4 juillet 2016

Recodification de la partie réglementaire du code de la consommation

Publication au JORF d'un décret relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Suite à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de la consommation. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais huit livres. Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu'à celles applicables au rachat de métaux précieux. Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits seront désormais des contraventions de 5e classe. Il est créé une contravention pour la détention et l'absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation. En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite transposition en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète au livre VI la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l'attention des consommateurs que de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne. Le décret intègre par ailleurs dans la partie réglementaire du code de la consommation les dispositions déclassées à l'occasion de la recodification de la partie législative de ce code, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 sous réserve des dispositions de l'article 11 qui prévoient des entrées en vigueur différées pour certaines dispositions. La partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable pour les collectivités d'outre-mer, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. - Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/texte - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=cid
4 juillet 2016

Exercice des professions d’huissier, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire : SEL, SPF …

Publication au JORF de deux décrets relatifs à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire. Deux décrets du 29 juin 2016, publiés au Journal officiel du 30 juin 2016, réglemente l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire :- sous forme de société d'exercice libéral ou de société de participations financières ;- sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire : SEL et SPF Le décret n° 2016-880 tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015. Il modifie les dispositions réglementaires propres aux professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire, dont l'application est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre Ier est relatif aux sociétés d'exercice libéral. Il simplifie la procédure de nomination de la société en instituant une téléprocédure. Il simplifie également les procédures relatives à l'agrément des changements qui affectent le capital de la société. Le chapitre II comporte les dispositions propres aux sociétés d'exercice libéral de chaque profession. Il simplifie les procédures de nominations et tire les conséquences de la faculté nouvelle pour une société de détenir plusieurs offices. Les chapitres III à V sont relatifs aux sociétés de participations financières dans les sociétés d'exercice libéral de chacune des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire.Ils simplifient la procédure d'agrément de la société de participations financières notamment en introduisant la téléprocédure. Ils suppriment les dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux. Le chapitre VI comporte les adaptations pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le chapitre VII prévoit des dispositions transitoires.Il maintient l'application des dispositions relatives à l'exclusivité d'exercice pour les sociétés d'exercice libéral existantes ou en cours de création, sauf si les associés en décident autrement. Il renvoie en outre à une date fixée par le garde des sceaux l'application de la téléprocédure. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 10.   Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL Le décret n° 2016-883 prévoit les modalités d'application, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, des dispositions que l'article 63 de la loi du 6 août 2015 a introduites dans la législation applicable à ces professions réglementées du droit. Le titre Ier est relatif aux règles d'agrément et de nomination de la société. A la différence d'une société d'exercice libéral qui est constituée sous la condition suspensive de sa nomination dans un office par le ministère de la Justice, une société relevant du présent décret est constituée indépendamment de son acte de nomination. Ce titre prévoit l'agrément et la nomination de la société par arrêté du garde des Sceaux. Ce même arrêté porte aussi nomination des associés en qualité d'officier public et ministériel associé. Il est en outre spécifié qu'une même société peut être nommée dans plusieurs offices. Il fixe les règles applicables en cas de modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés. Il est notamment prévu une procédure d'autorisation de modification du capital et des droits de vote, en cas d'entrée d'un nouvel associé non titulaire d'un office et candidat à la titularisation. La cession, par un associé exerçant dans la société, de l'ensemble de ses parts sociales est également soumise à autorisation. Enfin, il est institué une procédure de déclaration préalable qui réserve au garde des Sceaux un pouvoir d'opposition à l'entrée d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession. Il fixe les règles de retrait d'un ou plusieurs associés. Il encadre la faculté de prévoir une cession forcée des actions ou parts sociales d'un associé qui cesserait d'exercer la profession juridique ou judiciaire qui lui donne qualité pour être associé dans une société titulaire d'un office. Il prévoit que la cessation de l'exercice de la profession au sein de la société est soumise à autorisation du ministre de la Justice. Il prévoit une procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition du ministre de la Justice en cas de fusions, scissions, et transformations de sociétés nommées dans un office. Il prévoit enfin l'application des règles de dissolution prévues pour les sociétés des professions libérales et les sociétés de participations financières de professions libérales. Le titre II rassemble les dispositions relatives au fonctionnement des sociétés. Il prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Il rend applicables à ces sociétés les dispositions réglementaires propres aux sociétés d'exercice libéral. Enfin, son titre III concerne les sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où les nouvelles règles d'installation des notaires et huissiers de justice ne sont pas applicables. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. L'entrée en vigueur est différée à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, s'agissant du recours à la téléprocédure, au plus tard le 1er janvier 2017. Elle est en outre différée au 1er août 2016 pour l'application des limites d'âge aux associés exerçant la profession. - Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602695D/jo/texte - Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602779D/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 63 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=123F63BD965782095624398B6C3CABE1.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000030981903&cidTexte=LEGITEXT000030981713&dateTexte=20160701
4 juillet 2016

Exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sous forme de …

Publication au JORF d'un décret relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle. Le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par la loi du 6 août 2015 dans la législation applicable aux professions réglementées du droit. L'article 1er détermine le champ d'application du décret. Celui-ci est applicable à l'ensemble des personnes morales, commerçantes ou non, qui exercent ou ont l'intention d'exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'est applicable, sauf exception, ni aux sociétés civiles professionnelles (SCP) régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ni aux sociétés d'exercice libéral (SEL) régies par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1990. Il prévoit les règles de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que les règles de présentation et d'instruction de la demande de nomination à un office. Il prévoit en outre les règles de déclaration et d'autorisation en cas de modification de capital de la société ou en en cas de fusion, acquisition et scission. S'agissant des règles de fonctionnement, il rend applicable aux sociétés régies par le présent décret l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres de la profession. Il précise les conditions de suspension de l'agrément de la société de l'office et, le cas échéant, de retrait définitif de cet agrément lorsque les conditions de nomination tenant à la qualité des associés ou les conditions de fonctionnement de la société ont été méconnues. S'agissant de la discipline, il renvoie au décret du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ce même renvoi est opéré pour ce qui concerne les règles d'incompatibilités. Certaines dispositions sont néanmoins adaptées afin d'encadrer l'exercice par un associé d'une autre activité professionnelle. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 . - Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602776D/jo/texte - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=949D4700B52F641B6F785EF7013C598D.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000718101&dateTexte=19910105 - Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000307813&categorieLien=cid
4 juillet 2016

Procédures collectives : irrecevabilité du pourvoi d’une partie intervenante à titre accessoire

Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale. Une banque s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 juin 2014 ayant rejeté la requête du liquidateur judiciaire d’une société aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, au visa des articles 330 et 609 du code de procédure civile.Elle a rappelé que la banque, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée. Elle a ajouté que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-24.929 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453), Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire c/ M. X. - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 24 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558943&fastReqId=1374871015&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 609 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410956 - Code de procédure civile, article 330 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410487
1 juillet 2016

Exercice de la profession d’avocat : SEL, SPFPL et autres formes de sociétés

Publication au JORF de deux décrets relatifs à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL, de SPFPL ou d'autres formes de sociétés. Deux décrets du 29 juin 2016, relatifs à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL, de SPFPL ou d'autres formes de sociétés, ont été publiés au Journal officiel du 30 juin 2016.   Exercice de la profession d'avocat sous forme de SEL et aux SPFPL d'avocats Le décret n° 2016-878 modifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral (SEL) d'avocats et des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) d'avocats. Il tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 en modifiant le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat et en supprimant certaines de ses dispositions devenues inutiles. S'agissant des sociétés d'exercice libéral, le décret notamment abroge les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 qui prévoient l'exercice exclusif au sein de la société. Il est ainsi laissé le choix aux associés constituant la société de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel. S'agissant des sociétés de participation financières, le décret abroge les dispositions devenues incompatibles avec celles résultant de la loi du 6 août 2015. Il supprime des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société à son inscription au tableau de l'ordre. Il spécifie enfin que seuls les associés exerçant la profession d'avocat peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016.Toutefois, les dispositions des 5° et 6° de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.En outre, les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.   Exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une SCP ou qu'une SEL ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne Le décret n° 2016-882 apporte des modifications à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dans la législation applicable aux avocats. Les articles 1er à 3 comportent les dispositions applicables aux entités dotées de la personnalité morale qui exercent ou qui entendent exercer la profession d'avocat, autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisées. Celles-là continuent d'être régies respectivement par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 et par le décret n° 93-492 du 25 mars 1993. L'exercice de la profession sous la forme d'association demeure régi par les dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (articles 124 à 128-1). L'article 1er définit le champ d'application des articles 2 et 3. L'article 2 est relatif aux conditions d'inscription au barreau des sociétés. Les dispositions suivantes du décret du 25 mars 1993, propres jusqu'à présent aux sociétés d'exercice libéral, sont rendues applicables aux autres formes de sociétés, objets du présent décret : - les dispositions relatives à la présentation de la demande, adaptées au cas des sociétés objet du présent décret ; - celles relatives aux associés relevant de barreaux différents ; - celles relatives à la décision d'inscription prise par l'ordre ; - celles relatives aux modifications des statuts de la société ; - puis celles relatives au recours. L'article 3 rend applicables certaines règles de fonctionnement prévues par les décrets du 25 mars 1993 et du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 4 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat afin de rendre compatibles certaines restrictions avec les nouvelles dispositions de l'article 63 de loi du 6 août 2015.Il lève notamment partiellement l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. - Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602692D/jo/texte   - Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602777D/jo/texte   - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid   - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39B297DE658ACAC9291CDB75D9880F60.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20160630   - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544195&categorieLien=cid   - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&fastPos=1&fastReqId=907612039&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&fastPos=1&fastReqId=627162564&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359986&fastPos=2&fastReqId=950690101&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544195&fastPos=2&fastReqId=1735619448&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte   - Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&fastPos=2&fastReqId=1786353994&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
1 juillet 2016

SPFPL pluri-professionnelles : inscription sur les tableaux des professions et immatriculation …

Publication au JORF d'un décret modifiant les règles d'inscription sur les tableaux des professions et d'immatriculation au registre du commerce des sociétés de participations financières pluri-professionnelles. Publié au Journal officiel du 30 juin 2016, le décret n° 2016-879 du 29 juin 2016 tire les conséquences de la modification de l'article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) en modifiant les dispositions du décret n° 2014-354 du 19 mars 2014.  Il modifie la procédure d'inscription et de contrôle des sociétés de participations financières et supprime ainsi des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société à son inscription au tableau de chacune des professions réglementées du droit ou du chiffre concernée. Sont concernés les sociétés de participations financières dites "pluri-professionnelles", constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans les sociétés, qu'elles relèvent ou non de la loi du 31 décembre 1990, qui ont pour objet l'exercice de différentes professions du droit et du chiffre (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, expert-comptable, commissaire aux comptes ou conseil en propriété industrielle) ou de prendre des participations dans tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces mêmes professions. - Décret n° 2016-879 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-879/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, article 31-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36B081321C8067D792BC49C3C415FFDB.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000032364577&cidTexte=LEGITEXT000006077032&dateTexte=20160630 - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1911782065&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000030981935 - Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752057&fastPos=2&fastReqId=1452245265&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
1 juillet 2016

Exercice de la profession d’expert-comptable sous forme de SEL et SPFPL

Modification des règles de constitution, d'inscription et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral (SEL) constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable et des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL). Le décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale (SPFPL) d'experts-comptables a été publié au Journal officiel du 30 juin 2016. Le texte tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) en modifiant les dispositions du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Il abroge notamment l'article 196 du décret du 30 mars 2012 désormais redondant avec les dispositions modifiées de la loi du 31 décembre 1990 qui limitent la détention du capital. Il précise en outre le champ d'application des dispositions de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 en matière d'exercice de la profession d'expertise comptable. - Décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale d'experts-comptables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-877/jo/texte - Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718250&fastPos=2&fastReqId=453139184&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/article_67 - Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&categorieLien=cid
1 juillet 2016

Exercice de la profession de conseil en propriété industrielle : SEL et SPFPL

Publication au JORF d'un décret fixant relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle. Le décret n° 2016-875 du 29 juin 2016, publié au Journal officiel du 30 juin 2016, est relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de conseils en propriété industrielle. Il modifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle et des sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle. Ce décret supprime les dispositions obsolètes et abroge notamment l'article R. 422-45 du code de la propriété intellectuelle afin de laisser aux associés constituant la société le choix de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel. Il autorise par ailleurs la création de la société préalablement à son inscription sur la liste de l'Institut national de la propriété industrielle. Enfin, s'agissant de la discipline, il prévoit que seuls les associés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Ce texte concerne les conseils en propriété industrielle, les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle et les sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans les sociétés de conseils en propriété industrielle. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016. Toutefois, le 3° de l'article 1er entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 422-45 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret. - Décret n° 2016-875 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme de société d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1602687D/jo/texte - Code de la propriété intellectuelle, article R. 422-45 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006280220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
30 juin 2016

Agrément de dédouanement centralisé national

Publication au JORF d'un arrêté relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national. Un arrêté du 9 mai 2016, relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes de l'Union, a été publié au Journal officiel du 29 juin 2016. Le dédouanement centralisé national permet de centraliser sur le territoire national auprès d'un bureau de douane (dit de "déclaration") des déclarations en douane concernant des marchandises situées dans le ressort d'un ou plusieurs autres bureaux de douane (dit de "présentation"). Il permet ainsi de dissocier les flux déclaratifs des flux physiques des marchandises à l'importation et à l'exportation. Le dédouanement centralisé national permet : - de poursuivre la simplification des procédures en offrant aux opérateurs qui le souhaitent un point de contact unique pour leurs opérations de dédouanement ; - d'accompagner le mouvement de centralisation des opérations douanières engagé par les opérateurs dans un contexte de dématérialisation de leurs activités ; - de fluidifier le trafic et réduire les coûts des opérations de dédouanement des entreprises qui peuvent repenser leur stratégie de dédouanement et leur schéma logistique ; - de dispenser les opérateurs d'un audit douanier préalable. Pour les nouvelles demandes de dédouanement centralisé national, les opérateurs n'auront qu'à décrire leurs schémas de dédouanement. A compter du 1er mai 2016, le dédouanement centralisé national remplace la procédure de domiciliation unique. Les procédures de domiciliation unique accordées avant le 1er mai 2016 seront progressivement transformées en dédouanement centralisé national selon un calendrier concerté avec chaque titulaire de procédure de domiciliation unique. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 juin 2016. - Arrêté du 9 mai 2016 relatif à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes de l'Union - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/9/FCPD1612200A/jo/texte - Code des douanes de l'Union - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1410447104542&from=EN