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13 mars 2018

Résiliation de plein droit d’un bail commercial suite à l’incendie des locaux loués

L’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une destruction en totalité de celle-ci, entrainant la résiliation de plein droit du bail. Un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial donnés en location. La bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation. La locataire sollicite la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état. La cour d’appel de Toulouse condamne la bailleresse à exécuter les travaux au motif qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, le bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1722 du code civil selon lequel, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Selon la Cour, l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une telle destruction en totalité. En l’espèce, l’immeuble devenu impropre à l’exploitation prévue au bail devait être considéré comme détruit en totalité. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.439 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300205), société Toulouse Immob c/ société La Boulange toulousaine - cassation de cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/205_8_38735.html- Code civil, article 1722 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442802&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180309&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1692352866&nbResultRech=1
13 mars 2018

Expérimentation de la tarification sociale de l’eau : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d’une proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau jusqu’au 15 avril 2021. Le 7 février 2018, plusieurs sénateurs ont déposés une proposition de loi visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013. L’article 28 de la loi n° 2013-312 "visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes" rend possible la mise en place d’une expérimentation, pour cinq ans, en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau. Cette expérimentation arrivant à échéance le 15 avril 2018, la proposition de loi formule une demande de prorogation afin de disposer de plus de temps pour mettre en place l’expérimentation, voire pour la généraliser. Les sénateurs arguent qu’une prolongation de 3 ans, soit jusqu’à la finalisation du transfert des compétences en eau et en assainissement, permettrait d’avoir un recul suffisant sur l'organisation locale. Par ailleurs, une prolongation permettrait de tester la viabilité des dispositifs. Le texte propose ainsi que l’expérimentation soit prolongée jusqu’au 15 avril 2021. - Proposition de loi visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, n° 290, de Monique Lubin, Eric Kerrouche, Patrick Kanner et plusieurs de leurs collègues, déposée le 7 février 2018 - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-290.html- Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, article 28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2328E34FF1E8C6D298ED5AC2389E98E3.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027310947&cidTexte=LEGITEXT000027310914&dateTexte=20180306
13 mars 2018

Créance déclarée : indivisibilité de l’appel entre le créancier, le débiteur et le …

Cassation de l’arrêt qui n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance en matière d’admission de créances et pour absence du débiteur. Les sociétés A. et M., membres d'un groupement d'entreprises solidaires, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles. La société M. a assigné la société A. et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés qui a rejeté la demande de provision de la société M. et désigné un expert. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et la société A. a déclaré sa créance. L’ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est confirmée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile et rappelle que le lien d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, sans lequel l'appel formé par l’une des parties contre les autres est irrecevable, existe en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.La Haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas avoir relevé d’office l'irrecevabilité de l'appel, du fait du lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence du débiteur, la société créancière n’ayant intimé que le liquidateur de la société M. sans mettre en cause cette dernière - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.229 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00042), société Entreprise ALM Allain c/ société Hirou Louis & Laurent, en qualité de liquidateur de la société Mannali - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635510&fastReqId=1359891430&fastPos=1- Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410233&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=900818348&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410882&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=851784883&oldAction=rechCodeArticle
13 mars 2018

Créance déclarée : indivisibilité de l’appel entre le créancier, le débiteur et le …

Cassation de l’arrêt qui n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance en matière d’admission de créances et pour absence du débiteur. Les sociétés A. et M., membres d'un groupement d'entreprises solidaires, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles. La société M. a assigné la société A. et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés qui a rejeté la demande de provision de la société M. et désigné un expert. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et la société A. a déclaré sa créance. L’ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est confirmée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile et rappelle que le lien d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, sans lequel l'appel formé par l’une des parties contre les autres est irrecevable, existe en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.La Haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas avoir relevé d’office l'irrecevabilité de l'appel, du fait du lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence du débiteur, la société créancière n’ayant intimé que le liquidateur de la société M. sans mettre en cause cette dernière - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.229 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00042), société Entreprise ALM Allain c/ société Hirou Louis & Laurent, en qualité de liquidateur de la société Mannali - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635510&fastReqId=1359891430&fastPos=1- Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410233&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=900818348&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410882&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=851784883&oldAction=rechCodeArticle
12 mars 2018

Constatation de l’état de la cessation des paiements

La conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du redressement doit être caractérisée. Une banque espagnole a consenti à une société un prêt garanti par la "caution hypothécaire" d’une seconde, à concurrence de 9.500.000 €, cette société ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier.La caution a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, au passif de laquelle la banque a déclaré une créance, et a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire. Un jugement a accueilli cette demande de conversion en vertu de l’article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce. Ledit redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire. La banque a formé tierce opposition à ce jugement, soulevant que la cessation des paiements de la société débitrice n’avait jamais été constatée au cours de la procédure collective. La cour d’appel de Versailles a débouté la banque de sa demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société garante. Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation qui, dans une décision du 28 février 2018, énonce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation, en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du redressement devait être caractérisée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-19.422 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00172), société Compañia Española De Financiación Del Desarrollo, Cofides c/ société Groupe Brandt et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 7 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/172_28_38701.html- Code de commerce, article L. 631-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984195&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180305&fastPos=1&fastReqId=1066462197&oldAction=rechCodeArticle- Code de commerce, article L. 622-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033462185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180305&fastPos=1&fastReqId=170335911&oldAction=rechCodeArticle
12 mars 2018

Constatation de l’état de la cessation des paiements

La conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du redressement doit être caractérisée. Une banque espagnole a consenti à une société un prêt garanti par la "caution hypothécaire" d’une seconde, à concurrence de 9.500.000 €, cette société ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier.La caution a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, au passif de laquelle la banque a déclaré une créance, et a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire. Un jugement a accueilli cette demande de conversion en vertu de l’article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce. Ledit redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire. La banque a formé tierce opposition à ce jugement, soulevant que la cessation des paiements de la société débitrice n’avait jamais été constatée au cours de la procédure collective. La cour d’appel de Versailles a débouté la banque de sa demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société garante. Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation qui, dans une décision du 28 février 2018, énonce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation, en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du redressement devait être caractérisée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-19.422 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00172), société Compañia Española De Financiación Del Desarrollo, Cofides c/ société Groupe Brandt et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 7 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/172_28_38701.html- Code de commerce, article L. 631-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984195&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180305&fastPos=1&fastReqId=1066462197&oldAction=rechCodeArticle- Code de commerce, article L. 622-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033462185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180305&fastPos=1&fastReqId=170335911&oldAction=rechCodeArticle
12 mars 2018

Voyages à forfait et prestations de voyage liées : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a été présenté en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 8 mars 2018. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 64 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne afin de transposer la directive précitée. La directive (UE) 2015/2302 a pour objectif général d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs, précisant non seulement le régime juridique des forfaits touristiques mais aussi en définissant un régime juridique nouveau pour les nouvelles combinaisons de services de voyage, permises notamment par internet. Les nouvelles combinaisons de prestations touristiques rendues possibles par internet, qui n’avaient pas été prévues dans la directive de 1990, sont ainsi prises en compte par cette directive et donnent naissance à la catégorie des "prestations de voyages liées". Elle a également pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché européen en contribuant à la convergence des législations des Etats membres. Des conditions d’exercice égales entre les professionnels seront ainsi assurées, en assurant une concurrence équitable entre les différents acteurs, opérateurs traditionnels ou agences de voyages en ligne. Les dispositions de l'ordonnance n° 2017-1717 ne s’appliqueront qu’aux contrats qui seront conclus à partir du 1er juillet 2018, permettant ainsi aux entreprises d’adapter leur information précontractuelle et contractuelle ainsi que leurs relations avec leurs clients et leurs partenaires. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 7 mars 2018 - “Voyages à forfait et prestations de voyage liées” - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-03-07/voyages-a-forfait-et-prestations-de-voyage-liees - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, n° 342, de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, déposé le 7 mars 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-342.html - Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte - Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=FR - Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, article 64 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67B84A7AD70A427CD23861F99490A8C8.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000033725072&cidTexte=LEGITEXT000033724889&dateTexte=20180309
12 mars 2018

Voyages à forfait et prestations de voyage liées : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a été présenté en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 8 mars 2018. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 64 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne afin de transposer la directive précitée. La directive (UE) 2015/2302 a pour objectif général d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs, précisant non seulement le régime juridique des forfaits touristiques mais aussi en définissant un régime juridique nouveau pour les nouvelles combinaisons de services de voyage, permises notamment par internet. Les nouvelles combinaisons de prestations touristiques rendues possibles par internet, qui n’avaient pas été prévues dans la directive de 1990, sont ainsi prises en compte par cette directive et donnent naissance à la catégorie des "prestations de voyages liées". Elle a également pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché européen en contribuant à la convergence des législations des Etats membres. Des conditions d’exercice égales entre les professionnels seront ainsi assurées, en assurant une concurrence équitable entre les différents acteurs, opérateurs traditionnels ou agences de voyages en ligne. Les dispositions de l'ordonnance n° 2017-1717 ne s’appliqueront qu’aux contrats qui seront conclus à partir du 1er juillet 2018, permettant ainsi aux entreprises d’adapter leur information précontractuelle et contractuelle ainsi que leurs relations avec leurs clients et leurs partenaires. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 7 mars 2018 - “Voyages à forfait et prestations de voyage liées” - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-03-07/voyages-a-forfait-et-prestations-de-voyage-liees - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, n° 342, de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, déposé le 7 mars 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-342.html - Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte - Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=FR - Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, article 64 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67B84A7AD70A427CD23861F99490A8C8.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000033725072&cidTexte=LEGITEXT000033724889&dateTexte=20180309
9 mars 2018

Caractère secondaire d’une procédure d’insolvabilité

En raison de la date d’ouverture de la procédure collective de la société par la juridiction roumaine, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu’être une procédure secondaire. Une juridiction roumaine a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société I., dont le siège statutaire est en Roumanie et qui est dirigée par M. X. Sur l’assignation d’un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19 mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012. Reprochant à M. X. de n’avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l’interdiction de gérer. La cour d’appel de Paris prononce contre M. X. une mesure d’interdiction de gérer pour une durée d’un an. Les juges du fond énoncent que, la procédure principale d’insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a situé le centre des intérêts principaux de la société I., les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. X. a laissé s’accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 3 et 16 du règlement (CE) du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, applicable en la cause. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que la décision par laquelle une juridiction d’un Etat membre ouvre à l’égard d’une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d’insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres. Si une juridiction d’un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d’insolvabilité à l’égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire. A l’occasion de l’ouverture de celle-ci, l’insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n’a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d’ouverture d’une procédure secondaire. La Cour de cassation estime qu’en statuant comme elle l'a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.En effet, en raison de la date d’ouverture de la procédure collective de la société I. par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu’être une procédure secondaire.A supposer que le jugement du 19 mars 2014 eût situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, ce dont la cour d’appel a déduit que la procédure ouverte en France devait être qualifiée de principale, l’autorité de la chose jugée qui s’attache, dans l’ordre juridique interne, à ce jugement n’est pas de nature, conformément au droit de l’Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, de sorte que M. X., qui n’était pas tenu d’effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s’en être abstenu. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018 (pourvoi n° 17-10.056 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00180) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 3 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/180_7_38555.html - Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000R1346