Non classé

20 septembre 2017

Appréciation d’une pratique commerciale trompeuse concernant une "promotion"

Le caractère promotionel peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à des constatations sur le site www.musculation.fr exploité par une société. Ils ont dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de cette dernière, pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service. La société a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel pour avoir pratiqué sur de nombreux produits relatifs à la musculation des promotions permanentes faisant référence à des prix initiaux en réalité non appliqués, en mentionnant une durée de promotion finalement prorogée indéfiniment afin d'inciter le consommateur à acheter le produit d'autant plus rapidement que la promotion apparaissait réelle et limitée. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable. La cour d’appel de Grenoble infirme le jugement et relaxe la société. Les juges du fond considèrent que pour apprécier le caractère trompeur de l'indication "promo" accolée à un prix barré, il convient de déterminer si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs, que ce consommateur moyen ou le membre moyen de ce groupe est "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice" (cf. considérant 18 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur). Les juges en déduisent que si la mention "promo" accolée à un prix barré peut attirer l'attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d'un concurrent, elle ne saurait de ce seul fait constituer à son égard une pratique commerciale trompeuse. L'acte d'achat est en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé, de sorte qu'il n'est pas démontré que la pratique commerciale incriminée est de nature à induire le consommateur auquel elle s’adresse en erreur. Le 11 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. - Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-84.902 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR02020), DGCCRF c/ société Netquattro - cassation de cour d’appel de Grenoble, 23 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Chambéry) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035192673&fastReqId=1329919085&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 121-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D09CD3E12A42CDBD67D20EB92B5B8CD2.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000032227301&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170908&categorieLien=id&oldAction= - Code de la consommation, article L. 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032227297
19 septembre 2017

Y a-t-il confusion de patrimoines quand le conjoint paye des dépenses personnelles avec le …

Le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant. Les relations financières anormales ne sont alors pas caractérisées et la confusion des patrimoines n'est pas possible. M. X., exploitant individuel d'un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.Le liquidateur a assigné l'épouse X. en extension de procédure pour confusion des patrimoines. Dans un arrêt du 9 février 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.Elle rappelle que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant.Or, en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X., dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par l'épouse X. ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X. La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur, le 12 juillet 2017. Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la détention et l'utilisation par l'épouse X. d'une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n'était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-15.354 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01034) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 9 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035198820&fastReqId=1134006238&fastPos=1
19 septembre 2017

De l’existence juridique des dividendes

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Le gérant et associé d'une SCI est débiteur à l’égard du Trésor public de la somme de 53.570,49 €. Le service des impôts des particuliers a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes qui lui sont dues par la SCI. Estimant que cette dernière avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts l'a assignée pour demander la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. La société a contesté être débitrice du gérant au motif que ses bénéfices n’avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau". Le tribunal de grande instance d’Avignon a condamné la SCI à payer au comptable du service des impôts la somme 53.570,49 €.Les juges du fond ont retenu que l’argument de la SCI, selon lequel l’absence de preuve de sa qualité de débitrice à l'égard de l'associé gérant résultait de l’affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, était inopérant dès lors que la créance du gérant sur elle résultait de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil : les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice du gérant et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.674 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01098), société SM patrimoine c/ comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est et a. - cassation partielle de tribunal de grande instance d’Avignon, 22 janvier 2015 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1098_13_37575.html - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025025809&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170918&fastPos=24&fastReqId=2031105937&oldAction=rechCodeArticle - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025938509&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170918&fastPos=11&fastReqId=1751969666&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1842 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444127&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170914&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=66988511&nbResultRech=1 - Code civil, article 1852 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444292&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170914
18 septembre 2017

Contestation de créance : effets de l’absence de réponse du créancier

L'article L. 622-27 du code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire. Après la mise en sauvegarde d'une société, une banque a déclaré une créance, qui a été contestée par une lettre du mandataire à laquelle la banque n'a pas répondu. Le juge-commissaire, constatant le défaut de réponse de la banque, a "admis la créance pour zéro euro". La cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel de la banque et admis la créance déclarée à concurrence de diverses sommes.Les juges du fond ont relevé que la lettre de contestation envoyée par le mandataire judiciaire à la banque concernait, à la fois, la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée. Ils ont retenu qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours est d'interprétation stricte et que l'article L. 622-27 du code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire. La Cour de cassation approuve l'arrêt et rejette le pourvoi du débiteur et du mandataire judiciaire le 28 juin 2017. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-12.382 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00988), société Delpeyrou et société Brenac c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077498&fastReqId=2117705949&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723972&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170912&fastPos=1&fastReqId=1381451216&oldAction=rechCodeArticle
18 septembre 2017

Action en dénégation du bail commercial exercée par le bailleur

Tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction, l’action en dénégation du bail commercial peut être exercée par le bailleur. Une société propriétaire de locaux commerciaux, donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. X., lui a donné congé le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement. Le 6 mars 2012, la propriétaire lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d’éviction. Le 20 juillet 2012, la personne morale propriétaire l’a assigné en expulsion en déniant l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du congé et à sa date d’effet. La cour d’appel de Paris déclare l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux prescrites, car elle est intervenue plus de deux ans après la date d’effet du congé. Les juges du fond retiennent que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d’effet du congé, la condition d’immatriculation s’appréciant à cette date. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 septembre 2017, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction civile constate que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction. La cour d’appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.012 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300890), Société Clichy c/ M. Daoud X. - cassation de cour d’appel de Paris, 30 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/890_7_37538.html - Code de commerce, article L.145-60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222196
15 septembre 2017

Indice des prix à la consommation – Août 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour août 2017. Un avis publié au Journal officiel du 14 août 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour août 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,49 (100,58 en août 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,47 (100,59 en août 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,15 (100,38 en août 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,01 (100,23 en août 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E4FE575D00174E6E987815449721B7E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000035563329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035562941
15 septembre 2017

Secteur de l’énergie : l’Autorité de la concurrence accepte les engagements pris par Engie …

L’entreprise Engie s’engage à contrôler ses pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’énergie. Le 13 octobre 2015, Direct Energie avait saisi l’Autorité de la concurrence dénonçant, notamment, les pratiques tarifaires d’Engie sur ses offres de marché susceptibles d’être anticoncurrentielles. L’autorité de la concurrence a estimé qu’Engie était susceptible d’avoir fixé les prix de ses offres de marché individualisées, c’est-à-dire hors catalogue, à destination des entreprises sans tenir compte de ses coûts réels, risquant de mettre en place des prix prédateurs ou d’éviction. L’autorité s’est positionnée en urgence et a imposé à l’entreprise Engie de respecter les différentes mesures afin que les prix de ces offres reflètent mieux la réalité de ses coûts. Dans le cadre de l’instruction au fond d’octobre 2015, les services de l’Autorité ont considéré qu’il n’était pas exclu que les prix de nombreuses offres, tant pour les consommateurs que les entreprises ne permettaient pas à Engie, en position dominante sur le secteur de l’énergie, de couvrir les coûts de l’entreprise. L’autorité a constaté, au vue des éléments du dossier, qu’Engie ne déterminait pas de manière fiable ses coûts, et donc ses prix, et n’assurait pas non plus de suivi fiable de la profitabilité de ses offres. L’autorité a aussi relevé que les contrats de services de comptage individuel et de fourniture de gaz conclus avec les copropriétés contenaient des clauses susceptibles d’être anticoncurrentielles, et notamment une durée du contrat pouvant être d’une longueur excessive (10 ans), des frais en cas de résiliation du contrat pouvant être prohibitifs ou encore l’interdiction du recours à d’autres sources d’énergie que le gaz pour le chauffage et l’eau chaude. En réponse, Engie a sollicité le recours à la procédure d'engagements et a proposé à l'Autorité des mesures visant à répondre aux problèmes de concurrence identifiés. En effet, Engie a pris des engagements, notamment, pour s’assurer que sa politique tarifaire reflètera ses coûts. L’entreprise s’engage à mettre en place un processus interne permettant de déterminer et de vérifier la profitabilité des offres de marché. Ainsi que des engagements relatifs aux contrats conclus avec les copropriétés (réduction à 5 ans de la durée d'engagement et possibilité de résiliation sans frais notamment ou encore levée de la contrainte liant les copropriétés à s'approvisionner en gaz pour le chauffage et l'eau chaude), permettront aux clients de faire jouer effectivement la concurrence pour leur approvisionnement en gaz dans des délais raisonnables, et d'envisager d'avoir recours à d'autres sources d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude. Un mandataire indépendant sera chargé de s’assurer de la mise en œuvre et du respect des engagements et rendra compte à l’Autorité. Par décision de l’Autorité de la concurrence, du 7 septembre 2017, ces engagements répondent aux problèmes de concurrence identifiés en permettant un meilleur fonctionnement de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz au détail et de la fourniture de services de comptage de consommation individuelle de gaz collectif, l'Autorité les rend obligatoires et clôt la procédure ouverte devant elle. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 7 septembre 2017 - “Secteur de l’énergie : Engie prend des engagements devant l’Autorité de la concurrence visant à ce que sa politique tarifaire reflète la réalité de ses coûts” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3033&lang=fr - Décision n° 17-D-16 de l’Autorité de la concurrence du 7 septembre relative à des pratiques mises en œuvre par la société Engie dans le secteur de l’énergie - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d16.pdf
14 septembre 2017

Saisie immobilière : contestation formée après l’audience d’orientation

S'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Une banque a fait délivrer à un propriétaire un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l'immeuble.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu d'une part, que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne valait pas renonciation à ses demandes initiales, et que la reprise par le créancier poursuivant de ses demandes initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, était donc recevable. Ils ont relevé d'autre part, que l'exception tirée de la prescription invoquée par le débiteur devait être rejetée. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.Elle rappelle, dans un arrêt du 22 juin 2017, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Elle ajoute que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation".Or, en l'espèce, lors de l'audience d'orientation, la banque n'avait soulevé ni l'irrecevabilité de l'exception invoquée par le débiteur et tirée de la prescription applicable en droit suisse, ni l'interruption de celle-ci par l'acte de saisine du tribunal de première instance du canton de Genève. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-18.343 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200966), M. X. c/ société BNP Paribas Suisse - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008593&fastReqId=2044252961&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 311-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025938951&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170912&fastPos=11&fastReqId=1837098761&oldAction=rechCodeArticle
14 septembre 2017

CJUE : effet de la réduction conventionnelle du délai de garantie sur le délai de prescription

Réduire le délai de garantie du vendeur à un an n’implique pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin de la période minimale de deux ans. La cour d’appel de Mons (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une société au sujet, notamment, d’une demande d’indemnisation du dommage subi en raison du défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule qu’il a acquis auprès de cette société.La société contestait la demande d’indemnisation en soulevant le caractère tardif de cette demande. En l'espèce, il existe deux délais distincts, à savoir un délai de responsabilité du vendeur (ou délai de garantie) et un délai de prescription.Selon la loi belge, le délai de garantie est d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai peut être, d’un commun accord entre les parties au contrat de vente, réduit à une durée d’un an au minimum pour les biens d’occasion. En l’occurrence, les parties en cause au principal auraient fait usage de cette possibilité de réduction du délai de garantie à un an.Selon la loi belge, le délai de prescription est d’une durée d’un an à compter du jour où le défaut de conformité a été constaté par le consommateur, sachant que ce délai ne peut expirer avant la fin du délai de deux ans. La juridiction de renvoi se pose des questions quant au délai de prescription dans une situation dans laquelle le délai de garantie a été réduit d’un commun accord à une durée d’un an. Cette juridiction s’interroge plus précisément sur la question de savoir si le délai de prescription d’un an doit être prolongé jusqu’à l’expiration du délai de garantie de deux ans. Dans un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE doivent être interprétés en ce sens "qu’ils s’opposent à une règle d’un Etat membre qui permet que le délai de prescription de l’action du consommateur soit d’une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit Etat membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d’un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d’un an, pour le bien d’occasion concerné". La CJUE retient que, d’une part, le délai de prescription d’une durée minimale de deux ans à compter de la délivrance du bien constitue un élément important de la protection des consommateurs garantie par la directive 1999/44 et que, d’autre part, la durée de ce délai ne dépend pas de la durée du délai de responsabilité du vendeur. En conséquence, même si le vendeur et l'acheteur décident de limiter le délai de garantie à un an après la date de délivrance du bien (comme le leur permet le droit national), cela n’implique pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin de la période minimale de deux ans. - CJUE, 5ème chambre, 13 juillet 2017 (affaire C‑133/16 - ECLI:EU:C:2017:541), Christian Ferenschild c/ JPC Motor SA - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192699&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1072095 - Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0044&rid=1