21 juin 2016

Economie bleue : publication de la loi

Après adoption définitive au Sénat le 7 juin 2016, la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2016. - Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/texte
21 juin 2016

Effets du retrait d’un notaire sur la distribution des bénéfices sociaux de la SCP

La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. En 2006, un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales, par acte sous seing privé, aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le garde des Sceaux. Une clause de l'acte de cession prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire fin juin 2006. Cette clause prévoyait également qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait "plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle". En août 2009, le garde des Sceaux a pris acte du retrait du notaire par arrêté. Ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux de juillet 2006, jusqu'à la date de cet arrêté. Le 3 décembre 2014, la cour d'appel d'Agen a déclaré que la clause litigieuse, contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, est nulle et de nul effet. Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCP sur ce point. Elle a estimé que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Elle a ajouté que la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.Elle a également rappelé que la cour d’appel a constaté que la clause de l'acte litigieux prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP. Il en résulte, selon la Cour de cassation, qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.360 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100504), SCP Y. c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530535&fastReqId=173594275&fastPos=1 - Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061485&dateTexte=20090821 - Code civil, article 1131 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436262&cidTexte=LEGITEXT000006070721
17 juin 2016

Tarifs réglementés de vente d’électricité

Le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 28 juillet 2014, ainsi que celui du 30 octobre 2014 concernant les tarifs "bleus résidentiels" et les tarifs "verts". En 2013, un arrêté ministériel a fixé les tarifs réglementés " bleus", "jaunes" et "verts" applicables à compter du 1er août 2013.Le 30 octobre 2014, les ministres chargés de fixer les tarifs réglementés de vente d’électricité applicables durant une période tarifaire donnée ont pris un arrêté tarifaire pour fixer les tarifs réglementés applicables à partir du 1er novembre 2014 et jusqu’au 31 juillet 2015, date d’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire suivant. En premier lieu, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours contre l’arrêté du 28 juillet 2014, ayant abrogé l’obligation de hausse des tarifs "bleus" au 1er août 2014. Il a souligné, dans une première décision en date du 15 juin 2016 (requête n° 383722), que cette abrogation est survenue trois jours seulement avant l’échéance, alors que tous les fournisseurs d’électricité anticipaient la hausse des tarifs bleus prévue. Il a également relevé l'importance du niveau des tarifs "bleus" pour l’activité des fournisseurs d’électricité et le contenu des offres qu’ils proposent. Le Conseil d’Etat en a conclu que cet arrêté méconnaissait le principe de sécurité juridique et l'a donc annulé pour ce motif.Il a ensuite ordonné aux ministres de prendre les mesures qu’implique nécessairement cette annulation, c'est-à-dire de prendre un arrêté fixant, à titre rétroactif, les tarifs réglementés de vente de l’électricité "bleus" applicables du 1er août 2014 au 31 octobre 2014. En second lieu, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours contre l’arrêté tarifaire du 30 octobre 2014, fixant les tarifs réglementés applicables du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015. Dans une deuxième décision du 15 juin 2016 (requête n° 386078), il a examiné si cet arrêté respectait les règles de "rattrapage". La réglementation exigeait en effet que cet arrêté procède aux rattrapages tarifaires rendus nécessaires par les écarts observés entre les coûts constatés et les tarifs de la période tarifaire écoulée depuis le précédent arrêté de 2013.Le Conseil d’Etat a estimé que les tarifs "bleus résidentiels" et les tarifs "verts" avaient été fixés par l’arrêté à un niveau manifestement insuffisant pour assurer le rattrapage des écarts tarifaires passés. Il a donc annulé l’arrêté concernant ces tarifs. En revanche, il a estimé que les tarifs "bleus non résidentiels" et "jaunes" avaient été quant à eux fixés à un niveau suffisant au regard des règles de rattrapage.Il a ensuite ordonné aux ministres de prendre, dans un délai de trois mois, un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive des tarifs "bleus résidentiels" et "verts" pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 15 juin 2016 - “Tarifs réglementés de vente d’électricité” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies, 15 juin 2016 (requête n° 383722), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillants-en-energie-ANODE-383722 - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies, 15 juin 2016 (requête n° 386078), Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE) - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-15-juin-2016-Association-nationale-des-operateurs-detaillant-en-energie-ANODE-386078 - Arrêté du 28 juillet 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/28/DEVR1417453A/jo - Arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029672773&categorieLien=id
17 juin 2016

Non-application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés

La clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne s’applique pas lorsque ce vice affecte gravement l'usage de la pièce et le rend même dangereux et que le vendeur, ayant réalisé lui-même les travaux d'aménagement, a nécessairement connaissance du vice. En 2009, des vendeurs ont vendu deux lots de copropriété constitués d'un appartement et de combles aménagés, au prix de 170.000 euros. Soutenant que le plancher des combles présentait une faiblesse, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts. Le 20 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés et a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 5.000 euros au titre du trouble de jouissance.Elle a retenu qu’un descriptif des "travaux d'aménagement intérieur effectué en tant que particulier non professionnel" était annexé à l’acte de vente en 2009. Elle a ajouté que celui-ci disposait "Percement du canis-plafond … sans modification des poutres porteuses de l'étage supérieur". Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que les photographies du plancher produites aux débats démontraient que celui-ci reposait sur de simples pièces de charpente qui constituaient l'ossature soutenant le faux plafond, structure sans rapport avec des poutres porteuses dont la fonction était de supporter des charges, notamment de 150 kg/ m ² s'il s'agissait, comme en l'espèce, d'une charge d'habitation. Le 4 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs. Elle a estimé que ce vice affectait gravement l'usage de la pièce et le rendait même dangereux. Elle a également décidé que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d'aménagement, avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu'à l'occasion du percement du plafond et de l'ouverture de la trémie.Selon la Cour de cassation, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait s'appliquer. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.429 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300537) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032502857&fastReqId=861902615&fastPos=1