14 mars 2018

Rapport Notat-Sénard : pour une autre gouvernance de l’entreprise

Selon le rapport Notat-Sénard, les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux et doivent faire figurer dans leurs statuts une raison d’être au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le 9 mars 2018, Jean-Dominique Senard et Nicole Notat ont remis leur rapport intitulé "L’entreprise, objet d’intérêt collectif" au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, au ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et à ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Bruno Le Maire a précisé que "l'entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale, et elle ne se résume pas à la réalisation de profits".Ce rapport préconise que les entreprises prennent en compte "les enjeux sociaux et environnementaux" de leur activité et qu'elles définissent une "raison d'être" au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le rapport formule 14 recommandations en ce sens. Recommandation n° 1 : la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Recommandation n° 2 : confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une "raison d’être" visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 3 : accompagner le développement de labels RSE sectoriels et faire de la RSE un outil de renforcement du dialogue social dans les branches professionnelles. Recommandation n° 4 : inciter les grandes entreprises à se doter à l’initiative des dirigeants d’un comité de parties prenantes, indépendant du conseil d’administration et intégrer la stratégie RSE dans les attributions de l’un des comités ou d’un comité ad hoc du conseil d’administration. Recommandation n° 5 : développer les critères RSE dans les rémunérations variables des dirigeants. Recommandation n° 6 : renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance de plus de 1.000 salariés partir de 2019, à deux salariés à partir de 8 administrateurs non-salariés et trois salariés à partir de 13 administrateurs non-salariés. Recommandation n° 7 : faire le point sur la représentation des salariés dans les conseils par une mission tirant les enseignements de 12 ou 24 mois de pratique, avant d’envisager de l’étendre aux sociétés de 500 à 1.000 salariés, ou d’augmenter la proportion des administrateurs salariés aux conseils. Recommandation n° 8 : doter les sociétés par actions simplifiée (SAS) de plus de 5.000 salariés d’un conseil d’administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, afin qu’ils disposent des mêmes proportions d’administrateurs salariés. Recommandation n° 9 : engager une étude sur le comportement responsable de l’actionnaire, dans la continuité de la réflexion enclenchée sur l’entreprise. Recommandation n° 10 : engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour servir l’intérêt général et la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 11 : possibilité de faire figurer une "raison d’être" dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission. Recommandation n° 12 : reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères. Recommandation n° 13 : envisager la création d’un acteur européen de labellisation, adapté aux spécificités du continent européen, pour labelliser les entreprises à mission européennes. Recommandation n° 14 : assouplir la détention de parts sociales majoritaires par les fondations, sans en dénaturer l’esprit, et envisager la création de fonds de transmission et de pérennisation des entreprises. Leurs propositions viendront alimenter le projet de loi du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) qui sera présenté en conseil des ministres le 18 avril 2018. - Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 9 mars 2018 - "Mission 'Entreprise et intérêt général' : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat " - https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-senard-nicole-notat - Rapport Notat-Sénard du 9 mars 2018 - “L’entreprise, objet d’intérêt collectif” - https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf
14 mars 2018

Rapport Notat-Sénard : pour une autre gouvernance de l’entreprise

Selon le rapport Notat-Sénard, les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux et doivent faire figurer dans leurs statuts une raison d’être au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le 9 mars 2018, Jean-Dominique Senard et Nicole Notat ont remis leur rapport intitulé "L’entreprise, objet d’intérêt collectif" au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, au ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et à ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Bruno Le Maire a précisé que "l'entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale, et elle ne se résume pas à la réalisation de profits".Ce rapport préconise que les entreprises prennent en compte "les enjeux sociaux et environnementaux" de leur activité et qu'elles définissent une "raison d'être" au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le rapport formule 14 recommandations en ce sens. Recommandation n° 1 : la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Recommandation n° 2 : confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une "raison d’être" visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 3 : accompagner le développement de labels RSE sectoriels et faire de la RSE un outil de renforcement du dialogue social dans les branches professionnelles. Recommandation n° 4 : inciter les grandes entreprises à se doter à l’initiative des dirigeants d’un comité de parties prenantes, indépendant du conseil d’administration et intégrer la stratégie RSE dans les attributions de l’un des comités ou d’un comité ad hoc du conseil d’administration. Recommandation n° 5 : développer les critères RSE dans les rémunérations variables des dirigeants. Recommandation n° 6 : renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance de plus de 1.000 salariés partir de 2019, à deux salariés à partir de 8 administrateurs non-salariés et trois salariés à partir de 13 administrateurs non-salariés. Recommandation n° 7 : faire le point sur la représentation des salariés dans les conseils par une mission tirant les enseignements de 12 ou 24 mois de pratique, avant d’envisager de l’étendre aux sociétés de 500 à 1.000 salariés, ou d’augmenter la proportion des administrateurs salariés aux conseils. Recommandation n° 8 : doter les sociétés par actions simplifiée (SAS) de plus de 5.000 salariés d’un conseil d’administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, afin qu’ils disposent des mêmes proportions d’administrateurs salariés. Recommandation n° 9 : engager une étude sur le comportement responsable de l’actionnaire, dans la continuité de la réflexion enclenchée sur l’entreprise. Recommandation n° 10 : engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour servir l’intérêt général et la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 11 : possibilité de faire figurer une "raison d’être" dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission. Recommandation n° 12 : reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères. Recommandation n° 13 : envisager la création d’un acteur européen de labellisation, adapté aux spécificités du continent européen, pour labelliser les entreprises à mission européennes. Recommandation n° 14 : assouplir la détention de parts sociales majoritaires par les fondations, sans en dénaturer l’esprit, et envisager la création de fonds de transmission et de pérennisation des entreprises. Leurs propositions viendront alimenter le projet de loi du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) qui sera présenté en conseil des ministres le 18 avril 2018. - Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 9 mars 2018 - "Mission 'Entreprise et intérêt général' : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat " - https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-senard-nicole-notat - Rapport Notat-Sénard du 9 mars 2018 - “L’entreprise, objet d’intérêt collectif” - https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf
14 mars 2018

Prêt bancaire : les conditions de déclaration et d’admission des intérêts dont le cours …

Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. La société X. a été mise en redressement judiciaire, la société Y. étant désignée mandataire judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d’un prêt, pour un montant global non échu de 298.242 € intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262.079,43 € à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La banque a contesté cette décision.  Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la banque. Pour n’admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an, la cour d’appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Elle retient qu’en n’admettant la créance de la banque qu’à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, soit 262.079,43 €, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts “ne soient admis deux fois”. Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.867 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152), Société Générale c/ société Gauthier-Sohm et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/152_28_38692.html
14 mars 2018

Prêt bancaire : les conditions de déclaration et d’admission des intérêts dont le cours …

Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. La société X. a été mise en redressement judiciaire, la société Y. étant désignée mandataire judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d’un prêt, pour un montant global non échu de 298.242 € intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262.079,43 € à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La banque a contesté cette décision.  Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la banque. Pour n’admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an, la cour d’appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Elle retient qu’en n’admettant la créance de la banque qu’à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, soit 262.079,43 €, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts “ne soient admis deux fois”. Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.867 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152), Société Générale c/ société Gauthier-Sohm et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/152_28_38692.html
13 mars 2018

Expérimentation de la tarification sociale de l’eau : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d’une proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau jusqu’au 15 avril 2021. Le 7 février 2018, plusieurs sénateurs ont déposés une proposition de loi visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013. L’article 28 de la loi n° 2013-312 "visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes" rend possible la mise en place d’une expérimentation, pour cinq ans, en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau. Cette expérimentation arrivant à échéance le 15 avril 2018, la proposition de loi formule une demande de prorogation afin de disposer de plus de temps pour mettre en place l’expérimentation, voire pour la généraliser. Les sénateurs arguent qu’une prolongation de 3 ans, soit jusqu’à la finalisation du transfert des compétences en eau et en assainissement, permettrait d’avoir un recul suffisant sur l'organisation locale. Par ailleurs, une prolongation permettrait de tester la viabilité des dispositifs. Le texte propose ainsi que l’expérimentation soit prolongée jusqu’au 15 avril 2021. - Proposition de loi visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, n° 290, de Monique Lubin, Eric Kerrouche, Patrick Kanner et plusieurs de leurs collègues, déposée le 7 février 2018 - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-290.html- Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, article 28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2328E34FF1E8C6D298ED5AC2389E98E3.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027310947&cidTexte=LEGITEXT000027310914&dateTexte=20180306
13 mars 2018

Résiliation de plein droit d’un bail commercial suite à l’incendie des locaux loués

L’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une destruction en totalité de celle-ci, entrainant la résiliation de plein droit du bail. Un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial donnés en location. La bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation. La locataire sollicite la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état. La cour d’appel de Toulouse condamne la bailleresse à exécuter les travaux au motif qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, le bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1722 du code civil selon lequel, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Selon la Cour, l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une telle destruction en totalité. En l’espèce, l’immeuble devenu impropre à l’exploitation prévue au bail devait être considéré comme détruit en totalité. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.439 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300205), société Toulouse Immob c/ société La Boulange toulousaine - cassation de cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/205_8_38735.html- Code civil, article 1722 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442802&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180309&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1692352866&nbResultRech=1
13 mars 2018

Résiliation de plein droit d’un bail commercial suite à l’incendie des locaux loués

L’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une destruction en totalité de celle-ci, entrainant la résiliation de plein droit du bail. Un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial donnés en location. La bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation. La locataire sollicite la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état. La cour d’appel de Toulouse condamne la bailleresse à exécuter les travaux au motif qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, le bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1722 du code civil selon lequel, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Selon la Cour, l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une telle destruction en totalité. En l’espèce, l’immeuble devenu impropre à l’exploitation prévue au bail devait être considéré comme détruit en totalité. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.439 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300205), société Toulouse Immob c/ société La Boulange toulousaine - cassation de cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/205_8_38735.html- Code civil, article 1722 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442802&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180309&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1692352866&nbResultRech=1
13 mars 2018

Créance déclarée : indivisibilité de l’appel entre le créancier, le débiteur et le …

Cassation de l’arrêt qui n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance en matière d’admission de créances et pour absence du débiteur. Les sociétés A. et M., membres d'un groupement d'entreprises solidaires, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles. La société M. a assigné la société A. et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés qui a rejeté la demande de provision de la société M. et désigné un expert. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et la société A. a déclaré sa créance. L’ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est confirmée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile et rappelle que le lien d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, sans lequel l'appel formé par l’une des parties contre les autres est irrecevable, existe en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.La Haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas avoir relevé d’office l'irrecevabilité de l'appel, du fait du lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence du débiteur, la société créancière n’ayant intimé que le liquidateur de la société M. sans mettre en cause cette dernière - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.229 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00042), société Entreprise ALM Allain c/ société Hirou Louis & Laurent, en qualité de liquidateur de la société Mannali - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635510&fastReqId=1359891430&fastPos=1- Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410233&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=900818348&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410882&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=851784883&oldAction=rechCodeArticle
13 mars 2018

Créance déclarée : indivisibilité de l’appel entre le créancier, le débiteur et le …

Cassation de l’arrêt qui n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance en matière d’admission de créances et pour absence du débiteur. Les sociétés A. et M., membres d'un groupement d'entreprises solidaires, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles. La société M. a assigné la société A. et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés qui a rejeté la demande de provision de la société M. et désigné un expert. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et la société A. a déclaré sa créance. L’ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est confirmée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile et rappelle que le lien d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, sans lequel l'appel formé par l’une des parties contre les autres est irrecevable, existe en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.La Haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas avoir relevé d’office l'irrecevabilité de l'appel, du fait du lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence du débiteur, la société créancière n’ayant intimé que le liquidateur de la société M. sans mettre en cause cette dernière - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.229 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00042), société Entreprise ALM Allain c/ société Hirou Louis & Laurent, en qualité de liquidateur de la société Mannali - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635510&fastReqId=1359891430&fastPos=1- Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410233&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=900818348&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410882&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=2&fastReqId=851784883&oldAction=rechCodeArticle