16 mars 2018

Indice des prix à la consommation – Février 2018

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour février 2018. Un avis publié au Journal officiel du 16 mars 2018 précise l'indice des prix à la consommation pour février 2018 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,72 (100,53 en février 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,64 (100,52 en février 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,47 (100,37 en février 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,35 (100,28 en février 2017 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39DFFA990C1959489B701C9B43BF8126.tplgfr40s_2?cidTexte=JORFTEXT000036711836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036711210
16 mars 2018

Les associés ne peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à …

Est nouvelle, une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation. Dès lors, est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution.  La société de X. a attrait en justice la société Y., dont elle est associée majoritaire, ainsi que deux associés de celle-ci afin que soit déclarée valable la délibération de l'assemblée générale du 5 décembre 2011 nommant la société W. comme commissaire aux comptes titulaire et M. B. comme commissaire aux comptes suppléant, et que soit enjoint au représentant légal de la société Y. de procéder aux formalités de publicité afférentes à cette nomination et consécutivement déclarée nulle la délibération des associés de la société Y. du 30 décembre 2011 emportant désignation de la société V. et de M. Z. respectivement en qualités de commissaire aux comptes titulaire et suppléant. Par un arrêt du 14 novembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à cette demande. Elle constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l'ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société V. et M. Z. Elle note que cette résolution a été rejetée au regard du vote "contre" du représentant de la société mère X. majoritaire. Elle relève que suite à ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l'initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet W. et de M. B., proposition recueillant la majorité. Elle retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l'ordre du jour et que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c'est fautivement que le gérant de la société Y. a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d'organiser une nouvelle assemblée générale. Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu'est nouvelle une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu'est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d'appel a violé les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018 (pourvoi n° 15-16.525 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00131), Jean-Y. A. et a. c/ Société de transports de marchandises (STM) - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648670&fastReqId=420894202&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article R. 223-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A50EA6353ACBB0035B7BE1CDD3E3B0F4.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000036665390&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20180401
16 mars 2018

Impossibilité d’action du liquidateur en partage de l’indivision d‘un bien déclaré …

Le liquidateur n’a pas qualité à agir en partage et licitation d’un bien immobilier qui a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Un propriétaire, indivis avec son épouse d’...
15 mars 2018

CJUE : compétence juridictionnelle en cas de réclamation pour annulation d’un vol

Une compagnie aérienne qui n’a réalisé, dans un Etat membre, qu’une partie d’un vol avec correspondance peut être assignée devant la justice de l’Etat membre de la destination finale, pour cause de retard. Des passagers ont réservé auprès de deux comp...
15 mars 2018

Cour des comptes : publication d’un référé visant l’action de la DGCCRF

La Cour des comptes a publié un référé, envoyé au ministère de l’Economie en décembre 2017, visant l’action de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur. La Cour des comptes a publié le 12 mars 2018 un référé adressé le 18 décembre 2017 au ministère de l’Economie et à la garde des Sceaux sur l’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le ministère de la Justice a publié le 1er mars 2018 le bilan des possibilités d'action juridique de la DGCCRF, en réponse à ce référé. La DGCCRF est chargée de veiller à la protection économique du consommateur en s’assurant que ce dernier dispose d’une information claire et loyale lors de son acte d’achat. Au vu de son bilan, la Cour des comptes a considéré que la DGCCRF devait renforcer sa collaboration avec les autorités de régulation, tenir compte plus sérieusement des nouveaux risques liés à internet, améliorer l’effectivité du droit de la consommation et accorder au consommateur et aux associations un rôle plus actif. La Cour des comptes formule ainsi cinq recommandations que tendent à : - renforcer l’effectivité des sanctions administratives en ouvrant la possibilité de les fixer en pourcentage du chiffre d’affaires (loi) ;- prévoir la possibilité d’une indemnisation des consommateurs à l’occasion d’une transaction conclue par la DGCCRF (loi) ; - poser, dans une instruction aux services, le principe d’une publicité systématique des sanctions et veiller à assurer à celle-ci une durée suffisante (décret) ; - proposer au niveau de l’Union européenne une assistance administrative au recouvrement des sanctions en matière de protection du consommateur ; - procéder au réexamen des dispositions sur l’action de groupe de la loi du 17 mars 2014 à l’aune de celles de la loi du 18 novembre 2016 sur la justice au XXIe siècle afin de favoriser le développement de cette procédure. - Communiqué de presse de la Cour des comptes du 12 mars 2018 - "L’action de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur" - https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laction-de-la-dgccrf-en-matiere-de-protection-economique-du-consommateur - Référé de la Cour des comptes du 18 décembre 2017 - https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/20180305-refere-S2017-3908-DGCCRF-protection-eco-consommateur.pdf - Réponse du ministère de la Justice du 1er mars 2018 - https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-03/20180312-refere-S2017-3908-DGCCRF-protection-eco-consommateur-rep-garde-des-Sceaux.pdf
14 mars 2018

Rapport Notat-Sénard : pour une autre gouvernance de l’entreprise

Selon le rapport Notat-Sénard, les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux et doivent faire figurer dans leurs statuts une raison d’être au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le 9 mars 2018, Jean-Dominique Senard et Nicole Notat ont remis leur rapport intitulé "L’entreprise, objet d’intérêt collectif" au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, au ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et à ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Bruno Le Maire a précisé que "l'entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale, et elle ne se résume pas à la réalisation de profits".Ce rapport préconise que les entreprises prennent en compte "les enjeux sociaux et environnementaux" de leur activité et qu'elles définissent une "raison d'être" au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le rapport formule 14 recommandations en ce sens. Recommandation n° 1 : la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Recommandation n° 2 : confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une "raison d’être" visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 3 : accompagner le développement de labels RSE sectoriels et faire de la RSE un outil de renforcement du dialogue social dans les branches professionnelles. Recommandation n° 4 : inciter les grandes entreprises à se doter à l’initiative des dirigeants d’un comité de parties prenantes, indépendant du conseil d’administration et intégrer la stratégie RSE dans les attributions de l’un des comités ou d’un comité ad hoc du conseil d’administration. Recommandation n° 5 : développer les critères RSE dans les rémunérations variables des dirigeants. Recommandation n° 6 : renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance de plus de 1.000 salariés partir de 2019, à deux salariés à partir de 8 administrateurs non-salariés et trois salariés à partir de 13 administrateurs non-salariés. Recommandation n° 7 : faire le point sur la représentation des salariés dans les conseils par une mission tirant les enseignements de 12 ou 24 mois de pratique, avant d’envisager de l’étendre aux sociétés de 500 à 1.000 salariés, ou d’augmenter la proportion des administrateurs salariés aux conseils. Recommandation n° 8 : doter les sociétés par actions simplifiée (SAS) de plus de 5.000 salariés d’un conseil d’administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, afin qu’ils disposent des mêmes proportions d’administrateurs salariés. Recommandation n° 9 : engager une étude sur le comportement responsable de l’actionnaire, dans la continuité de la réflexion enclenchée sur l’entreprise. Recommandation n° 10 : engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour servir l’intérêt général et la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 11 : possibilité de faire figurer une "raison d’être" dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission. Recommandation n° 12 : reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères. Recommandation n° 13 : envisager la création d’un acteur européen de labellisation, adapté aux spécificités du continent européen, pour labelliser les entreprises à mission européennes. Recommandation n° 14 : assouplir la détention de parts sociales majoritaires par les fondations, sans en dénaturer l’esprit, et envisager la création de fonds de transmission et de pérennisation des entreprises. Leurs propositions viendront alimenter le projet de loi du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) qui sera présenté en conseil des ministres le 18 avril 2018. - Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 9 mars 2018 - "Mission 'Entreprise et intérêt général' : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat " - https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-senard-nicole-notat - Rapport Notat-Sénard du 9 mars 2018 - “L’entreprise, objet d’intérêt collectif” - https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf
14 mars 2018

Rapport Notat-Sénard : pour une autre gouvernance de l’entreprise

Selon le rapport Notat-Sénard, les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux et doivent faire figurer dans leurs statuts une raison d’être au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le 9 mars 2018, Jean-Dominique Senard et Nicole Notat ont remis leur rapport intitulé "L’entreprise, objet d’intérêt collectif" au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, au ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et à ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Bruno Le Maire a précisé que "l'entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale, et elle ne se résume pas à la réalisation de profits".Ce rapport préconise que les entreprises prennent en compte "les enjeux sociaux et environnementaux" de leur activité et qu'elles définissent une "raison d'être" au-delà du seul intérêt des actionnaires. Le rapport formule 14 recommandations en ce sens. Recommandation n° 1 : la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Recommandation n° 2 : confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une "raison d’être" visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 3 : accompagner le développement de labels RSE sectoriels et faire de la RSE un outil de renforcement du dialogue social dans les branches professionnelles. Recommandation n° 4 : inciter les grandes entreprises à se doter à l’initiative des dirigeants d’un comité de parties prenantes, indépendant du conseil d’administration et intégrer la stratégie RSE dans les attributions de l’un des comités ou d’un comité ad hoc du conseil d’administration. Recommandation n° 5 : développer les critères RSE dans les rémunérations variables des dirigeants. Recommandation n° 6 : renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance de plus de 1.000 salariés partir de 2019, à deux salariés à partir de 8 administrateurs non-salariés et trois salariés à partir de 13 administrateurs non-salariés. Recommandation n° 7 : faire le point sur la représentation des salariés dans les conseils par une mission tirant les enseignements de 12 ou 24 mois de pratique, avant d’envisager de l’étendre aux sociétés de 500 à 1.000 salariés, ou d’augmenter la proportion des administrateurs salariés aux conseils. Recommandation n° 8 : doter les sociétés par actions simplifiée (SAS) de plus de 5.000 salariés d’un conseil d’administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, afin qu’ils disposent des mêmes proportions d’administrateurs salariés. Recommandation n° 9 : engager une étude sur le comportement responsable de l’actionnaire, dans la continuité de la réflexion enclenchée sur l’entreprise. Recommandation n° 10 : engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour servir l’intérêt général et la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Recommandation n° 11 : possibilité de faire figurer une "raison d’être" dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission. Recommandation n° 12 : reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères. Recommandation n° 13 : envisager la création d’un acteur européen de labellisation, adapté aux spécificités du continent européen, pour labelliser les entreprises à mission européennes. Recommandation n° 14 : assouplir la détention de parts sociales majoritaires par les fondations, sans en dénaturer l’esprit, et envisager la création de fonds de transmission et de pérennisation des entreprises. Leurs propositions viendront alimenter le projet de loi du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) qui sera présenté en conseil des ministres le 18 avril 2018. - Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 9 mars 2018 - "Mission 'Entreprise et intérêt général' : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat " - https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-senard-nicole-notat - Rapport Notat-Sénard du 9 mars 2018 - “L’entreprise, objet d’intérêt collectif” - https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf
14 mars 2018

Prêt bancaire : les conditions de déclaration et d’admission des intérêts dont le cours …

Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. La société X. a été mise en redressement judiciaire, la société Y. étant désignée mandataire judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d’un prêt, pour un montant global non échu de 298.242 € intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262.079,43 € à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La banque a contesté cette décision.  Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la banque. Pour n’admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an, la cour d’appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Elle retient qu’en n’admettant la créance de la banque qu’à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, soit 262.079,43 €, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts “ne soient admis deux fois”. Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.867 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152), Société Générale c/ société Gauthier-Sohm et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/152_28_38692.html
14 mars 2018

Prêt bancaire : les conditions de déclaration et d’admission des intérêts dont le cours …

Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. La société X. a été mise en redressement judiciaire, la société Y. étant désignée mandataire judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d’un prêt, pour un montant global non échu de 298.242 € intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262.079,43 € à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La banque a contesté cette décision.  Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la banque. Pour n’admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an, la cour d’appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Elle retient qu’en n’admettant la créance de la banque qu’à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, soit 262.079,43 €, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts “ne soient admis deux fois”. Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.867 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152), Société Générale c/ société Gauthier-Sohm et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/152_28_38692.html