La Cour de cassation rappelle que la cession d’une participation minoritaire constitue une fraude à un droit de préemption si elle s’accompagne de modifications statutaires donnant le contrôle à l’acquéreur.
En l’espèce, une SARL, dont M. et Mme X. étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société A. un contrat dénommé “charte de l’adhérent à l’enseigne A.“ en vue de l’exploitation d’une surface de vente.Le contrat réservait à la société A. un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné.Ultérieurement, M. et Mme X. ont apporté les actions qu’ils détenaient dans le capital de la SARL à la société C., devenue seule actionnaire de celle-ci.La société C. a cédé 49 % des actions de la SARL, transformée en SAS à conseil de surveillance, à la société D.La SAS a informé la société A. de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte.La société C. a été nommée président de la SAS tandis que la société A. était nommée présidente du conseil de surveillance.
Soutenant que la cession des titres en faveur de la société D. était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société A. a assigné les sociétés D., la SAS et la société C. et M. et Mme X. en annulation de cette cession et en dommages-intérêts.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mai 2015, rejette les demandes de la société A. Les juges du fond retiennent que l’éventuel pouvoir de révocation du président appartenant à la société D. en sa qualité de présidente du conseille de surveillance est subordonné à la caractérisation d’un motif grave.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.La Haute juridiction judiciaire précise que l’article 15 des statuts de la SAS attribue à la société D. le pouvoir de révocation du président qui, combiné aux autres prérogatives accordées à cet actionnaire minoritaire, est susceptible de lui conférer le contrôle sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de la SAS, éludant ainsi le droit de préférence et de préemption de la société A.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 15-20.440 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00390), Société Mr Bricologe c/ Sociétés Bricorama France, Bricoried et Men Finances et M. et Mme X. - cassation de cour d’appel de Lyon, 7 mai 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Chambéry) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034220395&fastReqId=469196081&fastPos=1
- Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=82E7287B572778549537538CF1649169.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930