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29 juin 2017

UE : Google est sanctionnée pour abus de position dominante

La Commission européenne a sanctionné Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix. Dans une décision du 27 juin 2017, la Commission européenne a condamné la société Google à une amende de 2,42 Mds € pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne (UE), considérant qu'elle a abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage illégal à son propre service de comparaison de prix, Google Shopping, dans ses résultats de recherche et en rétrogradant ceux de ses concurrents. Selon la Commission, Google a empêché les autres sociétés de se livrer concurrence sur la base de leurs mérites et d'innover, de même que la société a empêché les consommateurs européens de bénéficier d'un réel choix de services et de tirer pleinement profit de l'innovation.Google a introduit cette pratique dans les 13 pays de l’Espace économique européen (EEE) où elle a déployé son service de comparaison de prix, en commençant par l'Allemagne et le Royaume-Uni en janvier 2008 puis en France en octobre 2010. Ses pratiques illégales ont permis au service de comparaison de prix de réaliser des gains importants de trafic aux dépens de ses concurrents et au détriment des consommateurs européens. L'amende d'un montant de 2,42 Mds € tient donc compte de la durée et de la gravité de l'infraction. La société est tenue de mettre fin à cette pratique dans les 90 jours, sous réserve d’astreintes journalières et doit appliquer aux services de comparaison de prix concurrents les mêmes procédés et les mêmes méthodes de placement et d'affichage sur ses pages de résultats de recherche qu'à son propre service de comparaison de prix. La Commission lui a laissé le soin de trouver elle-même des solutions techniques afin de remédier à sa violation du droit de l’UE. - Communiqué de presse n° IP/17/1784 de la Commission européenne du 27 juin 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm - Fiche d’information n° MEMO/17/1785 de la Commission européenne du 27 juin 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix - Factsheet" - https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1785_fr.htm
29 juin 2017

Vefa : la procédure collective légitimant un retard de livraison fait obstacle à l’accord …

Dans le cadre d’une Vefa, une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d'une cause légitimant un retard de livraison, établie par le certificat d’un architecte, notamment la situation de procédures collectives d’entreprises, fait obstacle au référé provision mené contre le vendeur. Se plaignant du retard d’une société dans la livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (Vefa), M. X., acquéreur, a saisi le juge des référés d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de ce retard. La cour d’appel de Chambéry a condamné la société à payer une certaine somme, retenant que le retard provoqué par les intempéries est seul pris en compte, de sorte que la livraison n'est possible qu’avec neuf mois environ de retard. L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, dans une décision du 27 avril 2017, au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Les juges du fond, qui ont constaté l'existence, dans l'acte de vente, d'une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d'une cause légitime pour laquelle les parties étaient convenues de s'en rapporter au certificat établi par l'architecte, n’ont pas recherché si les procédures collectives des entreprises, mentionnées dans le certificat établi par le maître d'oeuvre, ne constituaient pas, au sens de cette clause, une cause légitime de retard de nature à faire naître une contestation sérieuse d el'obligation du vendeur et à faire obstacle à la délivrance d'une provision par le juge des référés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017 (pourvoi n° 16-16.829 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300491), société Compagnie alpine de promotion développement c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Grenoble) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034554633&fastReqId=1314169685&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 809 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411293&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170622&fastPos=2&fastReqId=2062380649&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBAA08F4B6323A34E43A982C5D05895A.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
29 juin 2017

Non renouvellement d’un contrat par un agent commercial : droit à une indemnité de …

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code. En l’espèce, pour la distribution de ses publications médicales, la société A. a conclu successivement avec la société B. des contrats d’agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011.Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société A. a notifié à la société B. le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, qui n’ont pas abouti à un accord.Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par la société B., la société A. l’a assigné en réparation de son préjudice et celle-là a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de cessation de contrat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2015, rejette la demande d’indemnité de cessation de contrat de la société B. Les juges du fond retiennent que la société B., qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société A., ayant été à l’origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2017, casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire précise que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cession du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-29.127 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00953), Société La Diffusion Sofradif c/ Société Elsevier Masson - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 17 décembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035003245&fastReqId=1487448931&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 134-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220456&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 134-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD4959290687D9F942D71E94121914A0.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000006220492&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170626&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
28 juin 2017

Le délai de réponse à une lettre de contestation de créance ne s’applique qu’une fois

Le créancier qui a déjà répondu, dans le délai imparti de trente jours, à une première lettre de contestation de sa créance peut répondre à une nouvelle lettre de contestation de la même déclaration de créance sans être tenu au respect de ce même délai. Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance. Par une première lettre, le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance, ce que la banque a accepté. Par une nouvelle lettre, le mandataire judiciaire a averti la banque de la contestation de la totalité de la créance par la société débitrice et de sa proposition de rejet total, resté sans réponse de la banque. La cour d’appel de Douai a rejeté la demande du liquidateur, de la société débitrice et de son gérant tendant à la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire fixant la créance à hauteur d’un certain montant et tendant à voir constater que la banque était exclue des débats en application de l'article L. 622-27 du code de commerce. Dans une décision du 18 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel rappelant qu'aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-27.534 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00828), société La Nouvelle Escale et M. Y. c/ société Crédit du Nord - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 24 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034787624&fastReqId=91192842&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723972&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170621&fastPos=1&fastReqId=1380408940&oldAction=rechCodeArticle
27 juin 2017

Impossibilité d’effectuer une tierce opposition pour le créancier hypothécaire

Le créancier hypothécaire n’a pas la qualité de tiers. Il est considéré comme ayant été représenté par ses débiteurs à l’instance et ne peut pas attaquer les jugements rendus contre ces derniers par le biais de la tierce opposition. En l’espèce, la société A. est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie.Un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés B. et C. qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la société A. de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l’immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts.Revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, la société D. a formé tierce opposition contre cet arrêt. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 17 septembre 2015, déclare la tierce opposition irrecevable.Les juges du fond retiennent que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et que la société D. ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux sociétés B. et C. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Elle a déduit à bon droit de ces constatations, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le droit d'accès au juge et abstraction faite d'un motif surabondant, que la tierce opposition était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mai 2017 (pourvoi n° 16-12.169 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300552), Société générale calédonienne de banque c/ Société civile immobilière Acapulco - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nouméa, 17 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034785575&fastReqId=307875725&fastPos=1
27 juin 2017

Impossibilité d’effectuer une tierce opposition pour le créancier hypothécaire

Le créancier hypothécaire n’a pas la qualité de tiers. Il est considéré comme ayant été représenté par ses débiteurs à l’instance et ne peut pas attaquer les jugements rendus contre ces derniers par le biais de la tierce opposition. En l’espèce, la société A. est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie.Un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés B. et C. qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la société A. de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l’immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts.Revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, la société D. a formé tierce opposition contre cet arrêt. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 17 septembre 2015, déclare la tierce opposition irrecevable.Les juges du fond retiennent que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et que la société D. ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux sociétés B. et C. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Elle a déduit à bon droit de ces constatations, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le droit d'accès au juge et abstraction faite d'un motif surabondant, que la tierce opposition était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mai 2017 (pourvoi n° 16-12.169 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300552), Société générale calédonienne de banque c/ Société civile immobilière Acapulco - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nouméa, 17 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034785575&fastReqId=307875725&fastPos=1
27 juin 2017

La clause de parité tarifaire imposée par Expedia et son agence Hotels. …

La cour d’appel juge illégale l’interdiction faite par une société aux hôteliers de pratiquer en direct des prix inférieurs aux siens, en vertu d’une clause de parité tarifaire. En l’espèce, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a assigné la société A., détenant plusieurs agences de voyages en ligne, sur l’existence d’une entrave abusive à la liberté commerciale et tarifaire par le biais d’une clause dite de “parité tarifaire“ présente dans les contrats liant la société A. et les hôtels.Cette clause spécifiée que les hôteliers n’avaient pas l’autorisation de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux présents sur le site de l’agence de voyage en ligne ce qui permettait à la société A de garantir les meilleurs tarifs. Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 7 mai 2015, a annulé les 47 contrats signés entre la société A. et les 47 hôteliers indépendants.Considérant le jugement insuffisant, l’Etat et l’Umih, principale organisation professionnelle du secteur, ont interjeté appel. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt 22 juin 2017, condamne les pratiques tarifaires du site de réservation et de son agence de voyage en ligne et condamne la société A. à payer à l’Etat une amende de 1.000.000 €. Les juges du fond ont jugé illégale l’interdiction faite par la société A. aux hôteliers de pratiquer en direct des prix inférieurs aux siens, en vertu d’une clause de parité tarifaire. La société A. a décidé de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. - Cour d’appel de Paris, 22 juin 2017, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) c/ Expedia et Hotels.com
27 juin 2017

Condamnation d’un dirigeant de fait à combler l’intégralité du passif social

Le dirigeant de fait, qui n’a pas qualité à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, peut être condamné à supporter seul l’intégralité du passif social que sa faute de gestion a contribué à créer. Après la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif les deux dirigeants de droit et le dirigeant de fait, ce dernier ayant également été assigné en prononcé de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. La cour d’appel de Riom a condamné le dirigeant de fait à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans et a rejeté ses demandes tendant à voir juger que l’un des dirigeant de droit avait commis des fautes de gestion ayant provoqué l'insuffisance d'actif de la société. Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que, selon l'article L. 651-3 du code de commerce, seuls le liquidateur, le ministère public, et, sous certaines conditions, les contrôleurs, ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif et qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, le tribunal peut décider que le montant de l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supporté, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux.En l’espèce, le dirigeant de fait n’a donc pas qualité, même à titre de garantie, à agir contre un autre dirigeant de la société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-23.600 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00533), M. Z. c/ SELARL Mandatum - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 17 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034469110&fastReqId=632694766&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724307&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170621&fastPos=1&fastReqId=2074862540&oldAction=rechCodeArticle
27 juin 2017

L’Autorité de la concurrence assouplit les contraintes imposées à Canal+ lors du rachat de …

L’Autorité de la concurrence modifie le dispositif de mesures pesant sur le groupe Canal +, levant ou adaptant certaines de ses obligations pour tenir compte de l’évolution et de la dynamique concurrentielle des marchés. En 2014, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’acquisition par le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, des chaines gratuites Direct 8 et Direct Star sous réserve de la mise en œuvre de plusieurs engagements dont la présidente du groupe a proposé une révision. Dans sa décision du 22 juin 2017, l’Autorité de la concurrence prolonge les contraintes imposées au groupe jusqu’au 31 décembre 2019 mais accepte de les assouplir.Si l'Autorité de la concurrence considère que Canal+ dispose toujours d'une position dominante dans le monde de la télévision payante et dans l’achat de films français, avec une part de marché d'environ 75 %, elle souligne que le groupe est désormais confronté à des concurrents de plus en plus présents, tels que les grandes plateformes mondiales comme Netflix ou les opérateurs télécoms comme SFR, qui se rue sur les droits sportifs. Ainsi, dans le domaine du cinéma et des séries, Canal+ obtient le droit de nouer un deuxième accord-cadre couplant les droits pour la télévision payante et la télévision gratuite avec un grand studio américain et obtient une levée intégrale des restrictions qu’il subissait sur les achats de droits de diffusion auprès de six grands studios américains pour la télé payante. Pour les films à la demande (VOD), Canal+ pourra bénéficier d'une exclusivité sur les films qu'il a préfinancés sur ses propres plateformes.Enfin, en matière d’événements sportifs d’importance majeure, le groupe se trouve libéré de toute restriction et aura le loisir de céder des matchs aux chaines C8 ou C17 sans obligation de mise en concurrence. Toutefois, dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ a toujours l’obligation de distribuer un minimum de chaînes indépendantes, afin de préserver le secteur fragile des chaînes thématiques. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 22 juin 2017 - "Secteur de la télévision gratuite" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2993&lang=fr - Décision 17-DCC-93 de l’Autorité de la concurrence [en attente de publication]