qui avait pourtant relevé que l’acquéreur avait refusé de signer l'acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n'était pas intervenu à son profit. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.945 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00333), société Jarry confort c/ société Le Jardin des oliviers - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Fort-de-France) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034176503&fastReqId=1685795127&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-19 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D9B03B24BEE9289C5E87921D0AB552.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000006238808&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code civil, article 1583 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441308&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=691588591&nbResultRech=1
18 avril 2017

CJUE : conclusions de l’avocat général Bobek sur les mesures d’urgence relatives aux …

Selon l’avocat général Bobek, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, un risque important et manifeste pour la santé et l’environnement. Dans une décision du 22 avril 1998, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. En 2013, le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. En 2014, M. X. et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait. Dans le cadre de la procédure pénale engagée à leur encontre, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent être adoptées sur le fondement du principe de précaution. Dans ses conclusions du 30 mars 2017, l’avocat général Michal Bobek propose à la Cour de répondre que les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, comme le prévoit l’article 34 du règlement de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. En effet, selon son avis, l’article 34 constitue l’expression concrète du principe de précaution dans le contexte spécifique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une situation d’urgence. Ce principe autorise les Etats membres à adopter des mesures d’urgence pour prévenir les risques pour la santé humaine qui n’ont pas encore été pleinement décelés ou compris en raison des incertitudes scientifiques. Cependant, l’avocat général considère, pour plusieurs raisons, que ce principe général ne change rien aux conditions clairement définies à l’article 34, de nature plus spécifique. Premièrement, le principe de légalité, qui est d’autant plus pertinent lorsque les Etats membres infligent des sanctions pénales, exige que les autorités publiques agissent uniquement dans le cadre de ce qui a été indiqué par la loi. Deuxièmement, un règlement doit être interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les Etats membres. Troisièmement, le principe de précaution et l’article 34 s’inscrivent dans des contextes différents étant donné que, à la différence du principe de précaution, l’article 34 porte spécifiquement sur des produits génétiquement modifiés déjà soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché. M. Bobek souhaite toutefois précisé que cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que, en 2015, une directive a considérablement modifié l’ensemble du cadre juridique applicable aux organismes génétiquement modifiés dans l’Union et que, en 2016, la Commission a interdit, sur la base de cette directive, le maïs MON 810 dans 19 Etats membres, dont l’Italie. L’avocat général relève que cette directive est entrée en vigueur après le décret italien et vise des motifs différents. - Communiqué de presse n° 35/17 de la CJUE du 30 mars 2017 - “Selon l’avocat général Bobek, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, un risque important et manifeste pour la santé et l’environnement” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170035fr.pdf - CJUE, Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, 30 mars 2017 (affaire C-111/16 - ECLI:EU:C:2017:248), Giorgio Fidenato et autres - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5eeb7c61420d54c19bf3de6a5f59f31e1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxb0?text=&docid=189351&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=874126 - Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, article 34 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1829&from=FR - Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR - Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0412&from=FR - Décision d'exécution (UE) 2016/321 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0321&from=FR