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11 mai 2017

Action de groupe et action en reconnaissance de droits

Publication au JO d'un décret organisant les procédures d'action de groupe et d'action en reconnaissance de droits. Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de la santé publique. Enfin, le décret définit les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif. - Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-888/jo/texte - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
10 mai 2017

Transformation d’une SCP en une société pluriprofessionnelle

Publication au JO d’un décret fixant la majorité requise pour la transformation d’une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d’exercice ou pour la participation d’une société civile professionnelle à la constitution d’une telle société. Le décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 a été publié au Journal officiel du 7 mai 2017. Le décret modifie certaines règles relatives à l'exercice, sous forme de société civile professionnelle, des professions pour l'exercice des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et de conseil en propriété industrielle, afin de tirer les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le code civil prévoit l'unanimité des associés pour décider de l'absorption par une autre société ou de la participation à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion ou pour décider de transmettre le patrimoine social par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. L'article 27 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, rétabli par l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2016, permet de déroger à cette règle dès lors que la décision soumise aux associés vise la constitution d'une société pluri-professionnelle d'exercice. Sauf dans le cas des sociétés d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lesquelles la majorité est des deux tiers, une telle décision est prise à la majorité des trois-quarts des voix, combinées dans le cas d'une société d'huissiers de justice à une condition de part du capital détenue. Le décret modifie en conséquence les dispositions relatives à l'exercice sous forme de société civile professionnelle, propres à chacune des professions d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'avocat. S'agissant des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle, le décret prévoit la possibilité d'un exercice partagé au sein de ces sociétés et à titre individuel ou au sein d'une autre société, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice. Il est ainsi laissé le choix aux conseils en propriété industrielle et aux avocats de modifier les statuts de la société civile professionnelle au sein de laquelle ils sont associés pour stipuler l'exclusivité de l'exercice professionnel en cette qualité d'associé ou, au contraire, autoriser l'exercice en dehors de la société. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2017, à l'exception du 2° de son article 2 qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret. - Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d’une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d’exercice ou pour la participation d’une société civile professionnelle à la constitution d’une telle société - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614689D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=id - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471
10 mai 2017

Exercice des professions d’huissier, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une …

Publication au JORF d'un décret relatif aux modalités de nomination dans les offices publics et ministériels d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, à la modification de l'inscription et aux modalités de contrôle de ces sociétés. Le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 7 mai 2017, modifie certaines règles relatives à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire afin de tirer les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il modifie les trois décrets pris pour l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé respectivement aux professions respectivement d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire ainsi que le décret du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral.Cela permet, d'une part, de spécifier qu'ils sont applicables aux sociétés pluriprofessionnelle d'exercice et, d'autre part, d'y introduire les précisions rendues nécessaires par cette application. En particulier, il exclut l'application de dispositions redondantes ou incompatibles avec les dispositions communes à l'ensemble des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et précise la notion de profession exercée par la société dès lors qu'une société pluriprofessionnelle d'exercice exerce différentes professions. Il précise l'étendue des mécanismes de garantie propres aux différentes professions pour les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Il fixe par ailleurs au lendemain du jour de sa publication la date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne les professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire. Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2017. - Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614754D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=cid - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797607&categorieLien=cid
10 mai 2017

Sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales : constitution, …

Publication au JO d’un décret relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable. Le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a été publié au Journal officiel du 7 mai 2017. Le texte concerne les sociétés pluri-professionnelles constituées pour l'exercice en commun de plusieurs des professions parmi celles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. Le décret détermine les règles propres aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice créées par l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il définit les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice et précise en outre certaines modalités de l'exercice de l'activité des professionnels au sein de la société, les règles de contrôle, de comptabilité et d'assurance. Le texte se compose de cinq chapitres divisés en section. Le chapitre 1er est relatif à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice et se compose de sept sections.Les quatre derniers chapitres portent respectivement sur l'activité des professionnels au sein de la société, sur les contrôles exercés sur elle par les différentes autorités et ordres professionnels, sur la tenue des comptabilités et sur la portée l'obligation d'assurance. Le texte est entré en vigueur le 8 mai 2017. - Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614677D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=cid - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&fastPos=1&fastReqId=1615204661&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
10 mai 2017

Exercice de la profession d’AJMJ par une SPE

Modalités d'inscription des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2 du même code. Le décret n° 2017-796 du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 7 mai 2017, modifie certaines règles du code de commerce relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire afin de tirer les conséquences de l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il prévoit l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 et sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2 des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, à l'instar des sociétés exerçant uniquement l'une de ces professions. Il adapte les règles relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire pour tenir compte des particularités des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, notamment la composition de leur capital et l'exercice d'autres professions. Il fixe enfin au lendemain du jour de sa publication la date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire. - Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-796/jo/texte - Code de commerce, article L. 811-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 812-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461887&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170509&fastPos=1&fastReqId=1613540902&oldAction=rechCodeArticle - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=cid
9 mai 2017

Exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation par une …

Publication au JORF d'un décret relatif aux modalités d'agrément d'une société pluriprofessionnelle d'exercice et de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le décret n° 2017-798 du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 7 mai 2017, modifie certaines règles relatives à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de tirer les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il modifie le décret du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle, d'une part, pour spécifier qu'il est applicable aux sociétés pluriprofessionnelle d'exercice et, d'autre part, pour y introduire les précisions rendues nécessaires par cette application. Il fixe par ailleurs au lendemain du jour de sa publication la date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2017. - Décret n° 2017-798 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par une société pluriprofessionnelle d'exercice - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614706D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=cid - Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797470&categorieLien=cid
9 mai 2017

Exercice de la profession d’avocat par une société pluriprofessionnelle d’exercice

Publication au JORF d'un décret relatif aux modalités d'inscription au tableau des barreaux des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et aux modalités de radiation et d'omission. Le décret n° 2017-801 du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 7 mai 2017, modifie certaines règles relatives à la profession d'avocat afin de tirer les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il modifie le décret du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour spécifier qu'il est applicable aux sociétés pluriprofessionnelle d'exercice, puis pour y introduire les précisions rendues nécessaires par cette application. Il prévoit la possibilité d'un exercice partagé au sein d'une association d'avocats et à titre individuel ou au sein d'une autre structure d'exercice, en particulier au sein d'une société pluriprofessionnelle d'exercice. Il est ainsi laissé le choix aux avocats ou sociétés d'avocats membres d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel en modifiant à cette fin le contrat d'association. Il modifie le décret du 25 mars 1993 afin de tirer les conséquences de l'existence de sociétés exerçant plusieurs professions et d'exclure l'application de dispositions redondantes ou incompatibles avec les dispositions communes à l'ensemble des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Il fixe enfin au lendemain du jour de sa publication la date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession d'avocat. Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2017. - Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle d'exercice - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614760D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325931&categorieLien=cid - Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797558&categorieLien=cid - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544195&categorieLien=cid
9 mai 2017

Condamnation de Veolia : coupure d’eau et réduction de débit d’eau interdites

Le juge rappelle l’interdiction de procéder à la coupure d’eau et clarifie la situation concernant la réduction du débit d’eau par le biais de l'installation d’une lentille sur la canalisation d’eau. Dans la première espèce, la société Veolia, suite à une facture impayée, a fermé le branchement d’eau de M. X. durant la période allant d’août 2014 à février 2017. M. X. assigne la société Veolia pour obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’interruption de l’alimentation en eau de sa résidence principale. Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2017, condamne la société Veolia à payer 15.000 € à M. X. pour réparation de son préjudice moral. Il retient que la société a privé d’eau M. X. sur une durée de 30 mois. Les juges soulignent également que M. X. bénéficie de l’allocation adulte handicapé comme étant atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %. Par conséquent, le tribunal justifie l’importance des dommages-intérêts par la gravité des faits composant l’espèce et par le non-respect par la société de l’interdiction des coupures d’eau dans une résidence principale. Dans la seconde espèce, la société Veolia a réduit le débit d’eau de la résidence de Mme Y. pour cause de facture impayé, par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation d’eau.Mme Y. assigne la société Veolia devant le tribunal d’instance pour voir ordonner sous astreinte d’une part la réouverture du branchement en eau à débit normal de sa résidence et d’autre part lui faire interdiction de procéder à la coupure du branchement ou à une réduction du débit d’eau pendant une durée de 2 ans. Le tribunal d’instance de Toulon, dans une ordonnance de référé du 10 avril 2017, condamne la société Veolia.Le juge rappelle que les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale visent à encadrer les fournisseurs de services et d’énergie et prohibe l’interruption de la fourniture d’eau. Il met également en avant, l’incertitude concernant la réduction du débit d’eau. Toutefois, le tribunal rappelle qu’il apparait que la pratique du lentillage n’est pas légalisée par la disposition législative précédente et encore moins par les décrets d’application dont il est fait référence. Il apparait que ce type d’installation constitue un trouble manifestement illicite.Le tribunal conclut, au regard des nombreuses décisions intervenus en la matière allant toutes dans le même sens, que cette pratique est soit illicite soit à minima non légalisée. La réduction du débit d’eau par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation se voit condamnée au même titre qu’une simple coupure d’eau. - Tribunal de grande instance de Nanterre, référé, 27 avril 2017 (n° 17/00778), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.27._condamnation_veolia.pdf - Tribunal d’instance de Toulon, 10 avril 2017 (n° 12-17-000501), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.10_condamnation_veolia.pdf - Code de l’action sociale et des familles, article L. 115-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796470&cidTexte=LEGITEXT000006074069
9 mai 2017

Avis CCRCS : caractéristiques de la mention au RCS de la qualité d’entreprise de l’ESS

Un avis du CCRCS précise les caractéristiques de la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS dans le cadre de l’exécution des formalités d’immatriculation ou d’inscription modificative au RCS. Une chambre de commerce et d’industrie (CCI) a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si la mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) relève de la rubrique "statut légal particulier auquel la société est soumise", si cette mention est subordonnée à la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales et si la renonciation à cette dernière par la société entraine la modification de ses statuts. Dans un avis du 2 décembre 2016, le CCRCS répond que pour l’exécution des formalités d’immatriculation ou d’inscription modificative au RCS, la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS relève d’une rubrique spéciale, citée à l’article R. 123-53 du code de commerce. Le comité ajoute que cette mention ne fait pas partie des informations devant figurer dans l’avis publié dans un journal d’annonces légales ou au bulletin officiel des annonces civiles et commerciale (Bodacc). Enfin, le CCRCS précise qu’en cas de renonciation à cette mention, la société commerciale sollicite la radiation de cette dernière au RCS par une demande d’inscription modificative mais n’est pas tenue de modifier ses statuts. - Avis n° 2016-024 du CCRCS du 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_024_entreprise_economie_sociale_solidaire.pdf - Code de commerce, article R. 123-53 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031261630&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170502&fastPos=1&fastReqId=737206870&oldAction=rechCodeArticle