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5 septembre 2017

Faute de gestion : pas de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. La société C., dont M. X. était le gérant, qui avait été condamnée à payer une certaine somme à son créancier, a été mise en liquidation judiciaire.Le liquidateur a assigné M. X. en responsabilité pour insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X. à payer, à ce titre, au liquidateur une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 28 juin 2017. Elle rappelle que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.Ayant constaté que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait fixé au 12 octobre 2010 la date de cessation des paiements de la société C., soit sept mois avant l'ouverture de la procédure, le 20 avril 2011, sur assignation d'un créancier, la cour d'appel, qui a retenu que M. X., gérant de droit de cette société, avait commis la faute consistant à ne pas déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal de quarante-cinq jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 14-29.936 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00969) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077979&fastReqId=832441172&fastPos=1
4 septembre 2017

Compétence juridictionnelle en matière de commerce électronique

Le juge français est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet, en l'espèce via Amazon services Europe, même si le site internet sur lequel la distribution est assurée vise un public non français. Une société de vente de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin et d'un site internet a conclu avec la société Samsung un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits haut de gamme de la marque Samsung. Cette dernière a reproché à son distributeur, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait. Elle lui a notifié la fin de leur relation commerciale. Le revendeur a alors assigné Samsung afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenu de respecter cette clause, qu'il estimait appliquée de manière discriminatoire. Après rejet de ses demandes par un arrêt du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, devenu irrévocable, le distributeur, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites "amazon.fr", "amazon.de", "amazon.co.uk", "amazon.es" et "amazon.it".Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001. Le 6 février 2014, la cour d'appel de Paris a dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger. Pour ce faire, le juges du fond ont retenu que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger". Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017, elle rappelle que par un arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 14-16.737 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01027), société Concurrence c/ société Amazon services Europe - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 6 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147301&fastReqId=1863242904&fastPos=1 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML - CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaire C‑618/15 - ECLI:EU:C:2016:976), Concurrence SARL c/ Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204427
1 septembre 2017

UE : les dénominations des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité …

La décision (UE) 2017/1518 du 31 août 2017, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 1er septembre 2017, confirme la participation de l'Irlande au règlement (UE) 2017/353 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 2 septembre 2017. - Décision (UE) 2017/1518 de la Commission du 31 août 2017 confirmant la participation de l'Irlande au règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2017:226:TOC - Règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:057:TOC - Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0848&rid=1
1 septembre 2017

Reconduction des contrats : un syndicat de copropriétaires est un consommateur

Si au sens de l'article L. 136-1 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel une personne morale, ce texte peut être invoqué aussi bien par le consommateur que par le non-professionnel. Un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 29 mars 2017, elle rappelle qu'au sens l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, "le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale" et précise que ce texte est applicable aux non-professionnels. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.007 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100422), syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc Serena c/ société Application technique du nettoyage - cassation de cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339076&fastReqId=681024620&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 136-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028747971&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630&fastPos=4&fastReqId=1486080517&oldAction=rechExpTexteCode
31 août 2017

Avis CEPC : émission de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat dans …

La CEPC précise que, dans certains cas, les structures de regroupement à l’achat peuvent solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre. Un cabinet d’avocats demande à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) si les structures de regroupement à l’achat peuvent ou non solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre, lorsqu’en application de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, elles interviennent en vue de l’achat d’ordre et pour le compte de leurs associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments (à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie) ? Dans son avis n° 17-9 du 22 mai 2017, la CEPC précise que deux situations se présentent. Lorsque la SRA agit en tant que référenceur, elle négocie des conditions de vente et des tarifs pour ses adhérents. Dans un tel contexte, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de chaque officine. Lorsque la SRA agit en tant que commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes des adhérents qu’elle transmet en son nom au fabricant/exploitant. Dans cette situation, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de la SRA qui procède au règlement pour le compte de ses adhérents. - Avis n° 17-9 du CEPC du 22 mai 2017 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’émission de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat dans le secteur pharmaceutique - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-9-relatif-a-demande-davis-dun-cabinet-davocats-sur-lemission-facture-a-lordre - Code de la santé publique, article D. 5125-24-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027507854&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170828&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1876201210&nbResultRech=1
29 août 2017

Evaluation des effets d’une nouvelle norme sur la vie des TPE/PME : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Le 27 juillet 2017, une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) a été déposée à l'Assemblée nationale. L'auteur de ce texte constate qu'une réglementation lourde encadre l’action des entreprises et qu'elle induit des coûts pour celles-ci : coûts financiers (taxes, impôts, charges sociales), coûts de mise en conformité avec la réglementation (temps passé à remplir les formulaires et frais de dossiers par exemple) et coûts liés à l’activité de l’entreprise (frais relatifs à l’installation d’une nouveauté par exemple). Il estime qu'une réglementation plus stable, plus claire et mieux adaptée donnerait de la visibilité aux chefs d’entreprise et favoriserait la prise de décision d’investissement. C'est pourquoi, il souhaite mettre en place un "test PME" afin d’évaluer l’impact de toute nouvelle norme concernant les PME et les TPE.A ce titre, une étude d’impact systématique et rigoureuse doit être menée avant toute élaboration ou modification de la législation, cette disposition relevant de la loi organique. - Proposition de loi organique de Pierre Cordier visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, n° 117, déposée le 27 juillet 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/evaluation_loi_tpe_pme.asp
28 août 2017

Action en justice d’une association : conditions de validité de son agrément

L'agrément d'une association de protection de l'environnement qui engage une action en justice doit être en cours de validité au jour des faits motivant l'assignation en justice et au jour de l'assignation. Le 23 août 2010, les eaux usées d'une commune se sont déversées dans un ruisseau. Une fédération de pêche a assigné la société gestionnaire des ouvrages du syndicat intercommunal d'assainissement de la région en responsabilité des conséquences dommageables de la pollution et indemnisation. La cour d'appel de Riom a déclaré irrecevable l'action de la fédération.Les juges du fond ont retenu qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement que les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l'eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative pendant une durée limitée. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées dans les domaines susvisés mais l'agrément n'est valable que pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils ont relevé qu'en l'espèce, la fédération avait produit l'agrément qu'elle avait obtenu le 18 juillet 1978 mais ne démontrait pas en avoir sollicité le renouvellement avant la date du 27 avril 2012 et avoir ainsi bénéficié d'un nouvel agrément, pour une nouvelle période de cinq ans, avant le 12 novembre 2012. La Cour de cassation censure ce raisonnement le 23 mars 2017 : l'agrément était délivré sans limitation de durée avant le décret du 12 juillet 2011 et celui délivré le 18 juillet 1978 à la fédération, expirant, en application de ce texte, le 31 décembre 2012, avait été renouvelé avant cette date. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2017 (pourvoi n° 16-12.866 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300362) - cassation de cour d'appel de Riom, 2 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034280617&fastReqId=994457080&fastPos=1 - Code de l'environnement, article L. 141-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=16&fastReqId=1632616937&oldAction=rechCodeArticle - Code de l'environnement, article R. 141-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024360745&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=14&fastReqId=1273514308&oldAction=rechCodeArticle - Code de l'environnement, article R. 141-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024360738&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=12&fastReqId=1875990810&oldAction=rechCodeArticle - Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357948&fastPos=3&fastReqId=2095965371&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
23 août 2017

Une personne exerçant l’activité de "conseil" peut-elle être immatriculée …

Une personne physique déclarant exercer l'activité de "conseil", sans précision autre que l'énoncé de la ou des matières concernées, peut-elle être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ? Dans un avis rendu le 30 mai 2017, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) indique que les activités de conseil en différents domaines, exercées par une personne physique, sont de nature civile lorsqu'elles consistent en des prestations exclusivement intellectuelles personnellement réalisées par l'intéressée. En revanche, elles entrent dans le champ des actes de commerce si elles procèdent d'une organisation mettant en œuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d'une entreprise de fourniture de services. Dans ce cas, ce n'est que si l'activité est exercée à titre de "profession habituelle" qu'elle entraîne la qualité de commerçant, tenu comme tel à immatriculation au RCS. Le CCRCS précise que, au stade des formalités de début d'activité, c'est au professionnel qu'il appartient d'apprécier si l'activité qu'il entreprend lui confère la qualité de commerçant. Seule est prévue à ce stade une vérification limitée de la pertinence de cette appréciation à l'initiative du greffier chargé de s'assurer de la régularité de la demande d'immatriculation au RCS. Enfin, si celle-ci est contestée, c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur la qualité de commerçant. - Avis du CCRCS n° 2017-006 du 30 mai 2017 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2017-006_activite_de_conseil.pdf
22 août 2017

Non-renvoi de QPC : remboursement, par le professionnel, des sommes reçues du consommateur …

Les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation relatives au remboursement, par le professionnel, des sommes reçues du consommateur ayant exercé son droit de rétractation sont conformes à la Constitution. La Cour de cassation a été saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation et de leur compatibilité avec :- les principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;- les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation estime que les questions posées ne présentant pas un caractère sérieux. En premier lieu, la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier. En second lieu, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive.La majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter.Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 17-10.255 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100971) - QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152556&fastReqId=658444598&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 242-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226378&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170821&fastPos=1&fastReqId=1522405052&oldAction=rechCodeArticle - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789