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15 juin 2017

Contrat-type de transport de produits pétroliers

Un arrêté du 12 juin 2017, publié au Journal officiel du 15 juin 2017, approuve le contrat-type relatif aux conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport de produits pétroliers, établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie. - Arrêté du 12 juin 2017 portant approbation du contrat-type relatif aux conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/12/TRAT1712718A/jo/texte - Code de l'énergie, article L. 631-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987312&dateTexte=&categorieLien=cid
15 juin 2017

Tribunal de la procédure collective compétent pour connaitre de l’action en nullité …

La Cour de cassation rappelle que l'action en nullité du contrat de vente immobilière, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective. Par deux actes notariés du même jour, la société L. a vendu un ensemble immobilier à la société S. et lui a donné en crédit-bail. La société L. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements, le liquidateur a assigné la société S. devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer la nullité de la vente immobilière consentie. La société acheteuse a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance en application de l'article R. 211-4, 5° du code de l'organisation judiciaire. La cour d’appel de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence. La Cour de cassation, dans une décision du 18 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui énonce exactement que l'action en nullité du contrat de vente immobilière, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique.Par conséquent, cette action relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-23.973 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00827), société Sogefimur c/ société Languedocienne de panification - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034785696&fastReqId=570781896&fastPos=1 - Code de l'organisation judiciaire, article R. 211-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034732311&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170612&fastPos=2&fastReqId=1399361750&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 632-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724152&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170612&fastPos=1&fastReqId=582876961&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 662-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170612&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=888067422&nbResultRech=1
15 juin 2017

CJUE : allégations de santé relatives au glucose ambigües et trompeuses pour le consommateur …

La CJUE confirme le refus de plusieurs allégations de santé incitant à la consommation de glucose et de ce fait incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Une société allemande fabrique divers produits composés presque entièrement de sucre glucose, dont l’un se compose de huit tablettes de glucose de 6 grammes chacune. En 2011, elle avait demandé l’autorisation d’utiliser des allégations de santé valorisant la consommation de glucose telles que : "Le glucose soutient une activité physique normale" ou "Le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique". Malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission européenne a refusé d’autoriser ces allégations de santé en janvier 2015, estimant qu’elles envoyaient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs car elles encourageaient la consommation de sucre, dont les autorités nationales et internationales recommandent pourtant la réduction sur la base d’avis scientifiques généralement admis. Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rejeté le recours introduit par la société, confirmant ainsi la décision de la Commission. Dans une décision du 8 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du TUE, considérant qu’aucun des arguments avancés par la société ne pouvaient prospérer.En effet, la CJUE retient que dans son arrêt, le Tribunal soulignait notamment que, sans remettre en cause l’avis de l’EFSA, autorité ayant seulement pour tâche de vérifier si les allégations de santé se fondent sur des preuves scientifiques, la Commission devait, dans le cadre de la gestion des risques, tenir compte de la législation applicable de l’Union. Le consommateur moyen devant, selon les principes nutritionnels et de santé généralement admis, réduire sa consommation de sucre, la Commission n’a commis aucune erreur en constatant que les allégations de santé en cause, qui mettent uniquement en avant les effets bénéfiques du glucose pour le métabolisme énergétique sans évoquer les dangers inhérents à la consommation accrue de sucre, étaient ambiguës et trompeuses et ne pouvaient, dès lors, être autorisées. - Communiqué de presse n° 58/17 de la CJUE du 8 juin 2017 - "La Cour confirme que plusieurs allégations de santé relatives au glucose ne peuvent pas être autorisées" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170058fr.pdf - CJUE, 8ème chambre, 8 juin 2017 (affaire C-296/16 - ECLI:EU:C:2017:437), Dextro Energy c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191317&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=616826
14 juin 2017

Mise en œuvre du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales

Publication au JORF d'un décret relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été publié au Journal officiel du 14 juin 2017. Ce registre liste les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui sont la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif des personnes morales, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d'injonction prévu par l'ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif. Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés. Ce texte concerne les sociétés, les groupements d'intérêt économique, les associations et les fondations soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les juridictions judiciaires à compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce et l'Institut national de la propriété industrielle. Il entre en vigueur le 1er août 2017.Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant cette date disposent d'un délai jusqu'au 1er avril 2018 pour se conformer aux présentes dispositions. - Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/12/ECOT1706881D/jo/texte - Code monétaire et financier, article L. 561-2-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033517537&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170614
14 juin 2017

Le maintien dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire engendre un nouveau bail

Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. En juin 2010, une société a consenti un bail dérogatoire à des preneurs pour une durée de quatre mois. Après avoir délivré un congé, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le mois suivant. La société a alors assigné les preneurs en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire. La cour d’appel de Paris a jugé qu’à compter d’octobre 2010, il s’était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, puisque les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée à octobre 2010, et que les preneurs étaient alors tenus au paiement des loyers jusqu’à l’échéance triennale d’octobre 2013. La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire valide l’arrêt d’appel qui en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance en octobre 2010. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 juin 2017 (pourvoi n° 16-24.045 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300657), M. X. et a. c/ SCI TD Montargis - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 24 juin 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/657_8_36949.html - Code de commerce, articles L. 145-1 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=863DC995C8BDF884490801B1165FFABA.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161262&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170609 - Code de commerce, article L. 145-5 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=863DC995C8BDF884490801B1165FFABA.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000019289966&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140619
13 juin 2017

Procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à …

Publication au BOMJ d’une circulaire de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi du 18 novembre 2016 relatives aux procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil. Une circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) du 31 mai 2017. L’article 56 précité déjudiciarise la procédure de changement de prénom en la confiant à l’officier de l’état civil, le juge aux affaires familiales ne conservant qu’une compétence résiduelle lorsque le procureur de la République s’est opposé à la demande de changement de prénom. Cet article crée par ailleurs une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, simplifiée et démédicalisée sous le contrôle du juge. La circulaire contient des fiches techniques de présentation, d’une part, de la procédure contentieuse du changement de prénom devant le juge aux affaires familiales et, d’autre part, de la procédure de modification du sexe à l’état civil prévue par les articles 61-5 et suivants du code civil. - Circulaire n° NOR JUSC1709389C du 10 mai 2017 - "Présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil" - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1709389C.pdf - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id - Code civil, articles 61-5 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D3E9E60BA9216B93143D63868F7558A7.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033437635&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170607
13 juin 2017

Avis CCRCS : cas de dispense d’insertion d’un avis au Bodacc lors de l’immatriculation de …

Dans un avis, le CCRCS précise les cas de dispense d’insertion d’un avis au Bodacc lors de l’immatriculation d’une SARL ou d’une SAS dont l’associé unique, personne physique, assure personnellement la gérance ou la présidence de la société. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis, provenant d’un cabinet juridique, relative à la dispense d’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) lors d’immatriculation d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société par actions simplifiées (SAS) en cas d’apport ou d’acquisition d’un fonds de commerce, d’une location-gérance ou d’une gérance-mandat par l’associé unique, personne physique, qui assure personnellement la gérance ou la présidence de la société. Dans un avis du 31 janvier 2017, le CCRCS répond qu’en application de l’article R. 123-155 du code de commerce, que la dispense d’insertion au Bodacc lors de l’immatriculation d’une SARL ou d’une SAS dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de sa société n’implique pas la dispense de la publication de l’acquisition, par ce dernier, d’un fonds de commerce, la publication permettant dans ce cas précis de faire courir le délai d’opposition des créanciers ou de déclaration de leurs créances. Cependant, le CCRCS précise qu’une telle publication n’est pas prévue en ce qui concerne les contrats de location-gérance ou de gérance-mandat, la situation unipersonnelle de la société n'ayant pas d'incidence sur les règles de publicité. - Avis n° 2017-001 du CCRCS du 31 janvier 2017 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2017-001_%20dispense_insertion_au_BODACC.pdf - Code de commerce, article R. 123-155 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020055516&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170602&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=890096290&nbResultRech=1
13 juin 2017

Une nouvelle dette non déclarée remet en cause la bonne foi du surendetté

Le juge d’instance, qui apprécie la bonne foi du surendetté sollicitant un nouveau traitement de sa situation financière au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statut, retient qu’omettre de déclarer une nouvelle dette rend la demande irrecevable. M. X., qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers.Les créanciers de ce dernier ont exercé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre de cette décision. Le tribunal d’instance de Guéret a déclaré M. X. irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement car la demande de l'intéressé incluait une nouvelle dette qu'il n'avait pas déclarée lors d'un précédent plan, alors qu'il avait conscience qu'il en était redevable et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières. La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre le jugement d’instance qui, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2017 (pourvoi n° 16-15.481 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200630) - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Guéret, 22 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705034&fastReqId=1071294039&fastPos=1
12 juin 2017

Avis CEPC : date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la …

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l'entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix. Un avocat interroge la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la possibilité pour une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial, au niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, de bénéficier de l’exception relative aux cycles de commercialisation particuliers prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce (alinéa 2 du I). Dans son avis n° 17-7 du 16 mai 2017, la CEPC rappelle que l’article L.441.7 alinéa 7 du Code de commerce, modifié par la loi du 17 mars 2014, impose que le prix convenu s’applique au plus tard le 2 mars. Par exception, il est possible de conclure la convention "dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier".Si le texte ne le prévoit pas de manière explicite, la dérogation à la date de signature emporte de facto une dérogation à la date d’application du prix convenu. Par analogie, celui-ci doit s’appliquer au plus tard dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation. La CEPC précise que la contrainte d’une société, filiale d’un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice fiscal à une date différente de l’année civile, n’entre pas dans le champ de l’exception visée à l’article L. 441.7 du code de commerce, qui vise une saisonnalité spécifique du cycle de commercialisation. Il incombe à celui qui invoque le caractère particulier du cycle de commercialisation d’apporter la preuve de celui-ci.Toutefois, la société a la possibilité de proposer, ultérieurement à la date du 1er mars, une modification de son tarif, que le client demeure libre d’accepter ou pas. Cependant, il est rappelé que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie générale du contrat tel qu’initialement signé. - Avis n° 17-7 du CEPC du 16 mai 2017 à une demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-7-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-a-propos-date-dentree-en-vigueur-des - Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170609&fastPos=1&fastReqId=1487656478&oldAction=rechCodeArticle