30 juin 2016

CEPC : application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international

La CEPC est d'avis que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce. Le 24 juin 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à une demande d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international.Il s’agissait plus spécifiquement d’une question relative à l’application du plafond légal des délais de paiement, c'est-à-dire de l'article L. 441-6, I, alinéa 9 du code de commerce à un contrat international (vendeur établi à l’étranger, acheteur établi en France), relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.La convention de Vienne prévoit en effet que "si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises" (article 58). Elle prévoit également que "l’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité du vendeur" (article 59).L’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce impose pour sa part, sous peine de sanctions administratives prononcées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sous forme d’amende, que "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier".  La convention de Vienne laisse donc les parties libres dans la détermination du moment du paiement. En revanche, le code de commerce plafonne les délais de paiement. L’avocat souhaitait donc savoir si ce délai maximal d’ordre public économique interne et européen s’impose lorsque le contrat de vente relève de la convention. Le 24 juin 2016, la CEPC a estimé que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Elle a ajouté que par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit. - Avis n° 16-12 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 24 juin 2016 - “Demande d’avis d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-12-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-lapplication-plafond-legal-des - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid - Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) - https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf - Directive 2011/7/UE du parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0007
29 juin 2016

CEPC : avis sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels

La CEPC est d'avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord, mais en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte. Le 30 mai 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis relatif à l’emploi de la langue française dans les documents contractuels.Une société a demandé à la CEPC si une société française pouvait rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française ou bien si l’usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français. La CEPC a répondu qu’elle est d’avis que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise d’un commun accord. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.Elle a en effet estimé que la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française n’impose l’usage de la langue française que dans les contrats auxquels une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties (article 5) ainsi que dans les contrats de travail (article 8). Elle en a donc déduit qu’il n’est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise. Toutefois, elle rappelle que la langue du procès est le français devant les juridictions françaises et qu’en cas de contentieux, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté. Enfin, la CEPC rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont employée pour communiquer entre elles. Par ailleurs, les pièces justificatives écrites en langue étrangère peuvent être écartées des débats, faute de production d’une traduction en langue française. - Avis n° 16-10 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) du 30 mai 2016 - “Demande d’avis d’un professionnel sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-10-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-sur-lemploi-langue-francaise-dans - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341
28 juin 2016

Surendettement : effacement partiel d’une dette de TVA par le juge

Dans le cadre d'un surendettement, le juge peut ordonner un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Un débiteur a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui a ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Le 27 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement prescrivant l'effacement partiel de la créance de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 55.420,76 euros. Le 25 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du comptale public. Elle a estimé qu'en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code sont exclues de toute mesure d'effacement. Selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 juin 2015 (pourvoi n° 13-27.107 - ECLI:FR:CCASS:2015:C201056), Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vannes c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030790958&fastReqId=380506097&fastPos=1 - Code de la consommation, articles L. 331-1 à L. 331-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=34A84CEC817FCFA48B6E5B8DE444E6C4.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146587&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160622 - Code de la consommation, articles L. 333-1 à L. 333-1-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5834F3A290C224F5B37FDB9451A00AAA.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146589&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160622
24 juin 2016

Alerte de l’usager en cas de consommation d’eau anormale

La commune est tenue d'aviser l’usager de la consommation du volume d'eau manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs. En 2012, une commune a adressé une facture à un administré par laquelle elle lui réclamait le paiement de la somme de 8.154,50 euros, sur le fondement d'un relevé constatant une consommation d'eau de 5.610 m3. L’administré a donc assigné la commune aux fins de voir prononcer l'annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son égard. Le 3 décembre 2014, la cour d’appel de Limoges a déclaré valable le titre de recettes exécutoire, à concurrence de la somme de 2,90 euros.  Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a relevé que la commune n'avait pas avisé l’administré de la consommation du volume d'eau de 5.610 m3, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs. Elle a ajouté que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de limiter la somme à laquelle l'administré était tenu au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l’administré la somme à laquelle celui-ci était tenu. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.120 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100509), Commune de Bussière-Boffy c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Limoges, 3 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530548&fastReqId=1652399580&fastPos=1
23 juin 2016

Abus de biens sociaux : présomption de l’intérêt personnel du dirigeant social

Lorsqu’il n’est pas justifié que le produit des opérations de dissimulation constitutif d’abus de biens sociaux est utilisé dans le seul intérêt de la société, il l’est nécessairement dans l'intérêt personnel du dirigeant social qui se voit remettre les sommes en espèces. Des investigations portant initialement sur l'achat par une société de métaux volés ont révélé l'existence de ventes effectuées par les dirigeants des principaux fournisseurs de la société, sans établissement de factures correspondantes. Pour ces opérations occultes, les fournisseurs étaient payés en espèces pour un prix inférieur de dix pour cent à celui du marché. Divers dirigeants de ces sociétés spécialisées dans le commerce des métaux et le gérant de l’une d’entre elles ont été mis en cause. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'abus de biens sociaux. Les juges du premier degré l'ont relaxé, mais le ministère public a relevé appel de cette décision. Le 2 mars 2015, la cour d'appel de Paris, l’a condamné pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 .000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation. Elle a énoncé que le prévenu a procédé à des ventes de métaux à son client en l'absence de factures et reçu des espèces en contrepartie. Elle a ajouté que ce fait a eu pour effet de détourner frauduleusement à son profit une partie de l'actif de la société dont il est le gérant. Le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société est donc constitué, indépendamment du point de savoir quel emploi il a fait des liquidités reçues. Le 6 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la dissimulation d'une partie de l'activité de vente de métaux de la société fournisseur expose celle-ci à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et caractérise l'usage abusif des biens de cette société. Elle a ajouté que le produit de ces opérations, dont il n'est pas justifié qu'il ait été utilisé dans le seul intérêt de la société, l'a nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant social qui s'est vu remettre les sommes en espèces. La cour d'appel a ainsi justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre criminelle, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-81.859 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR01252) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 2 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032382006&fastReqId=115079676&fastPos=1
22 juin 2016

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Premier trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 22 juin 2016 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au premier trimestre de 2008, atteint 108,40. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du premier trimestre de 2016 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E64B0D491D215EA431195E8B8CDED24.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
22 juin 2016

L’absence d’engagement écrit de la part du vendeur d’éolienne n’empêche pas un grave …

Le vendeur d'éolienne qui a fait espérer à tort son importante production d'électricité alors que la production récupérée était proche de zéro a gravement manqué à ses obligations contractuelles en dépit de l'absence d'engagement écrit de sa part. M. et Mme X. ont acquis une éolienne, le prix de cet équipement étant financé, à l'aide d'un contrat de crédit auprès d'un établissement prévu à cet effet, qui a payé le prix directement entre les mains du vendeur.Se plaignant de ce que leur nouvel équipement ne leur permettait d'obtenir aucune diminution du coût de leur consommation d'électricité, M. et Mme X. ont assigné la société vendeur et la société de crédit afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt. La cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 17 février 2015 prononce la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt. La Cour de cassation saisie se prononce dans un arrêt du 6 avril 2016. Elle rappelle qu'il a été relevé par la cour d'appel, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro alors que le vendeur avait fait espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que "l'installation permet d'alimenter le foyer en électricité".Ainsi, n'étant pas contestable que M. et Mme X. étaient à tout le moins en droit d'attendre une réduction de leurs factures énergétiques, la cour d'appel a pu retenir que le vendeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et en déduire que la résolution du contrat de vente devait être ordonnée en dépit de l'absence d'engagement écrit de la part du vendeur.En outre, la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente est par conséquent de plein droit. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-16.448 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100345), Sociétés Sofemo et Vensolia énergies - cassation partielle de cour d'appel d'Angers, 17 février 2015 (renvoi devant cour d'appel de Rennes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032388816&fastReqId=1929110829&fastPos=1
21 juin 2016

Economie bleue : publication de la loi

Après adoption définitive au Sénat le 7 juin 2016, la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2016. - Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/texte
21 juin 2016

Effets du retrait d’un notaire sur la distribution des bénéfices sociaux de la SCP

La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. En 2006, un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales, par acte sous seing privé, aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le garde des Sceaux. Une clause de l'acte de cession prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire fin juin 2006. Cette clause prévoyait également qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait "plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle". En août 2009, le garde des Sceaux a pris acte du retrait du notaire par arrêté. Ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux de juillet 2006, jusqu'à la date de cet arrêté. Le 3 décembre 2014, la cour d'appel d'Agen a déclaré que la clause litigieuse, contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, est nulle et de nul effet. Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCP sur ce point. Elle a estimé que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Elle a ajouté que la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.Elle a également rappelé que la cour d’appel a constaté que la clause de l'acte litigieux prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP. Il en résulte, selon la Cour de cassation, qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.360 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100504), SCP Y. c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530535&fastReqId=173594275&fastPos=1 - Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061485&dateTexte=20090821 - Code civil, article 1131 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436262&cidTexte=LEGITEXT000006070721