La Cour de cassation apporte des précisions sur l’incompétence d’un tribunal de commerce au profit d’un TGI en matière de bail commercial.
En 1998, un bailleur a donné à bail à une société des locaux commerciaux situés à Paris. Après la notification d’une demande de renouvellement du bail et l’échec des négociations relatives à la fixation du loyer renouvelé, le bailleur a exercé son droit d’option lui permettant de refuser le renouvellement, en contrepartie d’une indemnité d’éviction. Invoquant une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement de son bail et reprochant au bailleur d’avoir tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif à l’occasion de ces négociations, la preneuse l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le 30 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré mal fondé le contredit de la société preneuse. Elle a notamment relevé qu’au soutien de ses deux demandes indemnitaires, tant pour faute à l’occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de la soumettre à l’occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence, la société preneuse invoque le comportement de son bailleur lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait et met en cause, plus particulièrement, les conditions du refus de renouvellement.
Le 18 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que la cour d’appel a fait ressortir que la solution du litige nécessitait l’examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d’option conféré au bailleur par l’article L. 145-57 du code de commerce. Elle a ajouté que la cour d’appel a retenu à bon droit que le litige requérait une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du TGI. Enfin, elle a conclu qu’en considération de l’article L. 442-6, III du code de commerce, qui attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l’application de cet article, et de la compétence territoriale des juridictions parisiennes, qui n’était pas discutée, le contredit formé par la société preneuse devait être rejeté.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2016 (pourvoi n° 14-27.212 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00887), société Hennes & Mauritz (H&M) c/ société Deka – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 30 septembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033297550&fastReqId=55251223&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 145-57 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222178&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161130&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1351407985&nbResultRech=1
– Code de commerce, article L. 442-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031008793&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161130&fastPos=1&fastReqId=409066528&oldAction=rechCodeArticle