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22 décembre 2017

Validité d’une remise manuelle d’une requête d’assignation à jour fixe au greffe de la …

C’est à bon droit que la cour d’appel retient la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par la SCI, propriétaire d’un ensemble immobilier, au bénéfice de M. X. Le gérant de la SCI a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Eric Y. enchères, prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d’une promesse unilatérale de vente, avec levée d’option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007. La validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance. Un arrêt de cour d’appel du 14 février 2013 a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite. Un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette. Agissant en vertu de cet acte, M. X. a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eric Y. enchères, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. La cour d'appel de Versailles déclare recevable l’appel interjeté par la société d’enchères par remise manuelle au greffe de la requête aux fins d’assigner à jour fixe. M. X. fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Eric Y. enchères. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.336 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201557), M. X. c/ société Eric Y. enchères PVE et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 26 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1557_7_38176.html- Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
22 décembre 2017

Recommandations AFA contre la corruption et le trafic d’influence

Publication au JORF d'un avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption pour prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans un avis publié au Journal officiel du 22 décembre 2017, l'Agence française anticorruption (AFA) formule des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont issues de la consultation publique organisée parl'AFA du 15 octobre au 16 décembre 2017. Elles prennent en compte les contributions reçues en particulier sur :- la valeur juridique des recommandations ;- leur articulation avec l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;- l’extraterritorialité des dispositifs de conformité anticorruption. Cet avis mentionne les personnes concernées par les recommandations de l'AFA. Ensuite, il définit les objectifs et la valeur juridique des recommandations, rappelant qu'il faut les décliner en fonction des spécificités propres à chaque organisation. Enfin, l'avis rappelle que la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques et d'un programme de conformité anticorruption s'appuie sur l'engagement de l'instance dirigeante dans la prévention et la détection de faits de corruption. L'avis détaille en conséqunce :- le contenu de l'engagement ;- le code de conduite anticorruption (contenu, champ d'application, formes, mise à jour) ;- le dispositif d'alerte interne. - Communiqué de presse de l'AFA du 21 décembre 2017 - "Bilan de la consultation relative aux obligations anticorruption : vers un référentiel anticorruption français " - https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/21122017_-_Communique_Bilan_Consultation_publique_AFA.pdf - Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51641A787349506BF14B8F5F951B19CB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000036246476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036244924 - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=JORFARTI000033558666&categorieLien=cid
22 décembre 2017

Voyages à forfait et prestations de voyage liées : ordonnance

Publication au JORF d'une ordonnance relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. L'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a été présentée au Conseil des ministres du 20 décembre 2017 et publié au Journal officiel du 21 décembre 2017. La directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a pour objectif général d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs en précisant le régime juridique des forfaits touristiques et en définissant un régime juridique pour les nouvelles combinaisons de services de voyage, permises notamment par internet. Les assemblages de prestations touristiques, qui n’avaient pas été prévus dans la directive de 1990, sont ainsi pris en compte par cette directive et donnent naissance à la catégorie nouvelle des prestations de voyage liées. Cette directive a également pour objectif d’améliorer et d’harmoniser le fonctionnement du marché européen en contribuant à la convergence des législations des Etats membres. Des conditions d’exercice égales entre les professionnels seront ainsi assurées, en rétablissant une concurrence équitable entre les différents acteurs, opérateurs traditionnels ou agences de voyages en ligne. L’ordonnance de transposition adapte le droit à l’évolution des modes d’achats, notamment lorsque des professionnels transmettent les données des voyageurs ou bien lorsqu’ils facilitent, de manière ciblée, la conclusion de prestations de voyage supplémentaires sur internet. Ce dernier cas définit les prestations de voyage liées. Dans ce cadre, les voyageurs bénéficieront désormais d’une protection renforcée, en particulier en matière de garantie contre l’insolvabilité des professionnels. Dans le cas des forfaits, les informations à dispenser par les professionnels aux consommateurs sont précisées par l’ordonnance. Les droits du voyageur seront mieux protégés en matière d’exécution du contrat de voyage, que ce soit en cas de mauvaise exécution des prestations ou en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une prise en charge (hébergement ou rapatriement). L’ordonnance intègre ainsi les apports de la directive dans le code du tourisme, tout en maintenant le régime protecteur actuel. Les entreprises disposeront d’un délai de six mois pour adapter leur information précontractuelle et contractuelle ainsi que leurs relations avec leurs clients et leurs partenaires. Les dispositions de cette ordonnance s’appliqueront aux contrats qui seront conclus à partir du 1er juillet 2018. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 20 décembre 2017 - "Voyages à forfait et prestations de voyage liées" - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-12-20/voyages-a-forfait-et-prestations-de-voyage-liees - Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/ECOI1727619P/jo/texte - Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil - http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj - Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0314&from=FR
21 décembre 2017

CJUE : Uber relève des services dans le domaine des transports

Le service de mise en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport. Les Etats membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service. La plateforme électronique Uber fournit un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone a formé un recours devant le tribunal de commerce de Barcelone (Espagne) visant à faire constater que les activités d’Uber Systems Spain constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale. En effet, ni Uber Systems Spain ni les chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposeraient des licences et des agréments prévus par le règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone. Le tribunal estime nécessaire de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés comme étant des services de transport, des services propres à la société de l’information ou une combinaison de ces deux types de services. De la qualification retenue dépendra la possibilité d’imposer à Uber l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable. En particulier, si le service fourni par Uber relève de la directive relative aux services dans le marché intérieur ou de la directive sur le commerce électronique, les pratiques d’Uber ne pourraient pas être considérées comme déloyales. Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne déclare qu’un service d’intermédiation, tel que celui en cause, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de "service dans le domaine des transports" au sens du droit de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique. Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit de l’Union, il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. - Communiqué de presse n° 136/17 de la CJUE du 20 décembre 2017 - “Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf- CJUE, chambre, 20 décembre 2017 (affaire C‑434/15 - ECLI:EU:C:2017:981), Asociación Profesional Elite Taxi c/ Uber Systems SpainSL - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=347157
21 décembre 2017

Rémunération de l’administrateur judiciaire

Quatre sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause. De plus, l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié tout ou partie des tâches lui incombant personnellement. Par quatre jugements du 23 juin 2011, quatre sociétés, qui ont pour dirigeant commun M. F., ont été mises en redressement judiciaire, une société étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans chaque procédure. Par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d’un plan de redressement. Par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective. A la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause. La société débitrice a formé un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant. Dans son ordonnance le premier président de la cour d’appel de Douai taxe à 57.845,25 € l’émolument que la société doit à l’administrateur judiciaire et rejette ses demandes tendant à voir constater qu'elle-même et les autres sociétés constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, ordonne la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et fixe la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce.Le président rejette également la demande de la société débitrice tendant à voir le montant de l’expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société débitrice. Sur le premier moyen, la Haute juridiction judiciaire estime que le président ayant relevé que les quatre sociétés avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés. Sur le second moyen, la Cour de cassation estime que l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective. Le premier président de la cour d’appel ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu’elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n’était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen. Ainsi le moyen n’est pas fondé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.962 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01480), société France métal structures (FMS) c/ société Eric Rouvroy et Gilbert Declercq - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 23 février 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1480_13_38224.html- Code de commerce, article R. 663-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269813&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 811-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid
20 décembre 2017

La prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé

La prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale. Par acte du 9 février 2006, M. Z. a assigné la société anonyme en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 1993 et 27 novembre 1997 et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant. La cour d’appel de Douai accueille la demande de M. Z. en remboursement de son compte courant. Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de prononcer la prescription de l'action. Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.La Haute juridiction judiciaire estime que l'arrêt énonce à bon droit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2017 (pourvoi n° 15-21.906 -ECLI:FR:CCASS:2017:CO01273) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 21 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035850139&fastReqId=827183041&fastPos=1
20 décembre 2017

Prolongation de la période d’observation : voies de recours

Ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci. Une société a été mise en redressement judiciaire. Un jugement a prolongé la période d’observation jusqu’au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d'appel de Reims ayant refusé d’annuler le jugement. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi.Elle rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce et qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.Or, ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci.Dès lors, dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-50.051 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522), procureur général près la cour d’appel de Reims c/ société RBI et a. - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1522_13_38225.html - Code de commerce, article L. 661-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983932&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171219&fastPos=1&fastReqId=1147392682&oldAction=rechCodeArticle
20 décembre 2017

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Troisième trimestre de 2017

Un avis publié au Journal officiel du 20 décembre 2017 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du troisième trimestre de 2017, calculé sur une référence 100 au premier trimestre de 2008, atteint 110,78. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2017 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5815F6B65895F5B56B509FE9FB0880AB.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036237504&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036236427
19 décembre 2017

Engagement du locataire-gérant à prendre en charge le coût des licenciements

La cour d’appel n’a pas recherché si la conclusion des contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute commise par le locataire gérant, ayant causé un préjudice au bailleur. Une société A. a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société B.Le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la société B. s'est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze salariés qu'elle avait embauchés par contrat à durée indéterminée et employait à cette date. Un mois plus tard, la société B. a été mise en liquidation judiciaire, la société C. étant nommée liquidateur et la date de cessation de paiements étant fixée au 31 octobre 2010. Soutenant que l'obligation ainsi contractée par la société B. en période suspecte excédait notablement celle de l'autre partie, le liquidateur a assigné la société A. en nullité de cette stipulation sur le fondement de l'article L. 632-1,2° du code de commerce. La société A. ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la nullité des stipulations du protocole d'accord litigieux et condamne la société A. à payer à la société C., ès qualités, des dommages-intérêts à ce titre. Les juges du fond estiment que cette convention est déséquilibrée en ce qu'elle met à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des onze salariés qu'il a embauchés, bien qu'il incombât au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus. Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa des articles  L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute commise par le locataire-gérant, ayant causé un préjudice à la société A.,la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2017 (pourvoi n° 15-28.962 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01332) - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 septembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036004485&fastReqId=82119076&fastPos=1- Code de commerce, L. 632-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238392- Code de commerce, L. 144-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006221261&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, L. 144-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221355