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12 décembre 2017

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations : adoption …

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adopté par les sénateurs après accord en Commission mixte paritaire (CMP). Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n...
12 décembre 2017

Au-delà de 10 ans, une EARL ne peut bénéficier d’un plan de redressement

Est réservé aux agriculteurs personnes physiques, le bénéfice d’un plan de redressement d’une durée de 15 ans. Ainsi, les personnes morales, comme une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), même si elles ont un caractère unipersonnel, ne peuvent se voir accorder un plan excédant la durée de 10 ans. Exploitant une activité de maraîchage, la société X. a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004. Début 2006, elle a bénéficié d’un plan de redressement, d’une durée de dix ans, dont M. Y. était commissaire à l’exécution. En 2009, un jugement a modifié ce plan et M. Y. en a demandé la résolution en 2013 pour non-exécution. Un jugement de 2014 a porté la durée du plan à quinze ans. Le créancier n’ayant pas accepté cette dernière modification, il a relevé appel dudit jugement et en a obtenu l’annulation par un arrêt de 2015. La société X. a formé, par la suite, opposition contre ledit arrêt. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans a débouté la requérante de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, au motif qu’elle était une personne morale. La requérante soutient que l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et que par conséquent, la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte, prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt de la cour d’appel de tout fondement juridique. Elle soutient aussi que le caractère unipersonnel de la société lui permettait de bénéficier d’un plan de redressement de quinze ans. Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Orléans. Elle observe, d’une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé la QPC posée par la société X., a, par une décision du 28 avril 2017, déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.Elle estime, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que “le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques”. Elle précise que “les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans”. Elle en déduit que la société X., ayant bénéficié d’un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-21.032 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01490), société X. c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 31 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1490_29_38136.html - Conseil constitutionnel, 28 avril 2017 (décision n° 2017-626 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.626.QPC) - http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-626-qpc/decision-n-2017-626-qpc-du-28-avril-2017.148960.html - Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583603&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20110313 - Code de commerce, article L. 626-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid
11 décembre 2017

CJUE : interdiction de vendre des produits sur une plate-forme Internet tierce afin de …

Un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme Internet tierce telle qu’Amazon. Une telle interdiction est appropriée et ne va pas en principe au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’image de luxe des produits. Une société vend des produits cosmétiques de luxe en Allemagne. Afin de préserver leur image de luxe, elle commercialise certaines de ses marques par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective, c’est-à-dire des distributeurs agréés. Il leur est expressément interdit de vendre en ligne les produits par l’intermédiaire de plates-formes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs. La société a introduit un recours devant les juridictions allemandes contre l’un de ses distributeurs agréés afin qu’il lui soit interdit, en application de cette clause contractuelle, de distribuer les produits de la société par l’intermédiaire de la plate-forme "amazon.de". Ayant des doutes sur la licéité de cette clause au regard du droit de la concurrence de l’Union, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a interrogé la Cour de justice à cet égard. Par son arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, faisant référence à sa jurisprudence constante, précise qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits n’enfreint pas l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union pour autant que les conditions suivantes sont respectées :- le choix des revendeurs doit s’opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire ;- les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. La Cour rappelle dans ce contexte que la qualité de produits de luxe résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe. Cette sensation constitue un élément essentiel de ces produits, dans la mesure où ils peuvent ainsi être distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables. Ensuite, la Cour constate que l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union ne s’oppose pas à une clause contractuelle, telle que celle en cause, qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits concernés, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :- cette clause doit viser à préserver l’image de luxe des produits concernés ;- elle doit être fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire ;- elle doit être proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il appartiendra au tribunal allemand de vérifier si tel est le cas. La Cour observe à cet égard que, sous réserve des vérifications par le tribunal, la clause litigieuse apparaît licite. Pour la Cour, l’interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses distributeurs agréés de recourir de façon visible à des plates-formes tierces pour la vente sur Internet de ces produits est appropriée pour préserver l’image de luxe des produits concernés. De plus, selon la Cour dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, l’interdiction litigieuse d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet ne constitue ni une restriction de la clientèle, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals, restrictions qui, en raison du fait qu’elles risquent de produire des effets anticoncurrentiels graves, sont d’emblée exclues du bénéfice d’une exemption par catégorie. - Communiqué de presse n° 132/17 de la CJUE du 6 décembre 2017 - “Un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme Internet tierce telle qu’Amazon” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170132fr.pdf- CJUE, 1ère chambre, 6 décembre 2017 (affaire C-230/16 - ECLI:EU:C:2017:941), Coty Germany - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d60a653ec667c6422f90de95f4beefd895.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=857130
8 décembre 2017

Peut-on remettre sur support papier les actes de procédure dont la taille dépasse le seuil …

Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables. MM. X. ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes, relatives aux désordres qui affectent les constructions qu’ils avaient fait bâtir, contre M. Y., maitre d’œuvre, sa mutuelle, et la mutuelle de M. Z., lequel a réalisé les travaux. Déboutés par un jugement dudit tribunal, ils ont interjeté appel. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes formulées par les requérants. Elle retient que l’impossibilité de remettre des conclusions par la voie électronique, en raison de leur taille, dépassant le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, ne constitue pas en soi un motif étranger, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du code de procédure civil, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en divisant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet. Par conséquent, les conclusions n’ayant pas été valablement déposées par voie électronique dans les trois mois ayant suivi la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque. Il déclare par la même, irrecevables les conclusions contenant appel incident des défendeurs. Dans un arrêt du 16 novembre 2917, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.Elle rappelle d’abord qu’en vertu des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile, “dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique”. Elle observe ensuite que “l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit”. Elle estime que dans une telle situation, l’acte est alors remis au greffe sur support papier.Elle en déduit qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas respecté les articles susvisés puisque “aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction”, et encore moins “de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés”. Par conséquent, les conclusions sur support papier remises dans les délais au greffe par les appelants sont recevables. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.864 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481), M. Hervé X. et autres c/ M. Didier Y. et autres - rejet du pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 2016 - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1481_16_38036.html - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716
8 décembre 2017

Peut-on remettre sur support papier les actes de procédure dont la taille dépasse le seuil …

Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables. MM. X. ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes, relatives aux désordres qui affectent les constructions qu’ils avaient fait bâtir, contre M. Y., maitre d’œuvre, sa mutuelle, et la mutuelle de M. Z., lequel a réalisé les travaux. Déboutés par un jugement dudit tribunal, ils ont interjeté appel. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes formulées par les requérants. Elle retient que l’impossibilité de remettre des conclusions par la voie électronique, en raison de leur taille, dépassant le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, ne constitue pas en soi un motif étranger, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du code de procédure civil, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en divisant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet. Par conséquent, les conclusions n’ayant pas été valablement déposées par voie électronique dans les trois mois ayant suivi la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque. Il déclare par la même, irrecevables les conclusions contenant appel incident des défendeurs. Dans un arrêt du 16 novembre 2917, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.Elle rappelle d’abord qu’en vertu des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile, “dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique”. Elle observe ensuite que “l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit”. Elle estime que dans une telle situation, l’acte est alors remis au greffe sur support papier.Elle en déduit qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas respecté les articles susvisés puisque “aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction”, et encore moins “de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés”. Par conséquent, les conclusions sur support papier remises dans les délais au greffe par les appelants sont recevables. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.864 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481), M. Hervé X. et autres c/ M. Didier Y. et autres - rejet du pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 2016 - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1481_16_38036.html - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716
8 décembre 2017

Compétence du juge de l’exécution dans l’examen de la validité d’un accord …

L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. M. X. a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la banque une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant. Le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel. La banque a fait délivrer à M. X. un commandement à fin de saisie-vente. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente. La cour d’appel de Caen retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution. Les juges du fond ont rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013. Le 28 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.184 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201272 ), Pierre M. c/ Banque CIC Nord Ouest - cassation de cour d'appel de Caen, 22 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685645&fastReqId=812466690&fastPos=1 - Code de l'organisation judiciaire, article L. 213-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000025033259 - Code de procédure civile, article 480 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410744
8 décembre 2017

Compétence du juge de l’exécution dans l’examen de la validité d’un accord …

L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. M. X. a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la banque une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant. Le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel. La banque a fait délivrer à M. X. un commandement à fin de saisie-vente. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente. La cour d’appel de Caen retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution. Les juges du fond ont rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013. Le 28 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.184 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201272 ), Pierre M. c/ Banque CIC Nord Ouest - cassation de cour d'appel de Caen, 22 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685645&fastReqId=812466690&fastPos=1 - Code de l'organisation judiciaire, article L. 213-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000025033259 - Code de procédure civile, article 480 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410744
8 décembre 2017

Compétence du juge-commissaire concernant une demande d’admission de créance

Pour la cour de cassation, la demande d’admission d’une créance n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire. Une société a été mise en liquidation judiciaire. La banque a déclaré au passif de la société une créance résultant d'un contrat de financement de matériels qui a été contestée. La cour d’appel de Rouen retient que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance. La demande de la banque porte sur l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location qui relève en elle-même des pouvoirs du juge-commissaire. En outre, il n'existe aucune instance en cours opposant la banque et la société au sujet du principe ou du montant de l'obligation à paiement invoquée. Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a omis de rechercher si les contestations soulevées par la société étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond. La cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-18.144 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01382), société France industries finances c/ société Banque populaire Lorraine Champagne - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 25 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens)  - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052956&fastReqId=482424910&fastPos=1- Code de commerce, article L. 624-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C21DC7B2F483D515871DF077D3F646B9.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000006236910&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630
8 décembre 2017

La publication du commandement de saisie ne remplace pas l’inscription de l’hypothèque …

Le créancier qui publie un commandement de saisie ne saurait, de ce seul fait, acquérir la qualité de créancier privilégié, c’est-à-dire de créancier hypothécaire, s’il n’a pas en supplément fait inscrire une hypothèque judiciaire. Sur la base de deux actes notariés de prêt, la société A. a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant. Par un jugement, un tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l'exploitation agricole de M. X. La société A. a déclaré deux créances, dont l'une n'a été admise qu'à titre chirographaire. Elle a saisi le juge-commissaire d'une contestation invoquant le caractère privilégié de cette créance. Dans un arrêt du 12 mai 2016, la cour d’appel de Caen a débouté la société A. Tout d’abord, elle refuse à la société A. la qualité de créancier privilégié, au motif que la publication par cette société de son commandement de payer sur la base d’une créance constatée par un jugement du 26 avril 2012 devenu irrévocable, ne saurait suppléer à l’inscription supplémentaire de l’hypothèque judiciaire, inscription à laquelle elle aurait dû procéder.Elle retient ensuite que la publication du commandement de payer valant saisie ne saurait produire un effet réel assimilable à celui d'une hypothèque. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel de Caen et rejette le pourvoi.La Haute juridiction judiciaire observe dans un premier temps qu’en vertu de l'article 2394 du code civil, “l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi”. Elle estime qu’il résulte dès lors des dispositions de l'article 2412 du code précité que “si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426” du code susvisé.Elle observe dans un second temps qu’“aucun texte ne le prévoyant”, la publication du commandement valant saisie immobilière n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi. Elle en déduit par conséquent que la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-20.437 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201273), Société Banque populaire de l'Ouest c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 12 mai 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685653&fastReqId=737097541&fastPos=1 - Code civil, article 2394 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449329 - Code civil, article 2412 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449512 - Code civil, article 2426 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449737