La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la Russie pour traitements inhumains et dégrandants en raison d'un avortement pratiqué à l’hôpital public en violation des normes médicales et contre la volonté d’une jeune femme vulnérable contrainte par ses parents.Une jeune femme résidant dans la République de Bachkirie (Russie) s'est plaint d’avoir été contrainte par ses parents d’avorter en 2010, alors même qu’elle avait clairement déclaré à ces derniers et à l’hôpital public où l’intervention a eu lieu qu’elle souhaitait poursuivre sa grossesse, qui en était à la cinquième semaine. Ses parents étaient opposés à sa relation avec le futur père, lequel avait été arrêté car soupçonné d’avoir commis un crime violent.
L’intéressée a intenté plusieurs actions contre ses parents et le personnel médical, mais aucune poursuite pénale n'a été engagée : les autorités compétentes ont jugé qu’aucun élément constitutif d’une infraction n’avait pu être établi et que ses parents "avaient agi dans l’intérêt supérieur de leur enfant".Par la suite, la jeune femme a fait deux fausses couches et a été déclarée stérile en 2017.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2022 (requête n° 5578/12), la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) constate que les circonstances dans lesquelles la grossesse de la requérante a été interrompue atteignent le seuil de gravité nécessaire pour bénéficier de la protection de l'article 3 de la Convention EDH. Elle note en outre que la situation examinée résultait des agissements des parents de la jeune femme mais aussi de ceux d'un médecin et d'une infirmière d'un hôpital public.
La Cour observe que l'avortement de la requérante a été pratiqué contre sa volonté et en violation de toutes les règles médicales applicables. Un tel avortement forcé subi dans ces circonstances était contraire à la dignité humaine de la requérante.
Elle conclut qu'il s'agit d'une forme flagrante de traitement inhumain et dégradant qui a non seulement entraîné une atteinte grave et immédiate à sa santé, c'est-à-dire la perte de son enfant à naître, mais également des effets négatifs durables sur le plan physique et psychologique, en violation de l'article 3.