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8 décembre 2017

Résolution du plan : irrecevabilité du commissaire à l’exécution du plan à former une …

L’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. Ainsi, la Cour de cassation estime que le commissaire à l’exécution est irrecevable à en former tierce-opposition. Une société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan, M. X. étant désigné commissaire à l’exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société Y. Le tribunal, sur assignation de l’Urssaf Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société. Le commissaire à l’exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement. La cour d’appel de Pau juge que la tierce-opposition du commissaire à l’exécution du plan est recevable. Les juges du fond retiennent que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l’Urssuf, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, sans référence à l’existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n’ait été appelé à l’instance. Les juges du fond en déduisent que ce dernier, qui représente l’intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d’ouverture et que la voie de l’appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable. Le 29 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2, du code de commerce. Il résulte du premier de ces textes que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En application du deuxième texte, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution de celui-ci. La Haute juridiction judiciaire estime que le commissaire à l’exécution est irrecevable à en former tierce-opposition. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-18.138 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01489), société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel c/ M. A. et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Pau, 31 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1489_29_38131.html- Code de commerce, article L. 626-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 661-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013438- Code de commerce, article L. 661-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984574
8 décembre 2017

Une infraction commise en qualité de gérant de fait engage la responsabilité pénale de la …

La qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, engage la responsabilité pénale de la société. Une société a été déclarée coupable de prêt de main d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture de main d'œuvre à but lucratif – marchandage – et a été condamnée à payer une amende de 70.000 €. La cour d’appel de Chambéry retient la responsabilité de M. X. Les juges du fond constatent que s'il n'était pas le gérant de droit de la société, lequel était alors sa fille, une étudiante âgée d'une vingtaine d'années, il possédait des parts sociales et jouait un rôle déterminant dans les activités de ladite société sur le territoire français. Les juges ajoutent qu'il s'occupait tant de l'aspect administratif que du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la responsabilité pénale de M. X. et dont il se déduit qu'en sa qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, les griefs ne sont pas encourus.  - Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-86.092 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01907) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035195197&fastReqId=1929263138&fastPos=1- Code pénal, article 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202
8 décembre 2017

Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués. Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail. Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. D’une part, elle estime que “la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation”. D’autre part, elle observe que “la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier”.Elle en déduit que la cour d’appel a violé l'article 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.498 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101209), M. Alain X. et a. c/ M. Dominique Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bourges, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html - Code civil, article 1300 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1354CAB8C8694238C1BC9ED8217534D.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006437604&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1730 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442873&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code civil, article 1732 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442892&cidTexte=LEGITEXT000006070721
8 décembre 2017

Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués. Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail. Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. D’une part, elle estime que “la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation”. D’autre part, elle observe que “la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier”.Elle en déduit que la cour d’appel a violé l'article 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.498 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101209), M. Alain X. et a. c/ M. Dominique Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bourges, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html - Code civil, article 1300 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1354CAB8C8694238C1BC9ED8217534D.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006437604&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1730 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442873&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code civil, article 1732 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442892&cidTexte=LEGITEXT000006070721
8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
8 décembre 2017

L’Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d’office de notaires intervenues …

L'Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d'office intervenues en application de la “loi Macron” dans les zones d'installation libre (zones “vertes”) et publie 304 avis relatifs à des demandes de création d'office notarial en zones d'installation contrôlée (zones “orange”). Dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par la loi du 6 août 2015, l'Autorité de la concurrence a proposé en juin 2016 une carte définissant les zones où l'installation des notaires est libre (appelées “zones vertes”) et les zones où cette installation fait l'objet d'une régulation a priori de la part de la Chancellerie (appelées “zones orange”). Un arrêté ministériel a validé la proposition de carte de l'Autorité. Par un arrêt du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a statué au contentieux sur la légalité de l'arrêté. Il a confirmé l'analyse à laquelle s'est livrée l'Autorité de la concurrence dans son avis. En ce qui concerne le bilan de la procédure de nomination dans les zones “vertes”, le bilan net s'élève à 668 nouveaux offices et à 633 nouveaux notaires. Les objectifs fixés par l'arrêté du 16 septembre 2016, en matière de création de nouveaux offices et de nouveaux notaires, ne sont donc pas atteints. Dès lors, l'instruction des demandes se poursuit jusqu'à ce que le nombre de professionnels nommés au 17 novembre 2017 ne soit plus inférieur à 1650.Sur le décompte des professionnels nouvellement nommés, surtout ceux qui étaient déjà titulaires d'un office et ayant bénéficié de l'attribution d'un second à l'issue du tirage au sort, l'Autorité relève que le Conseil d'Etat a considéré à deux reprises que c'est l'installation libérale de nouveaux notaires que l'Autorité a visée dans ses recommandations par zone pour la période 2016 – 2018, et que dès lors, si le nombre de ces nouveaux professionnels s'avère inférieur à ces recommandations dans l'une des zones concernées, il appartiendra au gouvernement de procéder aux créations d'offices supplémentaires nécessaires. S’agissant de la publication des avis rendus sur des demandes de création d'office en zones “orange”, entre le 16 janvier et le 18 juillet 2017, l'Autorité a remis au ministre de la Justice un avis motivé pour chacune des 304 demandes de création d'office dont elle a été saisie. Si dans 78 % des cas l'Autorité s'est déclarée défavorable à la création de l'office sollicité, estimant surtout que celle-ci portait atteinte à la viabilité des études existantes dans la zone, dans 22 % des cas, elle a, au contraire, estimé qu'il était possible sous conditions de répondre positivement à une telle demande de création d'office et de permettre l'installation libérale d'un nouveau notaire. Ces avis étant conditionnels, la ministre de la Justice aura la responsabilité de départager les candidats pour n’en retenir qu’un seul par zone. L'Autorité envisage d'entamer ses travaux de révision de la carte au premier semestre 2018. Elle lancera à cette fin une vaste consultation publique à laquelle toutes les personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession seront invitées à participer, ainsi que les instances représentatives de la profession et les associations de consommateurs agréées. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 23 novembre 2017 - “Liberté d’installation des notaires : bilan d’étape” - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3069&lang=fr - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017 (n° 403815) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818982&fastReqId=824265470&fastPos=9 - Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033131532 - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, N° 406017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034797244&fastReqId=235773732&fastPos=16
8 décembre 2017

L’Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d’office de notaires intervenues …

L'Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d'office intervenues en application de la “loi Macron” dans les zones d'installation libre (zones “vertes”) et publie 304 avis relatifs à des demandes de création d'office notarial en zones d'installation contrôlée (zones “orange”). Dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par la loi du 6 août 2015, l'Autorité de la concurrence a proposé en juin 2016 une carte définissant les zones où l'installation des notaires est libre (appelées “zones vertes”) et les zones où cette installation fait l'objet d'une régulation a priori de la part de la Chancellerie (appelées “zones orange”). Un arrêté ministériel a validé la proposition de carte de l'Autorité. Par un arrêt du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a statué au contentieux sur la légalité de l'arrêté. Il a confirmé l'analyse à laquelle s'est livrée l'Autorité de la concurrence dans son avis. En ce qui concerne le bilan de la procédure de nomination dans les zones “vertes”, le bilan net s'élève à 668 nouveaux offices et à 633 nouveaux notaires. Les objectifs fixés par l'arrêté du 16 septembre 2016, en matière de création de nouveaux offices et de nouveaux notaires, ne sont donc pas atteints. Dès lors, l'instruction des demandes se poursuit jusqu'à ce que le nombre de professionnels nommés au 17 novembre 2017 ne soit plus inférieur à 1650.Sur le décompte des professionnels nouvellement nommés, surtout ceux qui étaient déjà titulaires d'un office et ayant bénéficié de l'attribution d'un second à l'issue du tirage au sort, l'Autorité relève que le Conseil d'Etat a considéré à deux reprises que c'est l'installation libérale de nouveaux notaires que l'Autorité a visée dans ses recommandations par zone pour la période 2016 – 2018, et que dès lors, si le nombre de ces nouveaux professionnels s'avère inférieur à ces recommandations dans l'une des zones concernées, il appartiendra au gouvernement de procéder aux créations d'offices supplémentaires nécessaires. S’agissant de la publication des avis rendus sur des demandes de création d'office en zones “orange”, entre le 16 janvier et le 18 juillet 2017, l'Autorité a remis au ministre de la Justice un avis motivé pour chacune des 304 demandes de création d'office dont elle a été saisie. Si dans 78 % des cas l'Autorité s'est déclarée défavorable à la création de l'office sollicité, estimant surtout que celle-ci portait atteinte à la viabilité des études existantes dans la zone, dans 22 % des cas, elle a, au contraire, estimé qu'il était possible sous conditions de répondre positivement à une telle demande de création d'office et de permettre l'installation libérale d'un nouveau notaire. Ces avis étant conditionnels, la ministre de la Justice aura la responsabilité de départager les candidats pour n’en retenir qu’un seul par zone. L'Autorité envisage d'entamer ses travaux de révision de la carte au premier semestre 2018. Elle lancera à cette fin une vaste consultation publique à laquelle toutes les personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession seront invitées à participer, ainsi que les instances représentatives de la profession et les associations de consommateurs agréées. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 23 novembre 2017 - “Liberté d’installation des notaires : bilan d’étape” - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3069&lang=fr - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017 (n° 403815) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818982&fastReqId=824265470&fastPos=9 - Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033131532 - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, N° 406017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034797244&fastReqId=235773732&fastPos=16
8 décembre 2017

Charge de la preuve : l’obligation de renseignement du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation de renseignement envers son client. M. X. a acquis auprès d’un vendeur un véhicule automobile neuf. M. X. fait grief au vendeur de lui avoir dissimulé que le véhicule avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente. Il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette cette deamnde. Elle retient que M. X. ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur. Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée. La cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.594 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101080), M.X c/ société Garage Rocle - cassation de cour d'appel de Lyon , 4 août 2016  (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807582&fastReqId=1773558401&fastPos=1 - Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D595EA12743008FAD62FA14555DB3EF.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930