Un avis du CCRCS indique que l’activité de location de chambres d’hôtes, incluse dans le champ des actes de commerce et menée de manière régulière, est soumise à immatriculation au RCS.
Une compagnie consulaire a soumis au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) les cas dans lesquels une activité de chambres d’hôtes est soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et peut être qualifiée de profession habituelle.
Dans deux avis du 15 septembre et 18 octobre 2016, le CCRCS rappelle que l’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à disposition de chambres meublées, assorties de prestations de services liées à l’hébergement temporaire et entre, à ce titre, dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fournitures de services.
Le CCRCS précise que le loueur de chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant lorsque son activité est exercée de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à l’immatriculation au RCS.
Le comité ajoute que, à défaut de satisfaire à cette obligation, le juge commis à la surveillance du RCS peut rendre une ordonnance, enjoignant le loueur de demander son immatriculation.
Il relève toutefois que, lorsque l’activité de mise à disposition de chambres d’hôtes est exercée par un exploitant agricole et qu’elle a pour support l’exploitation agricole, elle a un caractère civil. Dans ce cas, l’exploitant agricole, personne physique, n’est pas soumis à l’immatriculation au RCS.
– Avis n° 2016-018 du CCRCS des 15 septembre et 18 octobre 2016 – https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_018_immatriculation_chambre_d_hotes.pdf