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26 janvier 2018

Prescription de l’action en nullité de l’apport du droit au bail transmis sans l’accord …

Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport. En 1974, M. X. a pris à bail un domaine rural devenu propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), dont il a été nommé gérant. En 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts la même année. En décembre 2008, une résiliation partielle du bail est convenue entre le GFA et l’EARL. M. X. est décédé le 15 septembre 2009. Par déclaration du 6 mai 2014, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'apport de bail consenti à l'EARL, devenue société civile d'exploitation agricole, et en résiliation de ce bail. Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le GFA en déclarant l’action irrecevable par l’effet de la prescription. Elle constate que, si aucune décision de l'assemblée générale du GFA n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'EARL, les associés en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 procédant, entre les deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail. Elle retient que, dès lors, le GFA, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, n’avait pas implicitement renoncé à agir en résiliation du bail. Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement écarté une impossibilité d'agir et qui n'a pas retenu que le GFA avait implicitement renoncé à agir en résiliation, en a exactement déduit que, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date de l'acte notarié et non pas à la date du décès du gérant, l'action était prescrite. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.065 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301174), GFA du Domaine de la Trésorière c/ société Les Saladines - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093565&fastReqId=1972530941&fastPos=1
26 janvier 2018

Responsabilité des commissaires aux comptes de la société en liquidation judiciaire : …

Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaitre des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire. Une société ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur a fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance. Le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes. Les sociétés de commissaires aux comptes ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande. Les sociétés de commissaires aux comptes ont formé contredit. La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement et rejette la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes. La cour d’appel, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective. Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvois n° 16-12.941 et 16-13.039 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Pau) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036054073&fastReqId=1283460833&fastPos=1- Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054 - Code de commerce, article R. 662-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379
26 janvier 2018

Responsabilité des commissaires aux comptes de la société en liquidation judiciaire : …

Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaitre des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire. Une société ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur a fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance. Le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes. Les sociétés de commissaires aux comptes ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande. Les sociétés de commissaires aux comptes ont formé contredit. La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement et rejette la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes. La cour d’appel, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective. Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvois n° 16-12.941 et 16-13.039 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Pau) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036054073&fastReqId=1283460833&fastPos=1- Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054 - Code de commerce, article R. 662-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379
25 janvier 2018

La vacance de la gérance ne constitue pas obligatoirement un dysfonctionnement grave des sociétés

Si des sociétés fonctionnent sans difficulté en dépit de la vacance de droit de la gérance, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire. MM. X., Y. et Z., trois kinésithérapeutes, ont constitué une société civile immobilière et une société civile de moyens, qui a pris à bail les locaux de la SCI. M. Y. a été nommé gérant de ces sociétés pour une durée de deux ans, à l'issue desquels, aucun gérant n'a été désigné. M. X. a obtenu une ordonnance désignant, pour chacune de ces sociétés, un administrateur provisoire ayant mission de les représenter dans la procédure de dissolution qu'il entendait engager et de les gérer jusqu'à l'achèvement de cette procédure conformément aux pouvoirs conférés au gérant par les statuts. MM. Y. et Z. ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance et, subsidiairement, en limitation de la mission confiée à l'administrateur à la réunion des associés en vue de la désignation de gérants. La cour d'appel de Bastia rejette la demande en rétractation. Les juges du fond retiennent que la vacance de la gérance constitue déjà un dysfonctionnement grave et que l'administrateur provisoire confirme la mésentente entre les associés et les difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés. Le 16 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article l'article 1846 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés ne fonctionnaient pas sans difficulté en dépit de la vacance de droit de la gérance et sans s'expliquer sur les "difficultés" qu’elles retenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.685 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301160) - cassation de cour d'appel de Bastia, 6 juillet 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036056048&fastReqId=1377815412&fastPos=1- Code civil, article 1846 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444245
24 janvier 2018

Contrat écrit pour toute vente d’un véhicule d’occasion : dépôt au Sénat

Une proposition de loi visant à rendre le contrat écrit obligatoire pour toute vente d'un véhicule d'occasion a été déposée devant le Sénat. Le 11 janvier 2018, le sénateur Alain Fouché a déposé, devant le Sénat, une proposition de loi tendant à rendre le contrat écrit obligatoire pour toute vente d'un véhicule d'occasion. En principe, il n'est pas obligatoire que le contrat soit écrit. En droit français, c'est la règle du consensualisme qui prime, c'est-à-dire que les cocontractants peuvent choisir la forme de leur contrat, oral ou écrit, et aucun support n'est imposé. Cependant il existe un certain nombre de contrats dont la nature impose une forme écrite. En général, le contrat de vente n'oblige pas de forme particulière, sauf exception législative (par exemple, la vente d'une maison, ou la souscription d'une assurance). Dès lors que le contrat de vente a une importance quelconque, la rédaction d'un écrit est indispensable afin d'apporter la preuve de la réalité du consentement et de l'objet des obligations consenties. S'il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil et du décret du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, cette obligation est mal connue des particuliers et reçoit peu, voir aucune application en cas de vente entre particuliers de véhicules d'occasion. Compte tenu du nombre croissant des ventes entre particuliers de véhicules d'occasion et des litiges y afférents, il devient urgent d'imposer la rédaction d'un écrit, en proposant, pour plus de simplicité, un modèle de contrat écrit qui reprendrait tous les documents et informations (comme les problèmes connus du véhicule) échangés entre le vendeur et l'acheteur. Le contrat de vente d'une voiture d'occasion devra, a minima, reprendre les éléments d'informations importants concernant :- l'identité du vendeur et de l'acquéreur ;- la voiture vendue et son état ;- les modalités de la transaction. Ce contrat pourra être l'occasion de faire intervenir un expert automobile, selon des modalités financières forfaitaires négociées, pour confirmer l'état du véhicule, ainsi que son kilométrage. Il pourra également, tout simplement, prévoir la délivrance d'un certificat de kilométrage, comme cela existe déjà en Belgique. Ce contrat devra être rempli, daté et signé par les deux parties en deux exemplaires. Dans cet esprit, il conviendra ainsi que, sous l'égide des pouvoirs publics, un contrat de vente type soit élaboré par les principales associations d'automobilistes et de consommateurs concernées et réunies à cet effet, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi. - Proposition de loi tendant à rendre le contrat écrit obligatoire pour toute vente d’un véhicule d’occasion, n° 211, de Alain Fouché, déposée le 11 janvier 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-211.html - Code civil, article 1359 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E614E32942F0AE789A3C776C8D709C46.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006438427&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=29990101 - Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063274
23 janvier 2018

Le mandataire judiciaire ayant qualité d’intimité ne peut renoncer à la caducité de la …

Le lien unissant le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose au débiteur appelant d'intimer ledit mandataire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans les délais. Ce mandataire ne peut renoncer à la caducité de la déclaration d’appel en sa seule qualité d’intimé. La société X. a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Y. Cette dernière a formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance. Le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Y. n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai d'un mois prescrit par l'article 911 du code de procédure civile. Par un arrêt du 29 avril 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Y. Elle a retenu qu'en sa qualité d'intimé, le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel. Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle estime que, si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-17.975 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01464), société Humal c/ société Biomass concept - rejet du pourvoi cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214356&fastReqId=2101498236&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 911 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411538&dateTexte=&categorieLien=cid
23 janvier 2018

TUE : l’Etat français n’a pas agi comme un investisseur privé et doit récupérer l’aide …

Le Tribunal de l’UE confirme la décision de la Commission ordonnant à la France de récupérer 1,37 milliard d’euros dans le cadre d’une aide d’Etat accordée à EDF À l’époque des faits, Electricité de France (EDF) était une entreprise publique entièrement détenue par l’Etat français. Dans le cadre de l’ouverture du marché intérieur de l’électricité, l’Etat français a modifié sa législation en 1997 afin de clarifier le statut patrimonial de l’entreprise, de restructurer le bilan comptable d’EDF et d’augmenter son capital. Le 16 décembre 2003, la Commission a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que l’Etat français, dans le cadre de cette opération de restructuration du bilan et d’augmentation du capital d’EDF, avait renoncé à une créance fiscale évaluée à 888.89 millions d’euros, correspondant à l’impôt sur les sociétés dont EDF avait été redevable. La Commission a estimé que cette renonciation avait eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d’EDF à l’égard de ses concurrents et qu’elle constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché commun. La Commission a calculé que le montant total de l’aide à restituer par EDF s’élevait à 1.217 milliard d’euros, intérêts inclus. EDF a remboursé cette somme à l’Etat français. EDF, soutenue par la France, a saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) d’une demande tendant à l’annulation partielle de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour du 5 juin 2012, le Tribunal a annulé la décision de la Commission, au motif que cette dernière ne pouvait pas refuser, en raison de la nature fiscale de la mesure prise, d’examiner si l’Etat français s’était comporté comme un "investisseur privé en économie de marché". Ce critère de l’investisseur privé vise à établir si la participation ou l’intervention publique dans le capital de l’entreprise bénéficiaire poursuit un objet économique qui pourrait être également poursuivi par un investisseur privé et est donc effectuée par l’Etat en tant qu’opérateur économique, au même titre qu’un opérateur privé. À la suite des arrêts du Tribunal et de la Cour, la Commission a adopté une nouvelle décision le 22 juillet 2015. Considérant que le critère de l’investisseur privé n’était pas applicable en l’espèce, la Commission a, une nouvelle fois, déclaré la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur et exigé la récupération de cette aide augmentée des intérêts. Le montant de l’aide, fixé à environ 1.37 milliard d’euros, a été remboursé à la France le 13 octobre 2015. Insatisfaite de cette nouvelle décision, EDF, soutenue par la France, a saisi le Tribunal pour en obtenir l’annulation. Le 16 janvier 2018, le Tribunal confirme la décision de la Commission du 22 juillet 2015 et, partant, l’obligation pour l’Etat français de récupérer la somme d’environ 1,37 milliard d’euros. Le Tribunal examine pour l’essentiel si c’est à bon droit que la Commission a conclu dans sa nouvelle décision du 22 juillet 2015 que le critère de l’investisseur privé n’était pas applicable. Le Tribunal examine l’argument d’EDF qui soutient que, la mesure en cause étant une mesure de recapitalisation, l’Etat français aurait agi en sa qualité d’actionnaire, poursuivant de la sorte un objectif d’investissement par nature comparable à celui d’un investisseur privé, ce qui aurait dû conduire la Commission à déclarer le critère de l’investisseur privé applicable. Le Tribunal réfute cet argument au motif que la mesure litigieuse est non pas, contrairement à ce que fait valoir EDF, une mesure de recapitalisation de cette entreprise, mais la renonciation à percevoir l’impôt lors du reclassement des droits du concédant en capital. Selon le Tribunal, la Commission a procédé à une appréciation de l’ensemble des éléments mis à sa disposition par EDF et la France afin de déterminer si la mesure litigieuse ressortait à la qualité d’actionnaire ou à celle de puissance publique de l’Etat français et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit. C’est également à juste titre que la Commission a conclu que les documents fournis par EDF et l’Etat français ne témoignent pas d’une analyse distincte et autonome des considérations de l’Etat en sa qualité d’actionnaire, pas plus qu’ils n’établissent l’absence d’enchevêtrement des considérations liées à l’impôt et de celles liées à la rémunération de l’Etat. Le Tribunal observe également, à l’instar de la Commission, que les différents documents fournis par EDF et l’Etat français ne constituent ni ne comportent d’évaluations économiques comparables à celles qu’un investisseur privé aurait fait établir avant de procéder à la mise en œuvre de la mesure litigieuse aux fins de déterminer sa rentabilité future. Le Tribunal conclut que c’est à bon droit que la Commission a écarté l’applicabilité du critère de l’investisseur privé, étant donné que ni EDF ni la France n’ont avancé d’éléments permettant d’établir sans équivoque que l’Etat français avait pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage en cause, la décision de procéder à un investissement dans EDF et avait évalué, comme l’aurait fait un investisseur privé, la rentabilité de l’investissement que constituerait l’octroi d’un tel avantage à EDF. - Communiqué de presse n° 3/18 du TUE du 16 janvier 2018 - “Le Tribunal de l’UE confirme la décision de la Commission ordonnant à la France de récupérer 1,37 milliard d’euros dans le cadre d’une aide d’État accordée à EDF” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180003fr.pdf- TUE, 3ème chambre, 16 janvier 2018 (affaire T-747/15 - ECLI:EU:T:2018:6), EDF c/ Commission - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198443&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=467108
22 janvier 2018

Application d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial : nécessité …

La mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire. La société A. a donné à bail commercial un local à la société B. qui, le 17 juillet 2000, l’a sous-loué à la société C. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, la société A. a mis en demeure la société B. de payer dans le mois des arriérés de charges et d’indexation de loyers. Le 2 juillet 2010, la société C. a assigné la société B. en indemnisation de troubles de jouissance. La cour d’appel de Nouméa accueille les demandes en résiliation du bail et du sous-bail. Les juges du fond relèvent que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d’exécution ou un commandement de payer et retient qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, que la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelle à la société locataire le délai légal d’un mois et comporte un décompte détaillé de la dette et qu’à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal a été résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-10.583 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301300), société Fitt c/ société immobilière de la rue Georges Clemenceau et a. - cassation de cour d’appel de Nouméa, 15 octobre 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1300_21_38282.html- Code de commerce, article L. 145-41 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222127- Code de commerce, article L. 145-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221791
22 janvier 2018

Contestation de créances par le liquidateur : irrégularité de l’envoi de la lettre de …

L’envoi de la lettre de contestation au siège de l’établissement créancier, vaut avis à celui-ci de l’existence de la contestation, peu important que la lettre n’ait pas été adressée personnellement à l’agent comptable. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X. étant nommée liquidateur. L’agent comptable de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l’Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur. Conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation. L’Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n’avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n’avaient pas été “notifiées” à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances. La cour d’appel de Versailles juge que l’Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire. L’arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l’Oppic, et non à l’agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance. Le 10 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors que l’envoi de la lettre de contestation au siège de l’Oppic, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l’existence de la contestation au sens de l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n’eût pas été adressée personnellement à l’agent comptable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.764 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00017), société de Bois-X. c/ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic) et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 19 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/17_10_38339.html- Code de procédure civile, article 665 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411040- Code de procédure civile, article 692 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411102- Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236729&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923- Code de commerce, R. 624-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269455