9 mars 2018

Simplification, clarification et actualisation du code de commerce : adoption en 1ère lecture …

La proposition de loi visant à simplifier, clarifier et actualiser le code de commerce a été adoptée en première lecture par les sénateurs. Une proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce a été déposée au Sénat le 4 août 2014. Ce texte s'inscrit dans le processus global engagé pour simplifier l'environnement juridique des entreprises, afin d'améliorer la compétitivité de l'économie française et de réaliser des économies budgétaires. Cette proposition de loi regroupe des dispositions relatives :- au fonds de commerce (cession d'un fonds de commerce et régime de la location-gérance des fonds de commerce) ;- au droit des sociétés civiles et commerciales (sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et dispositions communes aux diverses sociétés commerciales) ;- à l'Autorité de la concurrence (contrôle des concentrations, pratiques anticoncurrentielles et pouvoir transactionnel) ;- aux commissaires aux comptes. Le texte a été adopté en première lecture au Sénat le 8 mars 2018. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement visant à simplifier et assouplir le régime juridique du rachat des actions des sociétés non cotées et à en alléger les formalités, de façon à favoriser l’investissement dans ces sociétés. - Proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 8 mars 2018, TA n° 73 - http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/658.html - Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce, n° 790, de Thani Mohamed Soilini, déposé au Sénat le 4 août 2014 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html
9 mars 2018

Caractère secondaire d’une procédure d’insolvabilité

En raison de la date d’ouverture de la procédure collective de la société par la juridiction roumaine, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu’être une procédure secondaire. Une juridiction roumaine a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société I., dont le siège statutaire est en Roumanie et qui est dirigée par M. X. Sur l’assignation d’un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19 mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012. Reprochant à M. X. de n’avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l’interdiction de gérer. La cour d’appel de Paris prononce contre M. X. une mesure d’interdiction de gérer pour une durée d’un an. Les juges du fond énoncent que, la procédure principale d’insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a situé le centre des intérêts principaux de la société I., les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. X. a laissé s’accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 3 et 16 du règlement (CE) du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, applicable en la cause. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que la décision par laquelle une juridiction d’un Etat membre ouvre à l’égard d’une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d’insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres. Si une juridiction d’un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d’insolvabilité à l’égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire. A l’occasion de l’ouverture de celle-ci, l’insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n’a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d’ouverture d’une procédure secondaire. La Cour de cassation estime qu’en statuant comme elle l'a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.En effet, en raison de la date d’ouverture de la procédure collective de la société I. par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu’être une procédure secondaire.A supposer que le jugement du 19 mars 2014 eût situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, ce dont la cour d’appel a déduit que la procédure ouverte en France devait être qualifiée de principale, l’autorité de la chose jugée qui s’attache, dans l’ordre juridique interne, à ce jugement n’est pas de nature, conformément au droit de l’Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, de sorte que M. X., qui n’était pas tenu d’effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s’en être abstenu. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018 (pourvoi n° 17-10.056 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00180) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 3 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/180_7_38555.html - Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000R1346
8 mars 2018

Soutien abusif : les limites de la réparation du préjudice

Le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l'égard de son client à raison des concours fautifs qu'il lui a accordés n'est tenu que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer. Mis en redressement judiciaire, un agriculteur a, avec son mandataire judiciaire, recherché la responsabilité de son fournisseur d'aliments de bétail pour s'être immiscé de manière fautive dans la gestion de l'entreprise et l'avoir soutenue de manière abusive. La cour d'appel d'Amiens a fait droit a sa demande et condamné le fournisseur au paiement de la somme de 350.296,35 € à titre de dommages-intérêts. Après avoir énoncé que le fournisseur était tenu de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, les juges du fond ont retenu que le préjudice subi par l'agriculteur et ses créanciers s'élevait au montant de la créance déclarée par le fournisseur au passif de la procédure collective. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce.Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018, elle précise en effet que "le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l'égard de son client à raison des concours fautifs qu'il lui a accordés n'est tenu que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer". - Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-10.824 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00067), société Sanders Nord Est c/ M. X.- cassation partielle de cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635176&fastReqId=479196851&fastPos=1- Code de commerce, article L. 650-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984434&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180227&fastPos=1&fastReqId=71186713&oldAction=rechCodeArticle
7 mars 2018

Liquidation judiciaire : recours possible pour les tiers et les parties affectés par les …

Si l'ordonnance prise par le juge-commissaire, relative à la vente de différents biens de la société débitrice, affecte les droits et obligations de la bailleresse du matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée, cette bailleresse, bien qu’ayant été absente en première instance, est recevable à faire appel sur le fondement de l'article R. 642-37-3 du code de commerce. La société X. a, par un contrat, donné un matériel en location avec option d'achat à la société Y., laquelle a été mise en liquidation judiciaire. Par une ordonnance, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de différents biens de la société débitrice. La société X. a fait appel de l'ordonnance dont elle avait reçu notification, en qualité de créancier inscrit. Par un arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel d'Agen a déclaré irrecevable le recours formé par la société X. Elle relève que l'ordonnance querellée est susceptible d'affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel dont la cession est notamment autorisée, mais que la société X. n'étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d'appel ne lui est pas ouvert. Elle retient que l’appel de la requérante est irrecevable par application de l'article 546 du code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse. Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d’Agen. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société X., bailleresse propriétaire d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l'ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-18.795 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00040), société nouvelle centre Béarn motoculture c/ SCP Odile Stutz - cassation de cour d'appel d'Agen, 8 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635313&fastReqId=268854964&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 642-37-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020271461&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de procédure civile, article 546 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410872
7 mars 2018

Résolution de la vente : l’acheteur peut refuser l’offre de réparation du vice caché

L'offre de réparation du vendeur n'est pas de nature à faire obstacle au droit dont dispose l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier. Un chirurgien dentaire a acquis un appareil permettant la réalisation assistée par ordinateur de restauration dentaire sans l'intervention d'un prothésiste, financé par un contrat de crédit-bail. A la suite du dysfonctionnement de la caméra de l'appareil, l'acquéreur a assigné le vendeur et la société en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance, sur le fondement des vices cachés et en paiement de diverses sommes. La cour d’appel de Paris rejette la demande en résolution du contrat de vente. Les juges du fond relèvent, d’une part, que l'acquéreur produit des attestations établissant l'impossibilité de faire fonctionner l'appareil, ainsi que l'intervention d'un technicien à la demande du vendeur, ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra, mais que ces documents ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement de la caméra, identifié comme étant seulement une panne, rendrait l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention du vendeur à compter du moment où il avait eu connaissance de son défaut de fonctionnement.D’autre part, les juges du fond estime que le non-fonctionnement de la caméra numérique de l'appareil, constaté par le vendeur, ne suffit pas à établir avec certitude la réalité du vice invoqué, que les refus successifs de l'acquéreur n'ont permis, ni d'établir que le désordre constaté était de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné, ni que la réparation n'aurait pas pu permettre la remise en service de l'appareil, et de constater éventuellement ce vice. Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation censure l'arrêt.La Haute juridiction judiciaire estime, d’une part, que l'offre de réparation du vendeur n'était pas de nature à faire obstacle au droit dont disposait l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier.D’autre part, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, alors qu'elle avait relevé que la caméra, indispensable au fonctionnement de l'appareil, était défaillante, ce dont témoignaient les patients de l'acquéreur, et que le vendeur avait, à plusieurs reprises, proposé son remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.881 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101337) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 24 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345476&fastReqId=806676426&fastPos=1 - Code civil, article 1641 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924 - Code civil, article 1644 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441961&cidTexte=LEGITEXT000006070721
6 mars 2018

Indemnisation des usagers du transport aérien : dépôt au Sénat

Une proposition de loi tendant à faciliter l'indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement a été déposée devant le Sénat. Le 19 février 2018, le sénateur Dominique Théophile a déposé une proposition de loi tendant à faciliter l’indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement. Le sénateur fait en effet remarquer que si l'usager n'engage pas de démarche, il ne peut espérer aucun remboursement de la part de la compagnie. Dans le cas des vols nationaux d'une distance supérieure à 3.500 km, qui, en cas de retard d'au moins quatre heures, ne peuvent être remboursés actuellement, selon le règlement (CE) n° 261/2004 qu'à hauteur de 400 € par passager, et non 600 €, comme c'est le cas pour les vols internationaux. Ainsi; la proposition de loi oblige le transporteur, en cas de retard relevant de sa responsabilité, à transmettre au passager et sans que ce dernier ait à en faire la demande, un message électronique contenant un formulaire de réclamation. Cette procédure dématérialisée se justifie d'autant plus que la procédure d'achat de billets d'avion est déjà elle-même entièrement numérique. En outre, le texte présenté prévoit une indemnisation minimale de 600 € par passager en cas de retard d'au moins quatre heures, d'annulation ou de refus d'embarquement sur un vol national d'une distance supérieure à 3.500 km, afin de compenser équitablement le prix élevé des billets sur des vols long courrier. - Proposition de loi tendant à faciliter l’indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement, n° 311, de Dominique Théophile, déposée le 19 février 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-311.html - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
6 mars 2018

Indemnisation des usagers du transport aérien : dépôt au Sénat

Une proposition de loi tendant à faciliter l'indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement a été déposée devant le Sénat. Le 19 février 2018, le sénateur Dominique Théophile a déposé une proposition de loi tendant à faciliter l’indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement. Le sénateur fait en effet remarquer que si l'usager n'engage pas de démarche, il ne peut espérer aucun remboursement de la part de la compagnie. Dans le cas des vols nationaux d'une distance supérieure à 3.500 km, qui, en cas de retard d'au moins quatre heures, ne peuvent être remboursés actuellement, selon le règlement (CE) n° 261/2004 qu'à hauteur de 400 € par passager, et non 600 €, comme c'est le cas pour les vols internationaux. Ainsi; la proposition de loi oblige le transporteur, en cas de retard relevant de sa responsabilité, à transmettre au passager et sans que ce dernier ait à en faire la demande, un message électronique contenant un formulaire de réclamation. Cette procédure dématérialisée se justifie d'autant plus que la procédure d'achat de billets d'avion est déjà elle-même entièrement numérique. En outre, le texte présenté prévoit une indemnisation minimale de 600 € par passager en cas de retard d'au moins quatre heures, d'annulation ou de refus d'embarquement sur un vol national d'une distance supérieure à 3.500 km, afin de compenser équitablement le prix élevé des billets sur des vols long courrier. - Proposition de loi tendant à faciliter l’indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement, n° 311, de Dominique Théophile, déposée le 19 février 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-311.html - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
5 mars 2018

La demande de renouvellement d’un bail commercial au regard du démembrement de propriété

Lorsqu’à la suite du décès d’un bailleur la propriété des locaux qu’il a donnés à bail commercial fait l’objet d’un démembrement, alors la demande de renouvellement étant uniquement adressée à l’usufruitier est nulle. Elle doit aussi être adressée au nu-propriétaire. Une société est locataire de locaux donnés à bail commercial par des époux. Par acte auquel le fils des époux, devenu nu-propriétaire à la suite du décès de son père, est intervenu, le bail a été renouvelé. La société a notifié une demande de renouvellement à la veuve, usufruitière, qui lui a signifié son défaut de qualité pour accéder à la demande de renouvellement. Après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré, la veuve et le fils ont assigné la société locataire pour voir constater la nullité de la demande de renouvellement. Dans un arrêt du 18 avril 2016, la cour d’appel de Colmar a fait droit à la demande des requérants. Elle relève que la demande de renouvellement du bail commercial avait eu pour unique destinataire l'usufruitière du bien loué. Par un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Colmar. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-19.843 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301060), Société Boucherie charcuterie fine traiteur X.-Y. c/ Mme Z. et M. Y. - rejet du pourvoi cour d'appel de Colmar, 18 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035852362&fastReqId=1676227719&fastPos=1
2 mars 2018

La liquidation judiciaire ne suspend pas le délai de prescription courant contre le débiteur

Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci. Le liquidateur, représentant le débiteur, peut contester la saisie des rémunérations de ce dernier. Après avoir été mis en liquidation judiciaire, M. Y. a été condamné à payer une somme à une banque qui n'avait pas déclaré sa créance. Sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y. a notamment été ordonnée. La liquidation judiciaire de M. Y. ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, il a fait assigner la banque en contestation de la procédure de saisie des rémunérations. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la banque. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription, elle retient que M. Y. ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective. Elle rajoute qu'il était, pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager aucune action en justice. Elle en déduit que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la clôture de la liquidation judiciaire à laquelle le débiteur a retrouvé son droit d'agir. Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur, qui le représente, pouvait contester la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-23.655 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00044), société Banque populaire occitane c/ M. Y. - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635360&fastReqId=1321772493&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 641-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E93A44CD7CC838F31D02B5553741514.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000028724215&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte= - Code civil, article 2234 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017345&cidTexte=LEGITEXT000006070721